Droit de la consommation : a-t-on sauvé l’action de groupe ?

La loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes a été promulguée après saisine du Conseil constitutionnel (Cons. const., DC, 29 avr. 2025, n° 2025-879 : JO, 2 mai 2025). La loi nouvelle comporte un article 16 consacré à l’action de groupe. Le législateur s’est en effet saisi de la nécessité de mettre les dispositions du droit français régissant l’action de groupe en conformité avec la directive européenne relative aux actions représentatives visant à protéger les consommateurs, pour tenter de refondre et simplifier le régime de l’action de groupe, très critiqué par son excessive complexité. Il n’est pas sûr que l’objectif soit atteint.
L’action de groupe est née aux États-Unis en 1905. En France, il aura fallu un siècle de plus pour qu’elle voie le jour après maintes réflexions.
La procédure d’action de groupe a été introduite en 2014 par la loi relative à la consommation dite loi Hamon1. On a alors parlé d’action de groupe à la française, l’objectif étant d’éviter les travers des class actions outre-Atlantique. Effectivement, on mettait en avant le danger majeur de déséquilibre de l’économie consécutif à la multiplication des procès intentés contre les entreprises, qui sont sources de croissance. En parallèle, le risque de dévoiement de la procédure à des fins lucratives n’était pas négligeable. En témoigne le phénomène des deep pockets aux États-Unis, où les cibles sont plutôt de grandes firmes, dont l’assise financière est solide, et dont on sait qu’elles pourront payer. Ainsi, le champ d’application de l’action de groupe a d’abord été limité au droit de la consommation et de la concurrence, étant précisé que seules les associations de consommateurs agréées pouvaient intenter une telle action et que le législateur français avait posé une présomption irréfragable de représentativité des associations agréées. En outre, la phase d’adhésion au groupe ou opting–in est seulement possible une fois que son périmètre est défini par le juge qui a statué sur le principe de la responsabilité du professionnel.
Deux ans plus tard, en 20162, six nouveaux régimes se sont ajoutés, en matière de santé, de lutte contre les discriminations, y compris lorsqu’elles sont imputables à un employeur public ou privé, en matière de protection de l’environnement et de protection des données personnelles.
En conséquence, nous n’avions plus un mais sept régimes d’action de groupe différents caractérisés par des qualités pour agir, des finalités et des modalités de liquidation des préjudices qui leur étaient propres.
Et malheureusement, le bilan est décevant puisqu’au total, depuis 2014, seulement 35 actions de groupe ont été engagées, dont la plupart ont échoué3. Ce constat, dressé par deux députés dans un rapport de la mission qu’ils avaient menée en 2020 sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, les avait conduits à mettre en avant les faiblesses du dispositif, à commencer par sa complexité excessive. Le rapport avait été déposé quelques mois avant l’adoption de la directive européenne relative aux actions représentatives visant à protéger les consommateurs. Cette directive, adoptée le 25 novembre 20204, aurait dû être transposée avant le 25 décembre 2022.
Or, bien que nombre des principes fixés par la directive soient déjà consacrés par le droit français, certaines dispositions devaient tout de même être intégrées dans notre droit national, notamment pour instituer des actions de groupe transfrontières, pour prévenir les potentiels conflits d’intérêts et développer des dispositifs d’information des justiciables quant aux actions de groupe en cours et à venir.
Ainsi, une première proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe fut déposée à l’Assemblée nationale en décembre 2022 avec pour objectif de simplifier et unifier le cadre juridique de l’action de groupe et transposer la directive Actions représentatives. À vrai dire, cette proposition s’était inspirée des recommandations du rapport d’information rédigé en 2020. Alors que cette proposition était en discussion, l’Assemblée nationale fut dissoute. Le processus a donc été interrompu.
Le gouvernement a déposé le 31 octobre 2024 devant l’Assemblée nationale un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dont les articles 14 à 19 étaient consacrés à la transposition à droit constant de la directive Actions représentatives. En d’autres termes, le projet avait pour ambition de réformer le socle commun de règles relatives aux actions de groupe devant le tribunal judiciaire, soit les articles 60 à 84 de la loi Justice du XXIe siècle, d’une part, le volet relatif au juge administratif, codifié aux articles L. 77-10-1 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative, d’autre part, et enfin, le régime de l’action de groupe en droit de la consommation, soit les articles L. 623-1 à L. 623-32 du Code de la consommation. Cette partition n’emportait pas l’enthousiasme car cela nuisait à la lisibilité du régime. En réalité, le projet se contentait d’une transposition stricte de la directive, sans faire preuve de la moindre initiative visant à simplifier la procédure ou à harmoniser les régimes juridiques de l’action de groupe.
L’Assemblée nationale a donc amendé le texte de manière à réintroduire la version de la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe qu’elle avait adoptée à l’unanimité en première lecture en mars 2023, avec pour résultat une action de groupe universelle caractérisée par un élargissement de son champ d’application matériel et de la qualité à agir du demandeur, un cadre procédural unifié, et l’instauration d’une mesure d’amende civile en cas de faute délibérée du professionnel5. Évidemment, le texte contenait également des dispositions relatives aux actions transfrontières mais nous laisserons ces aspects de côté dans la présente étude.
Bien que cette approche d’une action de groupe unifiée ait été saluée par le Sénat, quelques points de désaccord restaient. Principalement, le Sénat craignait que l’ouverture de la qualité à agir ne débouche sur des recours abusifs et une fragilisation des entreprises. Par ailleurs, l’amende civile soulevait des problèmes juridiques, notamment une possible violation du principe de proportionnalité des peines et des doutes quant à sa conformité au principe de légalité des délits et des peines du fait du manque de précision quant au comportement incriminé6.
La commission mixte paritaire était donc chargée de rédiger un texte de compromis, lequel a été adopté par l’Assemblée nationale le 2 avril 2025.
La saisine du Conseil constitutionnel le 8 avril 2025 a reporté la promulgation de la loi. Le Conseil avait été saisi par 60 députés soutenant que l’article 23 contenait un amendement introduit en première lecture, lequel était sans lien direct avec le texte déposé, ce qui était contraire à l’article 45 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 28 avril 20257 et la loi a été promulguée telle quelle.
Nous concentrerons notre étude sur l’article 16 du chapitre III, dédié aux dispositions relatives au droit de la consommation sous le titre premier de la loi qui comporte les dispositions de transposition du droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
En préambule, s’agissant de la lisibilité du régime de l’action de groupe, nous noterons que, jusqu’à présent, il n’y avait pas moins de sept fondements juridiques de l’action de groupe, les règles applicables essaimées dans diverses sources. Ainsi, en droit de la consommation et de la concurrence, il convenait de se référer aux articles L. 623-1 et suivants du Code de la consommation. Parallèlement, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle avait créé un socle de règles communes pour les actions de groupes engagées devant le juge administratif, codifiées aux articles L. 77-10-1 à L. 77-10-25 du Code de justice administrative8, et des règles communes pour les actions portées devant le juge judiciaire sous réserve des dispositions particulières prévues pour chaque action de groupe admise dans le domaine de la santé9, des discriminations10, des discriminations au travail11, des atteintes à l’environnement12, et de la protection des données personnelles numériques13, lesquelles déterminent spécifiquement les conditions de l’action et sa procédure. Autant dire que ce millefeuille de textes manquait de lisibilité. Il n’y avait guère que l’action de groupe en droit de la consommation qui conservait son autonomie.
Quoi qu’il en soit, tous ces textes sont désormais abrogés et remplacés par les dispositions de l’article 16 de la loi du 30 avril 202514, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite loi DDADUE).
On ne peut s’empêcher de regretter que le nouveau régime universel de l’action de groupe ne puisse être codifié. De fait, la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe prévoyait d’introduire dans le livre III du Code civil sur les « différentes manières dont on acquiert la propriété », un titre XV bis nouveau intitulé « Des actions de groupe ». Toutefois, comme il a été noté par le Conseil d’État saisi pour avis15, les règles relatives à l’action de groupe sont pour l’essentiel16 des règles de procédure spéciales qui s’appliquent pour engager la responsabilité d’un défendeur ayant la qualité de professionnel. Mais, pour autant, ces règles n’ont pas non plus leur place dans le Code de procédure civile qui est de nature réglementaire. Par ailleurs, la voie choisie par le législateur, d’une action de groupe universelle, s’imposait-elle vraiment ? Les domaines dans lesquels l’action de groupe est susceptible d’être lancée sont très différents les uns des autres. Dès lors, instaurer un régime commun à toutes ces matières implique nécessairement d’adopter des règles qui resteront imprécises pour pouvoir s’adapter à différents cas de figure. Ne valait-il pas mieux réformer chaque action de groupe comme le proposait le gouvernement dans son texte initial ?
Si l’on se concentre sur la seule action de groupe en droit de la consommation, dont on a fêté le dixième anniversaire en 2024, il faudra s’y faire. Il n’est plus question désormais de se référer au Code de la consommation mais aux dispositions de l’article 16 de la loi DDADUE. Ce nouveau régime universel vient-il utilement se substituer à l’action de groupe du droit de la consommation ? Les objectifs de simplification et d’attractivité ont-ils été tenus ?
C’est à ces questions qu’il faut tenter de répondre en examinant les conditions de l’action de groupe (I) et sa mise en œuvre (II).
I – Les conditions de l’action de groupe en droit de la consommation
Jusqu’à présent, le Code de la consommation encadrait précisément le champ d’application de l’action de groupe et ses conditions de recevabilité en ce qui concerne les personnes intéressées et les litiges susceptibles d’en faire l’objet. L’objectif des parlementaires était d’ouvrir le dispositif de l’action de groupe. Cet objectif d’ouverture est-il atteint dans le domaine de la consommation ?
Le premier paragraphe de l’article 16, I, A, précise en son premier paragraphe que « l’action de groupe est exercée par un demandeur [dont la qualité à agir est détaillée dans le] C (…) pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle ». Le deuxième paragraphe éclaire le champ d’application rationae materiae.
A – Les conditions rationae personae
Par principe, les associations agréées à cette fin peuvent exercer l’action de groupe. Pas de grande nouveauté par rapport à l’article L. 623-1 du Code de la consommation si ce n’est que, pour les conditions de l’agrément, ce texte renvoyait à l’article L. 811-1 du même code, lequel renvoyait à un décret. Dorénavant, les critères à remplir pour être une association agréée sont fixés dans la loi (article 16, I, C), ce qui assure une certaine stabilité. En outre ils sont calqués sur ceux posés pour agréer les entités qualifiées pour mener des actions de groupes transfrontières par l’article 5 de la directive du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Cela signifie donc que, chaque fois qu’une action de groupe sera intentée en France, les personnes habilitées à agir pour le compte des consommateurs, qu’il s’agisse d’associations françaises ou d’entités étrangères, répondront aux mêmes critères.
L’article R. 811-1 du Code de la consommation pose plusieurs conditions à remplir pour obtenir un agrément. L’association doit avoir une année d’existence et justifier d’une activité de défense des intérêts des consommateurs, étant précisé que cette activité est appréciée en fonction de la diffusion de publication d’information, la tenue de réunions et de permanences. Il y a également des conditions de représentativité imposant un nombre de cotisants. Les critères fixés dans la loi nouvelle sont équivalents s’agissant de l’ancienneté et de l’activité. En revanche, la loi exige des garanties de solvabilité et d’indépendance. Cela ne restreint pas pour autant l’accès à l’agrément. En effet, cette question d’indépendance, bien que non énumérée dans l’article R. 811-1 du Code de la consommation, existait déjà puisqu’en application de l’article R. 811-7 du même code l’agrément peut être retiré s’il est établi que l’association n’est plus indépendante. En outre, il n’y a plus d’exigence de représentativité, peu importe le nombre d’adhérents.
Parallèlement, lorsque l’action de groupe ne vise que la cessation d’un manquement, le ministère public peut agir en qualité de partie principale17. Il en va de même des associations non agréées dont l’objet comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte, dès lors qu’elles sont régulièrement déclarées depuis deux ans et justifient sur cette période d’une activité effective et publique. C’était le point principal d’achoppement entre les deux chambres. L’Assemblée nationale voulait effectivement ouvrir l’action de groupe aux associations non agréées. Les députés avaient proposé une condition d’activité de 36 mois. Le compromis a consisté à réduire cette période à 24 mois mais en limitant le champ de l’habilitation : seules les actions de groupe en cessation du manquement sont possibles car les enjeux financiers sont moins importants que pour les actions de groupe en réparation18.
Les associations, qu’elles soient agréées ou non, agissent pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales. Cette formulation résout des questions susceptibles de se poser sous l’empire de l’ancien article L. 623-1 du Code de la consommation qui ne visait que les consommateurs. Ainsi, seules des personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole étaient susceptibles de se joindre à une action de groupe en droit de la consommation. Se trouvaient donc exclus les non-professionnels, c’est-à-dire les personnes morales qui n’agissent pas à des fins professionnelles, tels que les syndicats de copropriétaires. Dans l’hypothèse où un professionnel ne respecte pas ses obligations contractées dans le cadre de contrats de prestation services à réaliser dans des copropriétés, les syndicats des copropriétés concernées pourront être parties à une action de groupe. C’est une source de simplification.
De même, étaient exclus tous les professionnels. Or certains professionnels sont susceptibles d’être protégés par les dispositions du Code de la consommation. Prenons l’exemple d’un artisan travaillant avec un apprenti et qui a été démarché par une société qui installe des panneaux photovoltaïques sur le toit de son atelier. Un contentieux se forme car le professionnel ne respecte pas ses obligations d’information. Cette situation semble répondre aux conditions de l’article L. 221-3 du Code de la consommation qui étend l’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement au professionnel employant cinq salariés au plus, dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Sous l’empire du Code de la consommation, un tel artisan n’aurait pas pu se joindre à une action de groupe introduite pour des consommateurs victimes des carences de ladite société. Ce sera désormais possible car la définition de l’action de groupe dans la loi nouvelle est suffisamment large.
Néanmoins, encore faut-il que les victimes soient placées dans une situation similaire. Ainsi, on peut douter de la légitimité d’un professionnel victime d’une pratique anticoncurrentielle d’un concurrent à se joindre à une action de groupe intentée pour le compte de consommateurs lésés par cette même pratique. De fait, pour les consommateurs, le préjudice ne sera pas le même que pour le concurrent exclu du marché.
Enfin, l’action de groupe est dirigée contre « une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle ». On note ici une restriction regrettable par rapport au régime de l’action de groupe tel qu’il résultait du Code de la consommation. Effectivement, l’ancien article L. 623-1 du Code de la consommation faisait référence à « un ou des professionnels », ce qui permettait d’englober des situations dans lesquelles un ensemble d’entreprises ne respectent pas les règles qui s’appliquent à un secteur particulier, ou encore, les hypothèses d’ententes anticoncurrentielles. Dans toutes ces situations, il y aurait plusieurs défendeurs à l’action de groupe. Force est de constater que cela ne devrait plus être envisageable sous l’empire de la loi nouvelle. C’est d’autant plus regrettable que l’article 16, paragraphe VIII, vise expressément les manquements portant sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Or, cela inclut les ententes prohibées au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce et les abus de position dominante visées par l’article L. 420-2 du Code de commerce. Quant aux articles 101 et 102 du TFUE, le premier vise les ententes anticoncurrentielles tandis que le second couvre les abus de domination. Une entente implique plusieurs personnes. Une action de groupe dans le domaine du droit de la concurrence devra pourtant désormais cibler un seul défendeur. Voilà qui n’œuvre pas en faveur d’une simplification et ne rendra pas l’action de groupe dans le domaine de la concurrence plus efficace !
B – Les conditions rationae materiae
Incontestablement, la loi nouvelle résorbe bien des difficultés s’agissant du champ d’application de l’action de groupe.
Le deuxième paragraphe de l’article 16, I, A, dispose que « l’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement [par le professionnel à ses obligations légales ou contractuelles], soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions ».
Ce texte conduit à première vue à un triple élargissement du champ d’application matériel de l’action de groupe en droit de la consommation.
En premier lieu, jusqu’à présent, l’article L. 623-1 du Code de la consommation ne visait que l’action en réparation. Or dans certains cas, notamment en matière de clauses abusives, une action en cessation de manquement est bien plus judicieuse. Il sera possible d’introduire une action de groupe en cessation. Néanmoins, il n’est pas sûr que cela soit plus efficace qu’une action en cessation d’agissement illicite. Notamment dans le cas de clauses illicites ou abusives, l’article L. 621-8, alinéa 2, du Code de la consommation permet aux associations de demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. Les dispositions prévues par l’article 16, II, de la loi DDADUE ne consacrent pas d’apport significatif en ce qu’elles prévoient un pouvoir d’injonction du juge à l’égard du professionnel et des mesures de publicité pour informer toutes les personnes susceptibles d’être concernées.
Mais il est vrai que, dans d’autres hypothèses, telles que des manquements à une obligation de sécurité, l’action de groupe peut être intéressante en ce que le juge de la mise en état peut, conformément au troisième paragraphe de l’article 16, II, ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement afin de prévenir un dommage imminent.
En deuxième lieu, l’ancien article L. 623-1 du Code de la consommation n’envisageait précisément que les cas de violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture d’une prestation de service, ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier19. Or, selon que l’on interprétait plus ou moins souplement le texte, une action de groupe pouvait être irrecevable. Ainsi, le 6 avril 2023, la cour d’appel de Lyon a déclaré irrecevable l’action de l’UFC-Que Choisir à l’encontre du Crédit lyonnais tendant à la condamnation de la banque, qui empêchait des emprunteurs de substituer une nouvelle assurance emprunteur à celle souscrite au moment de la conclusion du prêt. En effet, selon la cour d’appel, la banque ne fournissait pas un service20.
Dorénavant, la seule référence aux obligations légales ou contractuelles du professionnel permet d’ouvrir très largement le domaine de l’action de groupe.
En troisième et dernier lieu, l’article L. 623-2 du Code de la consommation prévoyait que l’action de groupe ne pouvait tendre qu’à la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. Partant, certains domaines se retrouvaient, de facto, évincés, puisque la réparation des préjudices matériels résultant d’une atteinte à la personne, comme une perte de revenus ou des frais médicaux, et des préjudices corporels et moraux était impossible. Ainsi, les manquements des professionnels en matière de sécurité des produits (en dehors des produits de santé qui relevaient de l’action de groupe santé) ne pouvaient pas ouvrir la voie à une action de groupe.
En outre, à supposer que les consommateurs aient subi un dommage matériel qui occasionne un préjudice patrimonial et un préjudice d’agrément, la réparation ne pouvait être que partielle, ce qui était inconciliable avec le principe de réparation intégrale21.
Le deuxième paragraphe de l’article 16, I, A, a le mérite de clore le débat ; tous les préjudices quelle que soit leur nature sont désormais réparables.
L’élargissement du champ d’application matériel de l’action de groupe en droit de la consommation et l’assouplissement des conditions tenant à la qualité pour agir semblent ouvrir de nouvelles possibilités mais cela suffira-t-il à renforcer l’attractivité de l’action de groupe ? Cela n’est pas certain car la mise en œuvre de l’action reste complexe.
II – La mise en œuvre de l’action de groupe
Le constat établi au lendemain de la loi Hamon demeure le même : la procédure de l’action de groupe est complexe et nécessairement lente. À titre liminaire, il faut préciser que, dans le but de favoriser un règlement amiable des litiges, le socle de règles communes issu de la loi Justicedu XXIe siècle (article 64) prévoyait que l’action de groupe devait, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une mise en demeure, par la partie demanderesse auprès du défendeur, de cesser ou faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis. Cette phase devait durer quatre mois. L’action de groupe en droit de la consommation n’était pas concernée par cette obligation de mise en demeure. L’article 8, paragraphe 4, de la directive permet aux États d’instaurer une phase de consultation préalable du défendeur afin que celui-ci y mette fin mais ce n’est pas une obligation, sauf en matière de droit du travail. L’Assemblée nationale était défavorable à une mise en demeure généralisée car il s’agit d’un facteur de ralentissement de la procédure22. Le Sénat au contraire avait réintroduit dans le texte une mise en demeure généralisée mais avec un délai réduit à 15 jours. En définitive, la loi maintient la mise en demeure uniquement pour l’action de groupe en droit du travail, et laisse une vraie latitude de négociation sur une période de six mois. De toute façon, le règlement amiable du différent est loin d’être exclu puisque l’action de groupe peut muter en une médiation de groupe23.
Une évolution notable, dans un sens très pragmatique, est à saluer : afin d’éviter un procès inutile et une perte de temps, dès l’introduction de l’instance, le juge pourra rejeter par décision motivée une action manifestement infondée24.
Toutefois, il est douteux que cela suffise à rendre l’action de groupe plus simple. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation d’un préjudice, il y a toujours deux phases. Le juge statue d’abord sur la responsabilité du défendeur (A), puis il s’ensuit une phase de réparation des préjudices (B).
A – Le jugement sur la responsabilité du défendeur
La présente loi n’apporte que des modifications mineures au régime actuel de l’action de groupe en droit de la consommation. En effet, l’article 16, III, A détaille les principes qui s’imposent au juge lorsqu’il statue sur le fond du litige. Ces principes sont la copie presque conforme des articles L. 623-4 à L. 623-13 du Code de la consommation, qui sont désormais abrogés.
Le juge va d’abord statuer sur le fond en considération des cas individuels présentés par l’association. Celle-ci devra démontrer que le défendeur a commis une faute générant un dommage pour les victimes. Nul doute que la question de la preuve aurait dû être détaillée. Certes, les mesures de publicité qui sont prévues sous l’article 16, I, C, 6, de la loi avant tout engagement de l’action de groupe permettront aux associations de préparer en amont la collecte de preuve. En effet, elles sont censées informer le public via leur site internet des actions qu’elles envisagent d’engager. Elles pourront donc appeler les intéressés à partager des éléments tels que les contrats qu’ils ont signés. Il est cependant regrettable que le législateur n’ait pas proposé de solution pour favoriser l’établissement de la preuve des manquements du professionnel. Sans aller jusqu’à instituer une procédure de discovery à l’américaine, il eut été souhaitable que le juge ait le pouvoir d’ordonner des mesures d’expertise à la charge du défendeur. L’article R. 623-9 du Code de la consommation précisait que le juge pouvait « ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces y compris celles détenues par le professionnel ». Qu’en sera-t-il à l’avenir ?
Parallèlement, en matière de droit de la concurrence, l’article 16, VIII, à l’instar de l’article L. 623-24 du Code de la consommation, prévoit que la responsabilité du professionnel ne peut être retenue que sur le fondement d’une décision « prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements ». On peut supposer alors que les manquements du professionnel seront réputés établis. À cet égard, on notera que la version initiale de l’article résultant de la loi Hamon poursuivait en précisant que, dans cette hypothèse, « les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable » pour juger de sa responsabilité envers les victimes au nom desquelles l’action de groupe est introduite. Ce texte avait le mérite de poser clairement les règles du jeu. Ce n’est plus le cas.
Dans le même jugement, le juge définit le groupe en fixant les critères de rattachement, il détermine les préjudices donnant lieu à réparation et leur montant, ou les éléments permettant l’évaluation des préjudices, voire il peut, si cela lui paraît plus adapté, ordonner une réparation en nature. Il fixe le délai pour adhérer au groupe. Ce délai est compris entre deux mois et cinq ans, alors que l’ancien article L. 623-8 du Code de la consommation prévoyait deux à six mois. Au premier abord, cela peut surprendre car allonger les délais d’adhésion au groupe ne va pas dans le sens d’un règlement rapide du contentieux. Néanmoins, dès lors que l’on répare tout type de préjudice, y compris des préjudices corporels, il devient nécessaire d’allonger les délais d’adhésion au groupe. Effectivement, l’exposition des utilisateurs à un produit dangereux peut entraîner des séquelles qui mettront plus ou moins de temps à apparaître d’un utilisateur à l’autre. C’est le revers de la médaille. On élargit le champ des préjudices indemnisables mais on allonge la procédure.
Parallèlement, la loi n’a pas repris la procédure d’action de groupe simplifiée prévue par le Code de la consommation (C. consom., art L. 623-14 à art. L. 623-17). Cette procédure pouvait être décidée par le juge lorsque les membres du groupe étaient clairement identifiés, c’est-à-dire lorsque le groupe était déjà déterminé, et que le préjudice était le même pour tous. On songe aux hypothèses où les consommateurs lésés sont tous liés au professionnel par un contrat d’abonnement, ou sont intégrés dans le fichier client du professionnel, par exemple les acquéreurs d’un modèle de voiture qui est entaché d’un vice spécifique, ou bien des souscripteurs d’un contrat de services de téléphonie conclu sur une période donnée.
Dans ce cas, il n’y avait pas de phase d’adhésion au groupe car le juge condamnait le professionnel à indemniser les victimes directement et individuellement dans un délai qu’il fixait. Il a été soutenu que cette procédure n’avait pas démontré son efficacité25. Pourtant, le Sénat avait introduit un amendement restaurant l’action de groupe simplifiée. Cette rédaction n’a pas été retenue par la commission mixte paritaire et on peut sans doute le regretter. Tout ce qui pourrait alléger une action qui se caractérise par une indéniable lourdeur impliquant la lenteur serait bienvenu.
C’est là tout le problème d’avoir choisi de mettre au point un régime universel car il est certain qu’une action de groupe simplifiée n’est pas envisageable dans tous les domaines, notamment en matière de santé où les préjudices sont susceptibles de grandes variations d’un individu à l’autre. Le choix qui a été fait de l’uniformité du régime a conduit à sacrifier celui de l’efficacité dans des situations qui seraient dénuées d’ambiguïté et propices à l’engagement d’une procédure simplifiée.
Le juge va également décider de la procédure de liquidation des préjudices, laquelle peut être collective ou individuelle.
B – La phase de réparation des préjudices
Le Code de la consommation ne prévoyait qu’une procédure individuelle de liquidation des préjudices qui impliquait que les victimes se manifestent expressément auprès de l’association requérante, auprès du défendeur lui-même, voire auprès d’un tiers.
Au lendemain de la loi Hamon de 2014, l’opt-in avait été décrit comme un choix raisonnable pour ne pas déstabiliser le défendeur dans une période difficile mais il emportait un risque d’inefficacité26. De fait, même si le juge prévoit des mesures de publicité du jugement constatant la responsabilité du défendeur, le scepticisme des victimes face à l’action de groupe risque de ne pas jouer en faveur d’une adhésion massive. La loi nouvelle n’introduit pas de changement sur ce point et conserve l’opt-in. Dans la mesure où les actions de groupe ne se sont pas distinguées en termes d’efficacité jusqu’à présent, les réserves formulées à propos des faiblesses de l’opt-in en 2014 restent tout à fait pertinentes.
En outre, l’article 16, III, B, 1°), de la loi, qui fixe les règles de la procédure individuelle de liquidation ne fait plus référence au « tiers ». Ce tiers prévu dans le Code de la consommation aux articles L. 623-13 et R. 623-5 n’était autre qu’un professionnel du droit (huissier ou avocat) chargé de représenter les membres du groupe avec le défendeur. Son rôle n’était pas si éloigné de celui d’un mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure collective de liquidation d’une entreprise. Il est regrettable que la loi n’ait pas repris cette possibilité voire ne l’ait pas imposée. De fait, l’association n’aura pas toujours les moyens humains et financiers pour centraliser les demandes, ni représenter les membres du groupe de manière rapide et efficace. Quant à laisser les victimes se signaler auprès du défendeur pour réclamer leur indemnisation, cela semble tout à fait inopportun. Il y a fort à parier que le professionnel sera tenté de lui opposer des arguments plus ou moins dilatoires pour refuser son indemnisation. Or, les personnes dont l’indemnisation a été refusée devront saisir le juge ayant statué sur la responsabilité. Dans le cadre de l’action de groupe du Code de la consommation, il résultait expressément de l’article L. 623-11 combiné avec l’article R. 623-8 que les difficultés liées à l’indemnisation des victimes étaient tranchées à l’occasion d’une instance unique. La formulation de la loi nouvelle est plus vague. L’article 16, III, B, 1°), c) indique simplement que les personnes dont la demande d’indemnisation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité. Admettre des saisines individuelles emporte un risque d’éclatement de l’action de groupe. D’un autre côté, cela évite de faire attendre tout le monde27.
Parallèlement, la loi nouvelle prévoit une procédure collective de liquidation des préjudices. Cette procédure doit être sollicitée par l’association requérante et le juge peut décider sa mise en œuvre lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, étant précisé que cette procédure est exclue lorsque l’action tend à la réparation de dommages corporels.
On peut imaginer qu’une telle procédure sera mise en œuvre lorsque les victimes souffrent d’un préjudice de montant équivalent et de même nature. Effectivement dans ce cas, c’est le requérant qui négocie directement avec le défendeur le montant de l’indemnisation individuelle, quoiqu’il soit précisé que, dans le jugement ordonnant la procédure collective, le juge fixe le montant des préjudices ou les éléments permettant leur évaluation, ce qui restreint le champ des négociations. Il est évident qu’il ne peut être question de négocier un à un chaque cas. À vrai dire, cette procédure devrait être un facteur de progrès car les victimes doivent uniquement se signaler auprès de l’association, ce qui permet une centralisation des membres du groupe plus aisée. Le juge accorde un délai pour négocier qui est susceptible de varier en fonction des situations. Une sanction est prévue en cas de manœuvres dilatoires ou abusives émanant du défendeur ou du demandeur ayant empêché la conclusion d’un accord. L’idée est d’inciter les deux parties à négocier de bonne foi mais le montant de la sanction, de 50 000 €, ne nous parait pas adéquat. En effet, pour une association, 50 000 € est une somme déjà importante qui peut représenter un moyen de pression tandis que pour une société qui risque de devoir payer des millions d’euros au groupe de victimes, cela paraît bien peu. Si les parties s’entendent, le juge devra homologuer l’accord – éventuellement partiel – dans un délai qui ne peut pas être inférieur à celui fixé pour adhérer au groupe. Il refusera l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe ne sont pas préservés et peut renvoyer les parties à la négociation pour une nouvelle période de deux mois. En cas d’accord partiel, dans le même délai que celui fixé pour l’homologation, il statue sur la liquidation des préjudices subsistants.
Nous sommes toutefois perplexes à la lecture de l’avant-dernier alinéa de l’article 16, III, B, 2°), b), qui prévoit qu’à défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an, à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, la procédure se transforme en procédure individuelle. On comprend qu’en cas d’échec des négociations, l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, la procédure collective redevient une procédure individuelle de liquidation, ce qui malheureusement aura inutilement allongé la durée du procès. Mais d’un autre côté, le deuxième alinéa de l’article 16, III, A, 2°, prévoit que le juge qui ordonne une procédure collective de liquidation des préjudices fixe le délai à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés. On n’y comprend plus rien. Si le juge est celui qui fixe le délai, pourquoi ensuite faire référence à un délai d’un an ?
En réalité, loin de simplifier l’action de groupe, le législateur s’est surtout soucié d’apporter de nouveaux garde-fous pour éviter tout abus et éviter de fragiliser des entreprises dans un contexte économique incertain.
Ainsi, à tous les stades de la procédure, le requérant veille à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de l’influence d’un tiers susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. En cas de contestation sur ce point, l’association devra démontrer l’absence de conflits d’intérêts sous peine de voir le juge déclarer l’action irrecevable ou refuser d’homologuer tout accord entre les parties28. La question du financement des actions de groupes est toujours un problème. Pour y remédier, la loi autorise les associations à recevoir des fonds d’un tiers mais à condition que cela n’ait pas pour effet d’influencer l’association sur la conduite d’actions de groupe susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées. Il semble ainsi évident qu’un tiers ne puisse pas financer une action de groupe à l’encontre d’un concurrent alors même que ce concurrent a commis une faute29.
Parallèlement, les associations sont invitées à réfléchir longuement avant d’engager une action de groupe. Si l’action est déclarée irrecevable par le juge, ou si elle est rejetée, l’association peut être condamnée à prendre les mesures de publicité adaptées pour informer le public à ses frais.
Dans ce contexte, où manifestement le législateur est soucieux de la santé économique des entreprises, on est presque étonné que le principe d’une sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels ait été retenu30.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2014-344, 17 mars 2014 relative à la consommation : JO, 18 mars 2014.
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2.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016.
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3.
AN, rapp. d’information n° 3085, 11 juin 2020, sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, P. Gosselin et L. Vichnievsky.
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4.
PE et Cons. UE, dir. n° 2020/1828, 25 nov. 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
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5.
M. Lartigue, « Action de groupe, le retour », GPL 3 déc. 2024, n° GPL470v3.
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6.
Ces points de désaccords sont globalement les mêmes que pour la proposition déposée en décembre 2022. Sur ce point v., M. Lartigue, « Action de groupe : les sénateurs ont sensiblement modifié le texte », GPL 20 févr. 2024, n° GPL459p7.
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7.
Cons. const., DC, 29 avr. 2025, n° 2025-879 : JO, 2 mai 2025.
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8.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016.
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9.
CSP, art. L. 1143-1 et s.
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10.
L. n° 2008-496, 27 mai 2008, art. 10
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11.
C. trav., art. L. 1134-6 et s.
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12.
C. envir., art. L. 142-3-1 et s.
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13.
L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 43 ter.
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14.
L. n° 2025-391, 30 avr. 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : JO, 2 mai 2025.
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15.
CE, avis, 9 févr. 2023, n° 406517, sur une proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, p. 4, disponible à l’adresse suivante : https://lext.so/RdxQqy.
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16.
On réserve la question de la sanction civile pour faute lucrative créée par l’article 16, XI, de la loi et codifié à l’article 1254 du Code civil.
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17.
Il peut également intervenir en qualité de partie jointe dans toute action de groupe.
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18.
AN, rapp. n° 1198, 1er avr. 2025, sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, disponible à l’adresse suivante : https://lext.so/a4F9bO.
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19.
Cette extension à la location immobilière fut consacrée par la loi ELAN de 2018. Pour une action déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 623-1 du Code de la consommation dans sa version initiale, Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n° 18-10.424 : RDC déc. 2019, n° RDC116m2, note J. Julien.
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20.
CA Lyon, 6e ch., 6 avr. 2023, n° 22/04864, UFC-Que Choisir c/ SA Crédit Lyonnais : GPL 25 juill. 2023, n° GPL452n2, note D. Lecat et M. Brueder.
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21.
En ce sens, S. Piédelièvre, « La loi du 17 mars 2014 et l’action de groupe », GPL 29 mars 2014, n° GPL173k9 ; D. Mainguy et M. Depincé, « L’introduction de l’action de groupe en droit français », JCP E 2014, 1144.
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22.
AN, rapp. n° 631, 27 nov. 2024, fait au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le projet de loi sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, https://lext.so/fl31Pa.
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23.
L. n° 2025-391, 30 avr. 2025, art. 16, III, C, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
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24.
L. n° 2025-391, 30 avr. 2025, art. 16, I, G, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
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25.
AN, rapp. d’information n° 3085, 11 juin 2020, sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, P. Gosselin et L. Vichnievsky.
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26.
En ce sens, M. Béhar-Touchais, « Brèves remarques sur la mise en œuvre du droit à indemnisation, dans les dispositions relatives à l’action de groupe du projet de réforme du droit de la consommation », GPL 16 mai 2013, n° GPL129y8.
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27.
En ce sens M. Béhar-Touchais, « Brèves remarques sur la mise en œuvre du droit à indemnisation, dans les dispositions relatives à l’action de groupe du projet de réforme du droit de la consommation », GPL 16 mai 2013, n° GPL129y8.
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28.
L. n° 2025-391, 30 avr. 2025, art. 16, I, E, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
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29.
L. n° 2025-391, 30 avr. 2025, art. 16, I, D, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
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30.
C. civ., art 1254 nouv.
Référence : AJU017k1
