Installations photovoltaïques : une Cour de cassation consumériste ?
Dans un important revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais que la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du Code civil.
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, no 22-16115, FS–B
En 2021, des auteurs estimaient que la jurisprudence était favorable aux professionnels du photovoltaïque et aux établissements financiers (crédit affecté)1.
Un vent contraire se lève-t-il ? On pourrait le penser à la lumière des dernières décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation2.
Des deux piliers (l’information et la loyauté) encadrant la prospection auprès des consommateurs puis la passation de contrats conclus hors établissement, le devoir d’information est le plus secoué.
La liste des informations à fournir est éparpillée. Certains éléments de l’inventaire sont mal ou pas définis, en particulier les « caractéristiques essentielles » des articles L. 111-1 et L. 221-5 du Code de la consommation. Les quelques précisions à ce sujet dans l’article L. 121-2, 2°, b), ou la partie réglementaire (ex : C. consom., art. R.111-1 ; C. consom., art. R. 221-2, etc.) du même code, n’ont pas empêché l’explosion de litiges3. Ainsi : la « rentabilité économique » est-elle une caractéristique essentielle ? Nécessairement selon certains (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-14020 : c’est, semble-t-il, le premier arrêt rendu en ce sens par la haute juridiction)4, non pour d’autres5 sauf si elle est entrée dans le champ contractuel6. Autre exemple : la marque du bien ou du service. La Cour de cassation7 vient d’en faire une caractéristique essentielle8. Ou encore : faut-il simplement faire figurer dans les conditions générales de vente (CGV) les deux points de départ du délai de rétractation ou, en outre, qualifier le contrat ? Oui pour la cour d’appel de Montpellier9 ; non pour celle de Douai10.
Que de causes de nullité ! Comme elle est relative, la tourmente judiciaire se poursuit sur le terrain de la confirmation tacite.
À cet égard, renversant sa position critiquée par une partie de la doctrine11, la Cour de cassation va « juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du Code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du Code civil »12.
Les entreprises ne pouvant donc plus se contenter de copier-coller la loi dans leurs CGV, que doivent-elles faire pour s’assurer que, s’il y a une cause de nullité, le client en a (eu) une connaissance effective, outre l’exécution volontaire13du contrat, et invoquer ainsi la confirmation tacite14 ?
Réponse de la Cour de cassation : utiliser en particulier l’action interrogatoire de l’article 1183 du Code civil.
Il nous semble que les professionnels ne se serviront pas de ce mécanisme pour plusieurs raisons, déjà détectées15lors de la réforme du droit des contrats en 2016, notamment :
• la cause de la nullité doit avoir cessé (C. civ., art. 1183, al. 1),
• elle doit être indiquée dans l’acte ainsi que le délai pour agir et les conséquences de l’absence d’exercice d’une action en nullité (C. civ., art. 1183, al. 2),
• la lettre recommandée avec accusé de réception ou, mieux, le recours à un huissier est fortement recommandé pour s’assurer du point de départ du délai de forclusion de six mois.
Dans les deux arrêts du 24 janvier 202416, la Cour de cassation a aussi décidé d’uniformiser le régime de la confirmation tacite qu’elle vient de faire évoluer. La nouvelle règle s’applique « dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 »17.
Cette situation nouvelle pourrait sérieusement inquiéter des professionnels qui ont rédigé leurs CGV non par « rouerie »18 mais pour tenir compte de la jurisprudence antérieure au revirement du 24 janvier 2024. La reproduction de manière lisible des textes était présentée par les juges eux-mêmes comme le moyen permettant au consommateur de s’informer des manquements éventuels aux innombrables règles légales (pas toujours monosémiques) mais aussi prétoriennes, fluctuant au gré du balancier judiciaire.
Si, malgré les risques évoqués, une entreprise voulait lancer une action interrogatoire, elle pourrait rédiger sa demande au consommateur comme suit19 :
« Cher client,
À la suite d’un démarchage à domicile, vous nous avez acheté le 15 décembre 2020 un système photovoltaïque.
Exemple 120 : La marque des panneaux est mentionnée mais il est ajouté « ou équivalent ». Le coût de la pose et de l’installation du matériel n’est pas précisé et il n’est prévu qu’un délai de livraison général sans distinction entre la livraison des biens et leur installation et sans aucune précision quant aux modalités et aux délais d’exécution des prestations d’installation.
Exemple 2 : La marque de l’onduleur n’est renseignée ni dans le document d’information précontractuelle ni dans le bon de commande car, avant et au moment de la vente, elle n’était pas considérée comme une caractéristique essentielle au sens de l’article L. 221-5 du Code de la consommation. Or, par un arrêt en date du 24 janvier 2024 (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20691), la Cour de cassation vient de faire de la marque de cette pièce d’équipement une caractéristique essentielle qui doit donc être mentionnée dans la documentation contractuelle.
Le contrat pourrait donc présenter un/des défaut(s) pouvant affecter sa validité.
Ce(s) défaut(s) peut (peuvent) avoir altéré votre consentement. C’est pourquoi, par application de l’article 1183 du Code civil, je vous demande soit de confirmer ce contrat par écrit, ce qui emporte renonciation à vous prévaloir ultérieurement de cette cause de nullité, soit d’agir en nullité dans un délai de 6 (six) mois à compter du lendemain de la… (« réception » pour une lettre recommandée avec accusé de réception, « signification » pour une notification par voie d’huissier), à peine de forclusion.
Par application du deuxième alinéa de l’article 1183 du Code civil, à défaut d’action en nullité exercée avant expiration du délai de 6 (six) mois sus-énoncé, le contrat sera réputé confirmé ».
Ce genre de missive ayant peu de chance d’être envoyée, d’autres solutions sont-elles possibles ?
On songe d’abord aux mesures pour réduire la surinformation21. Les pouvoirs publics remettent régulièrement sur le métier l’ouvrage de la simplification. Dernièrement : les Rencontres de la simplification, lancées par le ministère de l’Économie en novembre 2023 : https://lext.so/dgaGWl ; voir aussi le passage à ce sujet dans la Déclaration de politique générale du gouvernement du 30 janvier 2024.
Un exemple d’allègement de l’information : il a été proposé en 2020 au ministre délégué aux PME que le deuxième alinéa de l’article L. 221-9 du Code de la consommation soit supprimé, à savoir les mots : « Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 ». Outre le souci de conformité au droit européen, cette mesure aurait pour mérite de simplifier la documentation contractuelle et de rapprocher le régime du contrat conclu hors établissement de celui du contrat conclu à distance. En effet, l’article L. 221-13 du Code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur (…) la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, (…) » (mis en ital. par nous).
Au-delà des actions pour corriger de la surtransposition ou de la surlégislation, le défi se situe en amont : faire modifier les directives concernées d’harmonisation maximale. Exemples : la révision de la définition du « contrat de vente » [art. 2, 5)] dans la directive n° 2011/83/UE afin de supprimer l’assimilation automatique des contrats mixtes à une vente22 ; pour la rénovation énergétique (qui pourrait être une nouvelle catégorie dans la directive), le point de départ du délai de rétractation serait désormais la date de signature du contrat23.
À l’autre bout du spectre, M. Latina24 évoque le plaidoyer de R. Libchaber25.
Une piste séduisante et moins radicale, proposée par L. Fériel26, devrait être explorée sans tarder afin, notamment, de mettre fin au contentieux de masse de la transition énergétique. Cet auteur suggère « l’adoption d’un texte réglementaire dédié aux contrats de fourniture et d’installation photovoltaïque qui pourrait justement constituer une occasion de clarifier les conditions de régularité du bon de commande ». M. Fériel ajoute : « … l’adoption d’un texte réglementaire pourrait être intéressante pour mieux déterminer l’étendue de l’obligation d’information du vendeur. Un tel texte spécial clarifierait le régime juridique et le rendrait ainsi plus accessible aux consommateurs. Au-delà, il pourrait encore aménager une déclinaison de l’action interrogatoire prévue à l’article 1183 du Code civil ».
La centralisation de la liste des informations requises dans le domaine du photovoltaïque (ou, plus largement, de l’amélioration de l’habitat et des économies d’énergie), avec les clarifications lexicales qui s’imposent à la lumière de la jurisprudence, rejoint l’ambition du rapport sur « La sollicitation du consommateur » publié par la chaire Droit de la consommation en décembre 2023 et rédigé sous la direction scientifique des professeures Carole Aubert de Vincelles et Natacha Sauphanor-Brouillaud27. Parmi les 52 propositions du rapport, celles numérotées 7 à 9 concernent l’information sur la rentabilité des contrats de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques (p. 7 et 37-47).
Ces initiatives pourraient être confiées au Conseil national de la consommation. Fonctionnant de manière paritaire (associations de consommateurs et organisations professionnelles), il proposerait au gouvernement les modifications qu’il est urgent d’adopter. Il faut espérer que ce travail contribuera au développement éthique et efficace de la rénovation énergétique qui, à son tour, permettra de tenir les échéances de la transition écologique. Les prochains textes et leur interprétation devraient s’inspirer de la philosophie de la directive n° 2011/83/UE, résumée dans son considérant n° 4 : offrir « un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises ».
Notes de bas de pages
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1.
D. Fenouillet, « Après le chaud, le froid : une jurisprudence glaciale souffle sur les consommateurs d’installations photovoltaïques ! », RDC mars 2021, n° RDC117n3 ; J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques – Synthèse d’une jurisprudence nettement moins hostile au prêteur (juin 2019-juin 2021) », JCP E 2021, 1565, p. 41.
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2.
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20691, FS-B ; Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20693, FS-B ; Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16115, FS-B ; Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-14020, FS-B ; Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-13014, FS-B ; Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 21-16491, FS-B ; Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18928, FS-B.
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3.
Pour un regard sur ses causes : B. Basini, « Le douloureux ratage du photovoltaïque en France », JDD, 13 juin 2021, p. 23.
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4.
D. Fenouillet, « Après le chaud, le froid : une jurisprudence glaciale souffle sur les consommateurs d’installations photovoltaïques ! », RDC mars 2021, n° RDC117n3, p.104.
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5.
M. Behar-Touchais, « Rentabilité économique – La rentabilité de panneaux photovoltaïques n'est prise en compte que si elle est entrée dans le champ contractuel », JCP E 2021, 1024.
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6.
C’est la position actuelle des juridictions ; ex : CA Paris, 18 janv. 2024, n° 20/04435.
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7.
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 21-20691, PB.
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8.
D. 2024, p.164 ; solution approuvée par C. Hélaine : Dalloz actualité, 2 févr. 2024 ; déjà : D. Fenouillet, « Après le chaud, le froid : une jurisprudence glaciale souffle sur les consommateurs d’installations photovoltaïques ! », RDC mars 2021, n° RDC117n3, p. 103.
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9.
CA Montpellier, 6 juill. 2023, n° 21/00201, obs. critiques de F. Binois : GPL 3 oct. 2023, n° GPL454c0, arrêt définitif.
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10.
CA Douai, 18 janv. 2024, n° 23/01331 : « Les époux [F] soutiennent qu’une telle formulation ne leur permettait pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation, dès lors qu’elle impliquait une qualification juridique qu’ils n’étaient pas en mesure d’opérer. Il apparaît toutefois que, s’agissant d’un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, le contrat litigieux relevait manifestement des contrats de prestation de service incluant la livraison de biens au sens du bordereau précité, de sorte que l’information délivrée aux époux [F] était suffisante pour leur permettre d’exercer utilement leur droit de rétractation à compter de la réception du bien, point de départ au demeurant justifié en présence d’un contrat mixte dont le régime rejoint celui du contrat de vente ». Comp. avec CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 juill. 2023, n° 21/00201 : « Il importe que le consommateur puisse clairement se positionner pour exercer son droit de rétractation dans le délai qui est qualifié par le professionnel sans avoir à hésiter et prendre conseil sur la qualification de l’opération pour déterminer le point de départ de son délai de rétractation. Le bon de commande encourt également la nullité de ce chef » (mis en ital. par nous).
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11.
Contrats, conc. consom. 2023, comm. 90, obs. S. Bernheim-Desvaux ; M. Latina, RDC mars 2023, n° RDC201i3.
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12.
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16115, PB : D. 2024, p. 165 ; et Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-15199 : Dalloz actualité, 29 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; JCP G 2024, 154, n° 5.
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13.
Un exemple d’actions, tiré de CA Paris, 21 déc. 2023, n° 22/04719 : l’acquéreur a laissé le vendeur procéder à l’installation et à la pose des matériels à son domicile, réceptionné sans réserve les travaux, sollicité la banque afin qu’elle débloque les fonds entre les mains du vendeur, commencé à régler les échéances du crédit, laissé la société EDF procéder au raccordement de l’installation, utilisé l’installation sans émettre aucune critique pendant plus de quatre années, puis après l’introduction de l’action et revendu de l’énergie à ERDF.
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14.
C. civ., art. 1182.
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15.
D. 2016, p. 1665 ; AJ contrat 2017, p. 74 ; AJ contrat 2017, p. 12 ; D. 2017, p. 715 ; JCP G 2016, Libres propos 737, p. 1273.
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16.
Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16115, pt 14 ; et Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-15199, pt 13.
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17.
À ce sujet : G. Chantepie, « L’application dans le temps de la réforme du droit des contrats », AJ contrat 2016, p. 412 ; ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9, al. 3.
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18.
Le mot est de M. Latina : « Le regrettable assouplissement des conditions de la confirmation tacite », RDC mars 2023, n° RDC201i3, p. 15.
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19.
Des modèles de lettre ont été proposés pour appliquer l’article 1183 du Code civil (L. Veyre, AJ contrat 2017, p. 74 ; G. Brunaux, Contrats, conc. consom. 2017, form. 11).
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20.
Exemple tiré de CA Amiens, 1re ch. civ., 18 janv. 2024, n° 22/03938 ; nullité prononcée ; confirmation refusée par la cour malgré la signature par le client de l’attestation de livraison du matériel. Pour un autre exemple (tiré de CA Douai, 8-1, 18 janv. 2024, n° 23/01331) qui pourrait peut-être faire l’objet d’une cassation et inciterait le professionnel à envoyer une lettre avant le pourvoi même si la cour d’appel a tranché ce point en sa faveur : « En l’espèce, le bon de commande du 2 janvier 2017 mentionne la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques certifiés CE de marque Soluxtec, d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance totale de 3 000 Wc. Il mentionne également la fourniture d’un onduleur de marque Schneider, d’un kit d’injection-coffret de protection et d’un disjoncteur-parafoudre. Les époux [F] soutiennent que Soluxtec n’est pas une marque mais un fabricant proposant différentes marques, sans toutefois en rapporter la preuve. Ils ne sauraient en outre se prévaloir d’une absence de mention de la destination de l’installation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique essentielle du bien au sens du texte précité. La précision relative à la puissance unitaire et totale des modules suffit à informer le consommateur, sans nécessité de préciser celle de l’onduleur. Enfin, la taille, la dimension et le poids des panneaux ne participent pas non plus des caractéristiques essentielles du bien ». La nullité a été constatée pour d’autres motifs mais pas prononcée, en raison de la confirmation tacite validée par la cour.
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21.
P.-E. Audit, « De quelques enseignements de l’analyse comportementale du droit en matière d’information du contractant », RTD civ. 2021, p. 545.
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22.
Contrats, conc. consom. 2023, comm. 161, obs. S. Bernheim-Desvaux.
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23.
V. les observations convaincantes de Fanny Binois sur l’enjeu économique de la question : « Encore un set pour le droit de rétractation et le formalisme informatif en cas de contrat mixte », GPL 3 oct. 2023, n° GPL454c0, pt 8.
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24.
RDC mars 2023, n° RDC201i3, p. 16.
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25.
R. Libchaber, « Pour la nullité absolue – même en matière de formalisme ! », D. 2013, p. 1113.
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26.
JCP E 2022, 1407, p. 41.
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27.
https://lext.so/Lf192B.
Référence : AJU012l6