La Cour de cassation fait le point sur les clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit à la consommation

Publié le 21/11/2025
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Saisie pour avis, la Cour de cassation a rendu le 8 octobre 2025 un arrêt qui ne manquera pas d’intéresser les professionnels du crédit dans la mesure où il tente une clarification du droit des clauses abusives appliqué aux clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit à la consommation.

Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, no 25-70.016

De fait, depuis l’abandon des modèles types de contrat fixés par le Comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation par la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les professionnels du crédit sont tenus de faire figurer dans les offres de crédit qu’ils proposent aux consommateurs les caractéristiques essentielles du crédit listées à l’article R. 312-10 du Code de la consommation. Parmi celles-ci doit figurer une rubrique contenant les informations relatives à l’exécution du crédit dont un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur. Néanmoins, le texte ne donne aucune précision quant aux hypothèses de résiliation du contrat qui devraient/pourraient être mentionnées. D’un autre côté, l’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit que le prêteur peut « en cas de défaillance de l’emprunteur (…) exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) » mais aucune autre cause de déchéance n’est prévue. On pourrait donc hésiter quant à la licéité d’une clause de déchéance du terme qui serait introduite dans un contrat de crédit à la consommation et qui ne serait pas uniquement fondée sur la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements. À cet égard, une cour d’appel avait jugé, sous l’empire de l’ancien droit, qu’une clause prévoyant le remboursement immédiat d’un crédit à la consommation, en cas de défaut de déclaration sur des éléments susceptibles d’influer sur l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur, était abusive en ce qu’elle permettait une faculté de résiliation au profit du prêteur qui s’ajoute à la résiliation à raison de la défaillance de l’emprunteur1.

La question posée à la Cour de cassation n’était donc pas dénuée d’intérêt et cet intérêt était double. Il convenait en effet de savoir si une clause contenue dans un contrat de crédit à la consommation, prévoyant la déchéance du terme pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, est illicite et/ou abusive.

Dans son avis, la Cour de cassation met fin à l’hésitation : aucune disposition du Code de la consommation ne prohibe les clauses qui prévoient que la défaillance du terme peut être encourue pour d’autres causes que le non-respect des échéances de l’emprunt. De telles clauses ne sont donc pas illicites. Toutefois, la marge de manœuvre des professionnels du crédit est en réalité extrêmement réduite car de telles clauses ne doivent pas être abusives sous peine d’être réputées non écrites.

L’article L. 212-1 du Code de la consommation qualifie d’abusives dans les contrats de consommation les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

S’agissant des clauses de déchéance du terme, la Cour de cassation rappelle les critères à prendre en compte pour caractériser l’abus (I), avant d’illustrer ses propos par quelques exemples de stipulations qu’elle a jugé abusives ou au contraire parfaitement équilibrées. Les illustrations choisies permettent également de revenir sur les principales clauses de résiliation que l’on rencontre en pratique, ce qui ne manquera pas d’intéresser les rédacteurs des contrats de crédit conclus avec des consommateurs (II). On notera que la Cour de cassation s’appuie sur la jurisprudence qu’elle a rendue en matière de prêts immobiliers, domaine dans lequel les clauses de déchéance du terme sont extrêmement fréquentes. Il faut reconnaître que, bien que le régime du crédit à la consommation et celui du crédit immobilier relèvent de règles différentes, les différences entre les deux types de crédit tendent à s’atténuer. L’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 portant réforme du crédit à la consommation y contribue d’ailleurs de manière substantielle.

I – Les critères de l’abus des clauses de déchéance du terme : les précautions à prendre

La Cour de cassation commence par rappeler la jurisprudence de la CJUE qui, dans un arrêt Banco Primus, en 20172, a formulé des directives pour caractériser l’abus des clauses de déchéance du terme.

Ainsi selon la CJUE, plusieurs éléments doivent dicter l’appréciation des juges :

  • 1°) l’obligation inexécutée présente-t-elle un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause ?
  • 2°) cette inexécution est-elle suffisamment grave compte tenu de la durée et du montant du prêt ?
  • 3°) la faculté de résiliation accordée au prêteur déroge-t-elle au droit commun applicable en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques ?
  • 4°) le droit national prévoit-il les moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de l’exigibilité immédiate du prêt ?

En l’espèce, la Cour de cassation se focalise sur la première caractéristique et en conclut qu’une clause de déchéance du terme dans un contrat de crédit à la consommation, pour un motif autre que celui relatif à la défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, est abusive s’il ne s’agit pas de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le rapport contractuel en cause.

Néanmoins, il semble que la réponse mériterait d’être précisée au regard des trois autres critères posés par la CJUE. En effet, ce n’est pas parce que la déchéance du terme est fondée sur l’inexécution d’une obligation essentielle dans le rapport contractuel qu’elle ne peut pas être qualifiée d’abusive. Encore faut-il que l’inexécution visée par la clause soit suffisamment grave. En outre, l’appréciation du juge sera susceptible d’être plus rigoureuse si la clause déroge à une règle de droit normalement applicable. En d’autres termes, la clause sera jugée abusive si elle place le consommateur dans une position moins favorable que celle prévue par le droit en vigueur en l’absence de disposition contractuelle et il devra également vérifier que le consommateur dispose des moyens de remédier aux effets de l’exigibilité immédiate.

La Cour de cassation illustre son propos avec quelques exemples qu’il convient de mettre en perspective avec le droit du crédit à la consommation.

II – La pratique des clauses de déchéance du terme à l’épreuve des principes

La Cour de cassation rappelle ainsi qu’une clause qui prévoirait la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat de crédit serait abusive. Elle en a décidé ainsi à propos d’une clause d’un contrat de prêt d’entreprise prévoyant la déchéance du terme en cas de cessation du contrat de travail3 ou bien d’une clause de résiliation unilatérale en cas de défaut de remboursement d’un autre emprunt4.

En revanche, ne serait pas abusive une clause qui prévoit la déchéance du terme dans l’hypothèse d’une déclaration inexacte sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque5.

De fait, l’inexécution sanctionnée est essentielle dans le rapport contractuel, il s’agit de l’obligation de loyauté du consommateur. Elle est suffisamment grave car l’absence de déclaration porte sur des éléments essentiels. Place-t-elle le consommateur dans une situation moins favorable que celle prévue par le droit en vigueur ? Sur ce point la réponse est laconique aujourd’hui puisque l’article L.  312-16 du Code de la consommation prévoit bien une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur à partir des informations qu’il fournit avant l’octroi du crédit mais, à la différence du crédit immobilier, aucune disposition ne vient sanctionner expressément la réticence ou la falsification d’information par l’emprunteur. En revanche l’ordonnance du 3 septembre 2025 modifie, à compter du 20 novembre 2026, l’article L. 312-16 du Code de la consommation, de sorte que l’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et charges de l’emprunteur ainsi qu’à d’autres critères économiques et financiers, qui sont nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée, au montant du crédit et aux risques qu’il présente pour l’emprunteur ; en outre le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations pertinentes ont été dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. Une clause de déchéance du terme pour déclarations inexactes du fait de l’emprunteur ne fera que mettre en œuvre une faculté reconnue par la loi nouvelle.

Toutefois si l’on veut s’assurer que la clause passe le test, il sera en outre nécessaire de prévoir une mise en demeure raisonnable pour que l’emprunteur s’explique et clarifie les éléments prétendument dissimulés afin de ne pas laisser penser que la décision du dispensateur de crédit puisse être arbitraire et enfin rappeler expressément la possibilité de contester judiciairement la décision de la banque.

Une autre clause est visée par la Cour de cassation, celle qui consiste à résilier le contrat en cas de non-affectation des fonds à l’opération prévue. La haute juridiction a jugé le 24 janvier 2024 qu’une telle clause n’est pas abusive6. À vrai dire, ce type de stipulation est plus susceptible de se rencontrer dans les contrats de prêt immobilier que dans les contrats de crédit à la consommation. En effet le crédit affecté est lié à un contrat de fourniture de biens ou de services particuliers7 et la somme prêtée est nécessairement utilisée pour financer un bien déterminé. Cependant certains prêts personnels sont fléchés pour certaines opérations. On pense notamment au crédit rénovation qui reste bien un crédit à la consommation s’il n’est pas assorti d’une sûreté réelle immobilière8. L’affectation des fonds semble manifestement une condition déterminante du consentement du prêteur, la rénovation permettant d’apporter une plus-value au bien de l’emprunteur qui lui-même fait partie du gage général du créancier.

En tout état de cause, si le silence du droit du crédit à la consommation sur la déchéance du terme en dehors de la défaillance de l’emprunteur ne saurait constituer un frein aux clauses de déchéance du terme dans les contrats proposés aux consommateurs, il en va autrement des règles sur les clauses abusives.

Les conditions de mise en œuvre des clauses de résiliation de plein droit sont aussi importantes que leur rédaction. L’arrêt du 24 janvier précité en fut la preuve puisque la clause n’était pas abusive mais sa mise en œuvre fut jugée irrégulière faut d’avoir précisément visé le motif de déchéance contenu dans la clause.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CA Rennes, 12 oct. 2018, n° 15/01634.
  • 2.
    CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421/14, Banco Primus.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519 : AJ contrat 2019, p. 343, note V. Legrand.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° 01-16.733 : Bull. civ. I, n° 60.
  • 5.
    Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-21.625.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-12.222.
  • 7.
    C. consom., art. L. 311-1, 11°.
  • 8.
    C. consom., art L. 312-4, 3°.
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