L’association la SPA, lorsqu’elle procède au don de chiens, n’agit pas en tant que professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation

Publié le 20/10/2016

Lorsqu’elle procède au don de chiens, la Société protectrice des animaux agit-elle en qualité de professionnel au sens du droit de la consommation ? Le 1er juin 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative en utilisant, par anticipation, la définition du « non-professionnel » résultant de l’article liminaire du Code de la consommation issu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à compter du 1er juillet 2016.

Cass. 1re civ., 1er juin 2016, no 15-13236, PB

Le droit de la consommation est traditionnellement destiné à équilibrer les relations, par nature inégales, entre deux types de contractant : le professionnel et le consommateur. À ces deux figures s’ajoutent parfois une troisième : le non-professionnel. La qualité1 des cocontractants est donc déterminante quant au champ d’action de ces règles2 et notamment de la législation sur les clauses abusives. Si elle peut, dans la plupart des situations, sembler évidente, il est certains types de parties, notamment les personnes morales, sur la qualité desquels il est moins facile de se prononcer. Il appartient alors au juge de déterminer à quelle catégorie ils appartiennent, comme c’est le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er juin 20163.

En l’espèce, l’association la Société protectrice des animaux4 avait, en 2010, conclu avec M. X plusieurs conventions portant donation de chiens. Ces contrats avaient la particularité d’être stipulés avec charges. En effet, le donataire s’engageait, entre autres choses, à ne pas céder les animaux sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit du refuge d’adoption. Considérant que M. X n’avait pas respecté cette obligation, la SPA l’avait assigné, ainsi que son épouse, en révocation des donations devant la juridiction de proximité de Vannes. Cette dernière s’est prononcée le 19 juin 2014 en défaveur du demandeur. Elle a, en effet, déclaré abusive, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, la clause des contrats subordonnant la cession de l’animal à l’accord écrit du donateur. Son raisonnement était le suivant : la SPA ayant stipulé des contrats, avec un consommateur (point qui n’est pas discuté), « en lien avec son objet social ayant pour but d’améliorer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic, de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires, et de leur accorder assistance », elle doit être considérée comme un professionnel et est donc, à ce titre, débitrice des obligations relevant du droit de la consommation. La clause en question étant considérée comme ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre au détriment du consommateur, elle est déclarée abusive et doit ainsi être réputée non écrite, de sorte que la donation ne peut être révoquée.

Un pourvoi est formé et la Cour de cassation casse et annule la décision sans renvoi. La première chambre civile réfute la qualité de professionnel de la SPA en utilisant, par anticipation, la définition du non-professionnel telle qu’elle résulte de l’article liminaire du Code de la consommation issu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à compter du 1er juillet 2016. Elle affirme, en effet, que « lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ».

Ici c’est bien la qualité d’un contractant qui est en discussion et plus particulièrement celle d’une association. La question du statut de ces groupements et plus largement des personnes morales au regard des exigences du droit de la consommation est régulièrement discutée mais plus fréquemment quant au point de savoir si elles peuvent bénéficier de la protection assurée par les textes. En l’espèce, le questionnement est différent puisqu’il s’agit de déterminer si la SPA est débitrice des obligations du droit de la consommation5. En cas de réponse positive, les questions du caractère abusif de la clause litigieuse et de la protection du consommateur se posent, sinon la stipulation contractuelle ne peut être remise en cause.

Pour y répondre, il convient d’interroger la notion de professionnel (I) retenue par la juridiction de proximité et celle de non-professionnel (II) préférée par la Cour de cassation.

I – L’association la SPA, un professionnel débiteur des obligations de la législation sur les clauses abusives ?

Pour déterminer si une association, en l’occurrence la SPA, doit respecter la législation consumériste sur les clauses abusives, il est nécessaire de revenir sur la notion de professionnel (A) pour ensuite la confronter à la situation particulière de ce groupement (B).

A – La notion de professionnel

La SPA doit-elle respecter les obligations liées au droit de la consommation envers le consommateur avec lequel elle contracte ? Pour répondre à cette question, la juridiction de proximité de Vannes s’est tournée vers la notion de professionnel puisque c’est ce dernier, en raison de sa position de sa supériorité, qui doit respecter la législation relative aux clauses abusives.

L’article L. 132-1 du Code de la consommation sanctionne la présence de clauses abusives dans les « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs » sans définir ces différents protagonistes. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, avait introduit dans le Code de la consommation, au sein d’un article préliminaire, une définition du seul consommateur : « Est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Le professionnel, de son côté, restait indéfini. Peut-être pouvait-il être saisi par défaut : est professionnel celui qui n’est pas consommateur et donc qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. La directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définit effectivement le professionnel comme « toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »6.

Il apparaît ainsi que le professionnel se définit essentiellement à partir de son activité. Il faut noter que l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 reprend et complète cette définition au sein de son article liminaire. Le professionnel est alors « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Les activités professionnelles seraient ainsi énumérées : commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Cette liste présente l’avantage de cantonner, préciser la catégorie de professionnel mais reste muette sur d’autres critères tels que l’exigence de rémunération par exemple7. De plus, le regard porté sur l’activité seule a peut-être peu de sens, il faut sans doute la mettre en perspective avec la fonction du droit de la consommation8 et plus particulièrement de la législation sur les clauses abusives. L’activité, la compétence du professionnel, les informations dont il dispose, parfois sa dimension financière, le mettent, par la nature des choses, en position de supériorité par rapport au consommateur9. Il est, dans son domaine, plus compétent que le consommateur. Il existe donc un déséquilibre qui justifie l’application du droit de la consommation.

La notion de professionnel n’était donc d’abord pas définie par le droit français, puis pouvait l’être par défaut et connaît aujourd’hui une définition légale énumérant les activités professionnelles sans répondre à toutes les interrogations. Ça n’a peut-être pas grande importance dans la majorité des cas. Le contentieux quant aux débiteurs des obligations du droit de la consommation est assez limité, sans doute car, généralement, le point de savoir si le contractant est professionnel ou non se résout de manière évidente, instinctive. Il est des cas cependant plus discutables, celui, notamment, des associations telle que la SPA.

B – L’association la SPA, un professionnel ?

Une association peut-elle être considérée comme un professionnel ? Sur ce point, il est sans doute vain d’espérer une réponse unique tant ces groupements diffèrent quant à leur activité, leurs caractéristiques, leurs moyens, leur fonctionnement, leur influence, etc. Il faut sans doute ici raisonner davantage au regard de cette association et de ces contrats en particulier qu’en généralisant10.

Déterminer si la SPA est débitrice des exigences du droit de la consommation dans ses relations avec les consommateurs est loin d’être évident et ne se résout pas d’instinct, en témoigne le décalage entre la position de la juridiction de proximité et celle de la première chambre civile de la Cour de cassation. Il faut noter qu’au moment où la juridiction de proximité a statué, en juin 2014, le professionnel ne connaît pas de définition légale.

Au regard de la fonction du droit de la consommation la question demeure. Cette association n’est-elle pas dans une position de force par rapport à son cocontractant au point de devoir considérer cette relation comme déséquilibrée ? La SPA est « la première association de protection animale en France. Elle a été créée en 1845 et reconnue d’utilité publique en 1860 »11. Sa notoriété est largement acquise et son influence importante. Elle est implantée sur l’ensemble du territoire, dispose d’un budget de fonctionnement de 47 M€ pour 2015 et fonctionne en s’appuyant sur 3 000 bénévoles et 600 salariés12. Parmi les différentes associations, la SPA compte sans doute parmi les plus importantes à différents niveaux et il n’est donc pas déraisonnable d’envisager la relation entre elle et ses contractants comme déséquilibrée au point que ces derniers doivent être protégés. Cependant, l’acte litigieux est une donation, un acte gratuit donc, qui, peut-être, est exclu, par nature, de « l’activité professionnelle qui n’a pas vocation à poursuivre une démarche altruiste par la pratique de libéralités »13.

Il est également possible de prendre le problème autrement en raisonnant par défaut. Le droit de la consommation semble en effet ranger ses acteurs par catégories exclusives les unes des autres, aussi l’association, sera un consommateur, un professionnel ou un non-professionnel. La comparaison avec la notion de consommateur n’offre ici guère de secours. La SPA ne peut pas être un consommateur car elle n’est pas une personne physique. L’association ne peut être alors, au sens du droit de la consommation, qu’un professionnel ou encore un non-professionnel, dans le premier cas elle est débitrice des obligations du droit de la consommation lorsqu’elle contracte avec des consommateurs, dans le second, elle en sera créancière dans ses relations avec des professionnels. La jurisprudence est plus fournie, nous l’avons dit, sur le point de savoir si des personnes morales peuvent bénéficier de la protection assurée par le droit de la consommation. Elle peut être utilement mobilisée ici puisque les notions de professionnel et de non-professionnel s’excluent l’une l’autre. C’est d’ailleurs ainsi qu’a peut-être raisonné la juridiction de proximité.

La notion de non-professionnel est sans doute née de la nécessité d’inclure dans la protection offerte par le droit de la consommation d’autres entités que le seul consommateur14. Ce dernier ne pouvant être qu’une personne physique, la notion distincte de non-professionnel joue un rôle très important pour les personnes morales15. Deux hypothèses interrogent concernant ces dernières : l’une concerne la personne morale non-professionnelle et l’autre la personne morale professionnelle agissant en dehors de son activité16. Dans ces deux cas, peut, en effet, être supposé un état de faiblesse comparable à celui d’un consommateur. En ce qui concerne la première hypothèse, les cas dans lesquels « les personnes morales seront admises à la protection semblent marginales »17, « réduites à des cas particuliers »18, comme les contrats passés par des syndicats copropriétaires19, ou par certaines SCI ou écoles. Pour la seconde, il semble que la jurisprudence lie plus particulièrement la protection issue de l’article L. 132-1 du Code de la consommation à l’absence de lien direct entre le contrat conclu et l’activité professionnelle. La Cour de cassation raisonne en effet en considérant que « les dispositions de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l’article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant »20. La juridiction de proximité, lorsqu’elle s’est prononcée en 2014 dans l’affaire qui nous intéresse, s’était peut-être fondée sur la jurisprudence relative au lien direct entre l’activité de la personne morale et le contrat litigieux pour inclure la SPA dans la catégorie des débiteurs de la législation sur les clauses abusives. En effet, elle a insisté sur « le lien » entre les contrats et l’objet social de l’association pour appuyer la qualification de professionnel la concernant.

Le raisonnement de la juridiction de proximité n’a pas été retenu par la Cour de cassation en l’espèce. Cette dernière s’appuie sur la définition du non-professionnel issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour décider que l’association la SPA, lorsqu’elle procède au don de chiens, n’agit pas en tant que professionnel.

II – L’association la SPA, un non-professionnel non débiteur des obligations de la législation sur les clauses abusives

La Cour de cassation ne retient pas, comme l’avait fait la juridiction de proximité, la qualification de professionnel concernant la SPA. Elle s’appuie au contraire sur la définition du non-professionnel finalement introduite par l’ordonnance du 14 mars 2016 (A), une définition qui laisse pourtant subsister des interrogations (B).

A – Le recours par anticipation à la nouvelle définition du non-professionnel

La Cour de cassation devait déterminer si l’association la SPA pouvait être considérée comme un professionnel et donc débiteur des obligations du droit de la consommation. Pour répondre par la négative, elle s’est basée, par anticipation, sur l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation. Elle semble s’être plus particulièrement appuyée sur la notion de non-professionnel, notion normalement destinée à déterminer les créanciers des exigences du droit de la consommation davantage que ses débiteurs.

Spécificité française, la notion intermédiaire de non-professionnel existe désormais dans plusieurs dispositions du Code de la consommation et la Cour de cassation a affirmé en 2005 que « la notion distincte de non-professionnel, utilisée par le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives »21. Elle n’était pas définie jusqu’à l’intervention de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui en a introduit une définition dans l’article liminaire du Code. Le non-professionnel y est présenté comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Le texte s’inscrit clairement dans la lignée des évolutions précédemment exposées des définitions du professionnel, dont il est l’opposé version personne morale. Cependant, la première chambre civile, le 1er juin 2016, en se référant à ce texte de manière un peu péremptoire, répond-elle de manière complète aux questions posées ?

Elle répond nettement à la principale question pour mettre fin ici au litige : l’association la SPA n’est pas un professionnel, elle n’est donc pas débitrice des obligations du droit de la consommation, si bien que la clause litigieuse en l’espèce ne peut être considérée comme abusive. Elle ne clôt cependant pas toutes les discussions suscitées par la définition posée par l’ordonnance et qu’elle utilise. L’association en question est-elle exclue des débiteurs des obligations du droit de la consommation envers ses cocontractants car elle est un professionnel qui agit en dehors de son activité ou car elle n’a aucune activité professionnelle ? La précision est importante, car dans la première hypothèse la SPA peut être débitrice des exigences du droit de la consommation envers les consommateurs à l’occasion d’autres actes, alors que dans la seconde, elle ne peut pas être soumise à ces obligations. La formulation de l’arrêt laisse à penser que la Cour de cassation penche davantage pour la première solution. En effet, en précisant qu’elle n’agit pas dans la cadre de son activité commerciale, etc., elle semble sous-entendre l’existence d’une telle activité. Cependant, la formulation reprenant mot pour mot la définition issue de l’ordonnance de 2016, il n’est pas certain de pouvoir faire de telles conclusions. Il semble ici difficile de considérer que le don de chien n’entre pas dans le cadre de la spécialité, de l’activité professionnelle de l’association si une telle activité existe, tant cet acte y est attendu, sauf à considérer que c’est effectivement l’acte de donation en particulier qui est par nature exclu du fait de sa gratuité.

Il peut ici être regretté que la Cour de cassation ne développe pas davantage ses motifs, alors même que c’est dans ce sens que semblent plus largement aller les évolutions au sein de la haute juridiction22. Ces questions révèlent les incertitudes qui demeurent à la lecture de la nouvelle définition du non-professionnel.

B – La notion de non-professionnel, une catégorie aux contours encore flous

Il est généralement toujours heureux que le législateur définisse les notions auxquelles il confère des effets juridiques. Cependant, il arrive que les précisions apportées n’éteignent pas l’ensemble des questionnements voire en créent de nouveaux.

La définition du non-professionnel interroge quant aux personnes qu’elle englobe dans son champ. Sa formulation laisse à penser qu’elle ne concerne que les personnes morales ayant une activité professionnelle et qui agiraient à des fins extérieures. En effet, elle évoque des actes de la personne dont les fins n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, donc de son activité professionnelle, sous entendant ainsi qu’une telle activité existe. La définition semble laisser de côté les personnes morales sans activité professionnelle23 tels que les syndicats de copropriétaires24, les comités d’entreprise, les associations n’exerçant pas une activité professionnelle. Ces exclusions étonneraient, d’autant plus si les professionnels qui agissent en dehors de leur spécialité, au contraire, bénéficient de la protection du droit de la consommation. Si le but du droit de la consommation est de protéger la partie faible, la personne morale qui n’a pas d’activité professionnelle l’est tout autant sinon plus que le professionnel qui agit à un autre titre25. De plus, l’expression de non-professionnel renvoie plus naturellement aux personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle qu’à celles qui en exercent une mais agissent en dehors26. Faut-il alors interpréter le texte en considérant que le non-professionnel étant celui qui agit à des fins qui n’entrent pas dans son activité professionnelle, a fortiori, la catégorie s’étend à ceux n’exerçant pas du tout une telle activité ? Il faut d’ailleurs remarquer que, postérieurement à l’arrêt commenté, le 15 juin 2016, la Cour de cassation a considéré qu’un comité d’entreprise bénéficiait des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation en se basant également, par anticipation, sur la définition du non-professionnel issue de l’ordonnance de mars 201627 : « Lorsque le comité d’entreprise exerce sa mission légale, visée à l’article L. 2323-83 du Code du travail, de contrôle ou gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, il agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation ». En évoquant des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’« une » activité au lieu de « son » activité, la haute juridiction semble inclure la personne morale n’exerçant pas d’activité professionnelle dans la catégorie des non-professionnels.

Enfin, si la qualité des contractants est déterminante de l’application du droit de la consommation et si le contentieux est fréquent sur ce point, il faut noter que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016, introduit au sein du Code civil un article 1171 prévoyant que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Cela signifie qu’il sera possible, pour les contrats d’adhésion conclus à partir du 1er octobre 2016, de caractériser une clause abusive sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la qualité des parties au contrat28. Cette nouvelle approche aurait pu être l’occasion de recentrer le droit de la consommation autour de ses figures originelles en délaissant le non-professionnel pouvant dorénavant être protégé par le droit commun.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « La catégorie objective à laquelle elle appartient » (Noblot C., La qualité du contractant comme critère légal de protection. Essai de méthodologie législative, 2002, LGDJ, n° 13).
  • 2.
    Julien J., Droit de la consommation, 2015, Lextenso, Domat, n° 18, p. 39.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13236, FS-PB : Dalloz actualité, 22 juin 2016, Avena-Robardet V.
  • 4.
    Ci-après la SPA.
  • 5.
    « Les contours d’application du dispositif sur les clauses abusives présentent encore des zones d’ombre comme le démontrent les nombreuses décisions relatives à la définition des consommateurs et des non-professionnels. La notion de professionnel, quant à elle, est moins abordée ce qui renforce l’intérêt de la décision commentée » (Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13236, FS-PB : Julienne F., « Don d’animaux : la SPA n’est pas un professionnel », Lexbase Hebdo n° 471, 23 juin 2016, éd. affaires) ; « Le contentieux sur la notion de professionnel soumis au droit de la consommation est (…) très limité (…) la plupart des litiges concernent la détermination des créanciers des obligations communes » (Sauphanor-Brouillaud N., Poillot É., Aubert de Vincelles C. et Brunaux G., Les contrats de consommation. Règles communes, Ghestin J. (dir.), 2012, LGDJ, Traité de droit civil, n° 120).
  • 6.
    Dir. n° 2011/83/UE, 25 oct. 2011, art. 2, 2.
  • 7.
    Sur les critères de la notion de professionnel, v. le Tourneau P., « Les critères de la qualité de professionnel », LPA 12 sept. 2005, p. 4.
  • 8.
    Le droit de la consommation « relève (…) d’une classification fondée sur la fonction de la règle juridique » (Bourgoigne T., Éléments pour une théorie du droit de la consommation (au regard des développements du droit belge et du droit de la Communauté européenne), 1988, LGDJ, n° 83) ; « Le Code de la consommation rassemble les règles de nature diverses réunies par leur fonction commune : protéger le consommateur » (Calais-Auloy J., « L’influence du droit de la consommation sur le droit commun des contrats », RTD civ. 1994, p. 239 et s.).
  • 9.
    Ferrier D., « Le droit de la consommation, élément d’un droit civil professionnel », in Études de droit de la consommation, Mélanges en l’honneur de Jean Calais-Auloy, 2004, Dalloz, p. 373.
  • 10.
    Les prises de positions générales sont contrastées, par exemple : « Est-il seulement possible de considérer que des organismes qui agissent par hypothèse sans but lucratif exercent véritablement, au sens consumériste, une activité professionnelle ? » (Maume F., « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », Contrats, conc. consom. 2016, étude 5) ; « Il faut, à notre avis, élargir la notion à certaines activités qui, tout en ayant un caractère habituel et organisé, n’ont pas pour but de réaliser un bénéfice : notamment les coopératives, les mutuelles, voire certaines associations qui fournissent des biens ou des services. Ces organismes sont, dans leurs relations avec leurs clients consommateurs, dans une position de force qui justifie, nous semble-t-il, l’application du droit de la consommation. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas intégré le but lucratif dans la définition du professionnel » (Calais-Auloy J. et Temple H., Droit de la consommation, 2015, Dalloz, n° 4).
  • 11.
    Site internet de la SPA : www.la-spa.fr.
  • 12.
    Site internet de la SPA : www.la-spa.fr.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-13236, FS-PB : Julienne F., « Don d’animaux : la SPA n’est pas un professionnel », préc.
  • 14.
    Maume F., « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », préc.
  • 15.
    V. not. Rondey C., « Le consommateur est une personne physique », D. 2002, p. 90.
  • 16.
    V. Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347 : « La SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction (…) la cour d’appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ».
  • 17.
    Tisseyre S., obs. sous Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-30645 : D. 2011, p. 2245.
  • 18.
    Maume F., « L’avenir de la notion de non-professionnel en droit de la consommation », préc.
  • 19.
    V. not. en ce sens, CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2015, n° 14/14229 ; CA Paris, 19 mars 2015, n° 13/05351 ; CA Paris, 19 nov. 2014, n° 12/18711 ; CA Aix-en-Provence, 18 nov. 2014, n° 13/02749 ; CA Douai, 4 mars 2013, n° 12/06418 ; CA Grenoble, 14 oct. 2014, n° 11/05073.
  • 20.
    Par ex. : Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-18227 : Bull. civ. I, n° 54 ; Contrats, conc. consom. 1995, comm. 84, obs. Leveneur L. ; D. 1995, p. 327, note Paisant G. Pour un exemple concernant une association : la Fédération française d’athlétisme s’est vue refuser la protection du droit de la consommation en raison du rapport direct entre l’activité professionnelle de l’association et l’emprunt litigieux : « L’arrêt retient, par des motifs propres et adoptés qui relèvent de son appréciation souveraine, que l’emprunt litigieux avait été contracté par la FFA en vue de financer l’acquisition et l’aménagement d’un nouveau siège social, lieu de son activité, et que la FFA, dont l’objet est de promouvoir l’athlétisme en France par la signature d’importants contrats de partenariat et de vente de licences, avait souscrit cet emprunt dans le cadre de son activité, afin d’améliorer les conditions d’exercice de celle-ci, faisant ainsi ressortir l’existence d’un rapport direct entre l’activité professionnelle de cette association et le contrat de prêt litigieux, pour en déduire à bon droit que les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation n’étaient pas applicables dans le présent litige » (Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 02-13935 : Bull. civ. I, n° 347 : D. 2006, p. 238, note Picod Y.).
  • 21.
    Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 02-13285 : D. 2005, p. 1948, note Boujeka A. ; D. 2005, p. 887, obs. Rondey C. ; D. 2005, p. 2836, obs. Amrani-Mekki S.
  • 22.
    Par ex. : Deumier P., « Une motivation plus explicite des décisions de la Cour de cassation. Note sous arrêt Cass., avis, 29 févr. 2016, n° 16002 », JCP G 2016, 324, spéc. n° 12 ; Mazeaud D., « Motivez ! Motivez ! », JCP G 2016, 522, spéc. n° 18 ; Louvel B., « Réflexions à la Cour de cassation », D. 2015, p. 1326.
  • 23.
    Péglion-Zika C.-M., « Les clauses abusives et la recodification du Code de la consommation », D. 2016, p. 1208. V. égal. Sauphanor-Brouillaud N., Poillot E., Aubert de Vincelles C. et Brunaux G., Les contrats de consommation. Règles communes, Ghestin J. (dir.), préc., nos 113 et s.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° 14-21873 : D. 2016, p. 234, note Tadros A. ; D. 2016, p. 617, obs. Sauphanor-Brouillaud N. – Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-30645, en matière de reconduction des contrats de prestation de services.
  • 25.
    Par ex. : Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29347 : une SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, ce dont il résulte que celle-ci doit être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis de son cocontractant (une société de construction) en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.
  • 26.
    Paisant G., « Retour sur la notion de non-professionnel », in Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Mélanges en l’honneur du doyen B. Gross, 2009, PU Nancy, p. 231 et s.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-17369.
  • 28.
    Pellier J.-D., « Retour sur le domaine et la sanction des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation », LPA 10 juin 2016, n° 114n1, p. 12.
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