Le cyberconsommateur opportuniste et le bug informatique

Quel consommateur ne s’est jamais retrouvé confronté à une offre sur un site marchand tellement alléchante qu’il se dit : « C’est incroyable ! Il doit y avoir une erreur » ? Rares sont ceux qui résisteront à la tentation de passer commande… On ne sait jamais ! Mais que se passe-t-il lorsqu’effectivement c’est une erreur et que l’algorithme censé ajuster les prix au jour le jour a buggé et qu’il a baissé les prix plus que de raison ? À l’heure des sites automatisés et gérés par l’IA, la question mérite d’être posée. Nous avons tenté d’y apporter quelques éléments de réponse.
Aujourd’hui, internet est devenu incontournable et les consommateurs sont de plus en plus nombreux à traquer les bonnes affaires en ligne. Parallèlement, les commerçants sont de plus en plus présents sur le web et parviennent effectivement à proposer des prix attractifs. Des programmes informatiques judicieusement calibrés permettent en effet de se passer des services de bon nombre d’humains et, partant, de réaliser de substantielles économies qui se répercutent sur les prix aux consommateurs.
Dans ce contexte, lorsqu’un cyberconsommateur trouve l’ordinateur portable de ses rêves (ou tout autre article) proposé pour un prix tellement bas qu’il ne saurait résister et passe commande, le vendeur peut-il refuser de le livrer en arguant d’un bug informatique qui aurait entraîné un affichage de prix totalement erroné ? C’est malheureusement une situation susceptible de se produire de plus en plus fréquemment au regard du volume croissant des transactions en ligne.
Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer1 s’est penché sur cette question cet été. En l’espèce, un consommateur avait commandé une console de jeu affichée à 427 € au lieu de 800 € sur le site de la Fnac. Mais cette commande a été annulée ultérieurement par le vendeur au motif que le prix affiché résultait d’une erreur technique. De son côté, le consommateur réclamait des dommages et intérêts à la société qui selon lui avait abusivement refusé d’honorer le contrat. En défense, la Fnac soutenait que le contrat était nul, en se fondant d’une part sur l’erreur qui avait vicié son consentement et d’autre part sur le caractère dérisoire du prix, ce qui entraîne, en application de l’article 1169 du Code civil, la nullité du contrat. Elle invoquait également la mauvaise foi du consommateur qui ne pouvait ignorer la valeur réelle du bien qu’il achetait et qui avait voulu tirer profit de l’erreur sur le site, car ce type de bien était recherché par des consommateurs avisés.
Le tribunal a écarté l’ensemble de l’argumentation de la Fnac. Le prix n’était ni illusoire ni dérisoire, d’autant qu’il s’inscrivait dans un contexte de soldes. Par ailleurs il n’était pas démontré que le consommateur avait passé sa commande de mauvaise foi en étant pleinement conscient de l’erreur de la Fnac.
D’un autre côté, quelques semaines plus tôt, la cour d’appel de Paris2 s’était prononcée dans une affaire opposant la société Tesla à un acheteur qui avait passé commande sur le site internet de la société. Le client exploitait un commerce de vente de meubles et avait commandé trois véhicules à un prix remisé de 44 %. Certes ce n’était pas un consommateur, il avait certainement acheté ces voitures afin qu’elles soient utilisées dans le cadre de son activité mais cela ne devrait rien changer à l’analyse. La cour d’appel a jugé que l’acheteur, habitué de la marque, ne pouvait ignorer que la remise était bien trop importante pour refléter une quelconque réalité. Par conséquent Tesla n’avait pu consentir à la vente à un tel prix et ne pouvait donc se voir opposer le contrat.
Ces deux décisions sont en apparence contradictoires. Mais à y regarder de plus près, elles ne se contredisent peut-être pas. À vrai dire, dans un cas la mauvaise foi du consommateur n’est pas démontrée alors que dans l’autre la démonstration a emporté la conviction des juges. Par conséquent l’erreur d’étiquetage devrait uniquement profiter au consommateur de bonne foi, qui pouvait légitimement ignorer l’erreur de prix du site marchand (I). Or, cette solution ne nous paraît pas satisfaisante. Outre qu’elle a pour effet de ne pas faire peser le risque de dysfonctionnement de l’informatique sur le professionnel qui l’utilise pourtant en toute connaissance de cause et devrait donc être plus vigilant, plusieurs arguments juridiques viennent au soutien du consommateur opportuniste (II).
I – L’erreur du site marchand profite au consommateur de bonne foi
La chose est entendue, un produit ou un objet présenté sur un site internet qui permet de passer commande moyennant un prix affiché est une offre, au sens de l’article 1114 du Code civil3. En outre, le professionnel qui propose des biens en ligne reste engagé par son offre tant qu’elle est accessible de son fait4. Dès lors en passant commande, le consommateur manifeste son acceptation, laquelle est normalement sans équivoque puisque l’article 1127-2 du même code prévoit une acceptation en deux temps. Le client doit en effet avoir la possibilité de vérifier le détail de sa commande et de corriger les erreurs de saisie éventuelles puis il doit confirmer par un second clic sa commande, le professionnel devant ensuite envoyer un accusé de réception de la commande.
Il n’y a donc aucun doute sur la formation d’un contrat aux conditions et au prix indiqués sur le site.
Certes, l’article 1169 du Code civil sanctionne de nullité le contrat conclu pour un prix illusoire ou dérisoire. Toutefois, outre que l’appréciation du caractère dérisoire ou illusoire relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond, un prix très inférieur à ce qui se pratique sur le marché n’est pas forcément dérisoire au sens de la disposition précitée. Ce doit être un prix excessivement bas sans aucun rapport avec la valeur de la chose vendue5 et la nullité encourue est relative6. Il est clair que le prix d’un ordinateur d’une valeur de 2 000 € affiché à 200 € devrait s’analyser en prix dérisoire et devrait libérer le vendeur du contrat.
En revanche une réduction de 30, 40 ou 50 % du prix ne représente pas forcément un prix dérisoire.
Dans un contexte où les sites marchands utilisent fréquemment des algorithmes de veille tarifaire en ajustant leurs prix selon des critères prédéfinis sur leurs concurrents, on peut très bien concevoir qu’un bug informatique dérègle les choses et conduise à afficher un prix bien plus bas qu’il ne devrait. Dans une telle hypothèse, le cybercommerçant ne pourrait-il pas invoquer une erreur d’étiquetage due à un problème technique ? C’est précisément ce qui est arrivé à la Fnac ou à la société Tesla.
On rappellera que si l’erreur sur la valeur est totalement inopérante, conformément à l’article 1136 du Code civil en vertu duquel une erreur « par laquelle[,] sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte » n’est pas source de nullité du contrat, il en va en principe autrement de l’erreur d’étiquetage, de laquelle on peut rapprocher l’erreur d’affichage sur un site internet.
Dans ce cas, des juges du fond ont jugé qu’« à défaut de consentement, la vente doit être déclarée nulle » 7 mais dans cette hypothèse le prix était dérisoire. Il s’agissait d’un vidéoprojecteur dont le prix affiché correspondait à 1/10e de la valeur.
En réalité, l’erreur d’étiquetage ne semble admise que lorsque le prix est dérisoire8 ou que le consommateur est de mauvaise foi9.
À vrai dire, la décision du juge de proximité de Boulogne-sur-Mer ne remet absolument pas en cause les solutions antérieures. Il constate que le prix n’est pas dérisoire et qu’il n’est pas démontré que le consommateur est de mauvaise foi avant de rejeter les moyens de défense du professionnel.
Dans les quelques affaires analysées on comprend que si le prix est trop beau pour être vrai, le consommateur ne pouvait ignorer qu’il y avait une erreur d’étiquetage et il est nécessairement de mauvaise foi en voulant en profiter et partant ne mérite pas d’être protégé. Mais en réalité seul un prix dérisoire peut le justifier car il nous semble que la mauvaise foi du consommateur, ou plus concrètement son opportunisme, n’a pas vraiment sa place dans le débat.
II – L’erreur du site marchand devrait profiter au consommateur opportuniste
À la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2026 précité, le critère déterminant la décision des juges du fond a été le fait que le consommateur était un habitué de la marque Tesla et qu’il ne pouvait imaginer que le prix des véhicules qu’il commandait n’était pas erroné. De là, sa mauvaise foi justifiait que l’on prenne en compte l’erreur d’affichage pour annuler le contrat.
Pourtant, dans les cas d’erreurs de prix non dérisoires, l’opportunisme économique de l’acheteur ne devrait pas, à lui seul, suffire à caractériser sa mauvaise foi. Les articles 1112-1 et 1137, alinéa 3, du Code civil montrent au contraire que le législateur accepte qu’une partie conserve pour elle son appréciation de la valeur et négocie en conséquence.
En effet, l’article 1112-1 impose de révéler les informations déterminantes que l’autre partie ignore légitimement (le site marchand ignore le bug informatique jusqu’à ce qu’un afflux de commandes se produise), mais ajoute expressément : « Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». Le législateur a donc expressément soustrait l’estimation de la valeur au devoir général d’information précontractuelle.
Et l’article 1137, relatif au dol, fait écho à cette exclusion10 avec son alinéa 3 qui prévoit que ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol.
Dès lors, la bonne foi ne peut pas avoir pour fonction de réintroduire indirectement une obligation de révéler ce que le législateur a expressément décidé de ne pas soumettre à l’obligation d’information. L’acheteur qui se dit « le prix est étonnamment bas, il y a peut-être une erreur ! J’en profite » n’est pas en train de dissimuler une information que la loi lui impose de révéler. Il exploite une offre telle qu’elle lui est présentée, alors même qu’il peut avoir une meilleure appréciation de la valeur économique du bien que le vendeur.
En revanche si l’acheteur reçoit simultanément un courriel interne destiné par erreur aux clients de type : « Nous avons identifié un bug : les prix affichés sont erronés, ils devraient être multipliés par deux », puis qu’il passe quand même commande ; peut-il se prévaloir de la formation ou de l’exécution du contrat en sachant positivement que le cocontractant est victime d’une erreur matérielle ?
C’est là selon nous la véritable limite à l’opportunisme du consommateur, la connaissance certaine d’une erreur matérielle portant sur la volonté du cocontractant, et non le simple fait de penser que « le prix est probablement trop beau pour être vrai ».
D’ailleurs le cas impliquant la Fnac est très intéressant car la société essayait de tirer parti d’un message posté sur les réseaux sociaux incitant les internautes à passer commande car il y avait certainement une erreur. Néanmoins, ici il n’était pas démontré que le consommateur était l’auteur du message ni qu’il en avait eu connaissance.
La jurisprudence de la cour d’appel de Paris nous paraît donc discutable.
En dehors d’un cas de déloyauté flagrante, comme analysé plus haut, une fois que formation et validité du contrat sont établies, son opposabilité au professionnel ne devrait pas pouvoir être discutée. Le professionnel ne pourrait pas s’exonérer de son obligation de livraison en arguant d’un bug informatique. En effet, dans les rapports entre professionnel et consommateur, dans le cadre d’un contrat à distance, l’article L. 221-15 du Code de la consommation précise que le professionnel est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. Il ne peut s’exonérer qu’en démontrant un fait imputable au consommateur ; le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ; ou un cas de force majeure. Or, un bug informatique ne passe pas le test de l’article 1218 du Code civil, lequel exige un évènement irrésistible donc échappant au contrôle du débiteur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. En effet, le critère tenant à l’impossibilité d’éviter les effets de l’événement est particulièrement difficile à satisfaire car, en principe, le professionnel peut mettre en place des contrôles, des limites de prix, des alertes ou une validation humaine pour empêcher qu’un prix aberrant soit publié. En outre, un bug informatique est loin d’être imprévisible.
Ainsi, sauf lorsque le prix est dérisoire au sens de l’article 1169 du Code civil, ou lorsque le professionnel établit que le consommateur avait connaissance de l’erreur matérielle affectant le prix, le risque d’un dysfonctionnement informatique dans la fixation ou l’affichage du prix devrait, en principe, rester à la charge du professionnel.
Notes de bas de pages
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1.
TJ Boulogne-sur-Mer, 16 juill. 2026, n° 26/00177 RG.
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2.
CA Paris, 25 juin 2026, n° 22/20852 RG.
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3.
J. Beauchard, « L’offre dans le contrat électronique : le contrat électronique », in J.-C. Halloin et H. Causse, Le contrat électronique, Au cœur du commerce électronique, études réunies par Jean-Claude Halloin et Hervé Causse, 2005, LGDJ-Université de Poitiers, p. 35, EAN : 9782275026732.
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4.
C. civ., art. 1127-1.
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5.
TJ Béziers, 16 févr. 2026, n° 25/02117 RG.
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6.
Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-14.218 : RDC 2016, n° RDC113h4, obs. Y.-M. Laithier ; Contrats, conc. consom. 2016, comm. 136, note L. Leveneur ; JCP E 2016, 1251, obs. N. Dissaux ; RTD civ. 2016, p. 343, obs. H. Barbier.
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7.
TI Strasbourg, 24 juill. 2002, n° 11-01-005279/3c : D. 2003, p. 2434, note C. Manara.
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8.
CA Angers, 8 janv. 2001, n° 99/01512 RG.
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9.
CA Paris, 25 juin 2026, n° 22/20852 RG.
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10.
M. Mekki, « Réforme du droit des obligations : une ratification minimaliste de l’ordonnance du 10 février 2016 », JCP N 2018, n° 17, 1175, spéc. n° 18 et 19.
Référence : AJU018z8