Scoring environnemental : adapter ses contrats de distribution à la communication des données produits

À l’heure où le droit européen vient renforcer, au bénéfice des consommateurs, les garanties visant à les prémunir contre le phénomène de « greenwashing » (directive relative à l’anti-greenwashing qui doit être transposée au plus tard en septembre 2026 et projet de directive Green Claims), l’avis de l’Autorité de la concurrence relatif aux systèmes de notation visant à informer les consommateurs sur les caractéristiques liées au développement durable des produits et des services de consommation fait figure de rappel quant aux conditions tenant à la transparence, la robustesse et l’objectivité méthodologique auxquelles il s’agit d’être attentif afin d’éloigner les risques concurrentiels. En filigrane, il est par ailleurs possible de dégager un certain nombre de bonnes pratiques contractuelles de l’encadrement du partage des données environnementales, que Julien Canlorbe, Valentine Giraudat et Jean-Sébastien Mariez partagent dans la présente étude.
De plus en plus fréquemment utilisés auprès des consommateurs comme entre professionnels, les dispositifs de notation et d’évaluation environnementale (aussi dénommés « outils de scoring environnemental » ou « indicateurs de performance environnementale ») ont pour objet de mesurer et de comparer l’impact écologique d’un produit, d’un service ou d’un projet. Supposés s’appuyer sur des méthodes scientifiques, telles que l’analyse du cycle de vie (ACV), l’empreinte carbone ou eau, ces dispositifs traduisent ces données en scores ou en labels aussi compréhensibles que possible pour les consommateurs, les entreprises et les décideurs publics.
Dans son avis n° 25-A-01 du 9 janvier 2025, l’Autorité de la concurrence a mis en lumière les enjeux concurrentiels liés au développement de ces dispositifs. Elle y souligne la nécessité de fonder ces derniers sur des données fiables, des méthodes robustes et une transparence accrue à l’égard des fabricants comme des utilisateurs. L’Autorité recommande en particulier que les fabricants des produits concernés soient informés des modalités d’utilisation de leurs données et qu’ils puissent exercer un certain contrôle sur leur exploitation.
Cet avis s’inscrit dans un contexte de forte intensification des exigences de transparence environnementale et de multiplication de ces dispositifs (éco-scores, indicateurs RSE, sélection d’offres durables, etc.), les fabricants des produits étant désormais tenus de produire des informations traçables, comparables et vérifiables sur l’impact environnemental de leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Les distributeurs, de leur côté, jouent un rôle déterminant dans la diffusion et l’exploitation de ces données, utilisées pour les besoins de l’élaboration de ces outils. Or, cette utilisation soulève des enjeux juridiques majeurs : propriété et accès aux données, conditions de leur usage, transparence des méthodes de calcul mises en œuvre pour élaborer la notation, responsabilité et risques de déformation ou de biais.
Parallèlement, le cadre européen connaît d’importantes évolutions destinées à renforcer l’arsenal législatif de lutte contre l’écoblanchiment et les allégations environnementales trompeuses. D’une part, la directive (UE) n° 2024/825 pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, adoptée le 28 février 2024 et devant être transposée d’ici au 27 mars 2026, elle constitue une réforme importante du droit de la consommation dans l’Union européenne. Cette directive vise à renforcer les droits des consommateurs, à mieux protéger ces derniers face aux pratiques de greenwashing et à leur donner les moyens de faire des choix plus éclairés dans le contexte de la transition écologique. D’autre part, la proposition de directive sur les allégations écologiques (dite aussi proposition de directive Green Claims) – suspendue un temps mais qui devrait prochainement retrouver le chemin du processus législatif – vise à imposer aux opérateurs économiques des exigences strictes de justification, de vérification et de communication des allégations relatives à la performance environnementale des produits et services.
Ces instruments posent les fondements d’un cadre normatif européen renforcé, qui impose aux entreprises une transparence accrue et une maîtrise contractuelle rigoureuse de leurs données environnementales. Dans ce cadre, anticiper et encadrer par le contrat les conditions du transfert, de la communication et de l’utilisation des données relatives aux produits aux fins de leur utilisation par des tiers dans le cadre de la réalisation de dispositifs de scoring environnemental s’impose comme une évidence mais aussi une nécessité.
La présente étude se propose de fournir quelques pistes de réflexion et suggestions d’outils contractuels à cette fin. Après avoir identifié les principaux points de négociation contractuelle relatifs à cette question, seront proposés des exemples de clauses de type destinées à encadrer les obligations respectives des fabricants et distributeurs dans le cadre de la mise en œuvre de tels dispositifs de notation.
I – Transfert des données produits aux fins d’utilisation dans un dispositif d’évaluation environnementale : les points clés de la négociation
La mise en œuvre de dispositifs de notation repose sur l’exploitation de données techniques et environnementales fournies par les fabricants des produits. Cette utilisation soulève plusieurs enjeux essentiels, tant pour les fabricants, soucieux de maîtriser la diffusion et l’usage de leurs données, que pour les distributeurs, responsables de la fiabilité et de la transparence des informations communiquées. Cinq axes clés de négociation se dégagent.
A – Conditions de fourniture des données
Le premier axe de négociation porte sur les conditions dans lesquelles le fabricant est tenu de communiquer les données nécessaires à la réalisation et la diffusion des systèmes de notation par le distributeur. Plusieurs points doivent être négociés et prévus au contrat :
- type de données : délimiter clairement le périmètre des données à fournir. L’obligation du fabricant devrait se limiter aux données déjà accessibles, et non à des données supplémentaires – éventuellement données non encore produites – sauf accord spécifique prévoyant des conditions raisonnables ;
- format : prévoir que la communication des données se fera sous un format standard plutôt qu’un format propre au distributeur afin de limiter les charges administratives et coûts liés à la modification du format des données ;
- délai : prévoir que la communication des données nécessaires à la mise en œuvre au système de notation se fera dans un délai raisonnable, respectueux des contraintes du fabricant, ce dernier pouvant être amené à fournir un travail lourd pour rassembler les informations concernées ;
- nature de l’obligation (moyens ou résultat) : les données concernées étant potentiellement délicates à identifier selon le niveau de granularité de l’information en cause, leur transmission devrait, autant que possible, être qualifiée d’obligation de moyens ;
- exceptions/intérêt légitime : introduire une dérogation permettant au fabricant de refuser la communication de données en cas d’intérêt légitime (notamment lié à la protection de ses secrets d’affaires).
B – Exigences de transparence et de robustesse des systèmes de notation
Le deuxième axe de négociation est relatif aux garanties de transparence et de robustesse des systèmes de notation. Ces exigences sont explicitement mentionnées par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 9 janvier 2025. Dans cette perspective, il est recommandé de rappeler contractuellement que l’auteur du dispositif est tenu à une telle garantie.
Exemple de clause :
« Le Distributeur s’engage à assurer (i) la solidité de la méthode (critères de notation et pondération accordée à chacun d’entre eux) et la fiabilité (précision et exactitude) des données utilisées en permettant notamment un mécanisme de correction dans un délai raisonnable et (ii) la transparence de son système de notation ».
C – Propriété des données
Le troisième axe de négociation porte sur la propriété des données. Mentionner expressément que ces données demeurent la propriété du fabricant du produit présente l’avantage de dissiper le doute quant à la portée des droits octroyés au tiers et réserve a priori les usages qui ne sont pas autorisés contractuellement au fabricant.
Exemple de clause :
« Les données transmises par le Fabricant sont et demeurent la propriété exclusive du Fabricant ».
D – Responsabilités liées à la mise en œuvre du dispositif de notation
Le quatrième axe de négociation porte sur la responsabilité du contractant dans l’élaboration et la diffusion des informations issues du système de notation. Ce point revêt une importance particulière au regard des obligations liées à la prévention des pratiques commerciales déloyales (allégations environnementales trompeuses). À ce titre, prévoir que le contractant demeure seul responsable du contenu et de la conformité des informations diffusées semble hautement recommandé, afin de le protéger contre tout risque lié à une communication erronée ou trompeuse de la part de son contractant ou d’un tiers lié à ce dernier.
Exemple de clause :
« Le Distributeur assume l’entière responsabilité des informations et données découlant du système de notation, en particulière de la conformité de ces informations aux réglementations applicables en matière d’allégations environnementales ».
E – Engagements de confidentialité
Le cinquième axe clé de la négociation concerne la protection des informations confidentielles – potentiellement sensibles (notamment sur les sources d’approvisionnement du fabricant ou son savoir-faire technologique) – que le fabricant pourrait être amené à communiquer en intégralité ou partiellement aux fins de la réalisation du dispositif de scoring. Une vigilance particulière doit être réservée à cette question, notamment pour s’assurer que l’engagement de confidentialité du contractant a une portée suffisante et soit assorti d’une sanction efficace.
II – Exemples de clauses visant à encadrer le transfert des données produits aux fins d’utilisation dans un dispositif d’évaluation environnementale
Les clauses ci-dessous constituent des modèles indicatifs devant être adaptés aux spécificités de chaque relation contractuelle : elles peuvent être modifiées ou adaptées en fonction des axes de négociation identifiés précédemment.
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Transfert des données à discrétion du fabricant
Plus favorable au fabricant dans la mesure où elle lui permet de refuser de fournir les données nécessaires au système de notation dans l’hypothèse où la fourniture de ces données représenterait une charge administrative ou des coûts excessifs pour lui, cette clause l’autorise à refuser de fournir les données en cas d’atteinte à ses intérêts légitimes.
Elle rappelle en outre au distributeur mettant en œuvre un tel système de notation qu’il doit garantir un minimum de transparence, la mise en œuvre d’une méthodologie robuste et une égalité de traitement, conformément aux conclusions de l’Autorité de la concurrence1.
Elle offre enfin des garanties supplémentaires au fabricant en incluant un droit d’information lui permettant de contrôler le respect par le distributeur de ses obligations et en prévoyant la mise en œuvre potentielle de la responsabilité de ce dernier en cas de défaillance du système de notation.
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Transfert des données à la demande du distributeur
Plus contraignante pour le fabricant, cette clause ne lui permet pas de refuser de fournir les données nécessaires au système de notation dans l’hypothèse où la fourniture de ces données représenterait une charge administrative ou des coûts excessifs, mais réserve la protection de ses intérêts légitimes.
Notes de bas de pages
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1.
Aut. conc., avis n° 25-A-01, 9 janv. 2025.
Référence : AJU018d8