Les effets de l’insaisissabilité de la résidence principale après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif

Publié le 11/03/2024
Les effets de l’insaisissabilité de la résidence principale après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif
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Il est acquis désormais que le créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur est inopposable ne perd pas son droit d’agir sur l’immeuble pendant la procédure collective de son débiteur. Mais la jurisprudence n’avait encore jamais répondu clairement à la question de savoir si ce droit perdure malgré la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale donnent une réponse positive à cette question.

Cass. com., 13 déc. 2023, no 22-19749

Cass. com., 13 déc. 2023, no 22-16752

En dehors de l’entreprise, il n’est pas rare que la résidence principale de l’entrepreneur individuel constitue son principal élément de richesse. Dès lors le sort de cet immeuble est au centre des préoccupations des créanciers et de l’entrepreneur lui-même.

Le législateur de 2003 a voulu protéger le logement de l’entrepreneur des créanciers professionnels. Ainsi, la loi sur l’initiative économique1 a institué la déclaration notariée d’insaisissabilité de la résidence principale, laquelle a ensuite été étendue à d’autres biens fonciers non professionnels par la loi de modernisation de l’économie en 20082. Grâce à une déclaration notariée d’insaisissabilité, un entrepreneur individuel pouvait rendre insaisissable sa résidence principale ou tout autre immeuble non professionnel par ses créanciers dont les droits naîtraient postérieurement à la publication de la déclaration, à l’occasion de son activité. Ce dispositif a ensuite été complété par la loi du 6 août 2015 qui a instauré l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale sans aucune formalité à compter de l’immatriculation de l’entrepreneur3. Néanmoins, les articles L. 526-1 à L. 526-3 du Code de commerce qui encadrent le mécanisme de l’insaisissabilité légale et conventionnelle ne contiennent aucune disposition relative à son régime dans le cadre d’une procédure collective.

C’est la Cour de cassation qui en précise les contours depuis 20114.

Ainsi, on sait désormais que l’insaisissabilité est opposable aux organes de la procédure collective et que l’immeuble insaisissable est hors du périmètre de la procédure collective, ce qui permet au créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable de faire valoir ses droits sur l’immeuble indépendamment de ses droits dans la procédure collective5.

Toutefois, cette possibilité perdure-t-elle après la clôture de la procédure ? La Cour de cassation ne s’était encore jamais clairement positionnée. C’est chose faite avec deux arrêts datés du 13 décembre 2023, et qui sont non seulement publiés au Bulletin mais également promis au rapport de la Cour de cassation.

Dans la première affaire6, un couple avait obtenu un prêt auprès de la Caisse de crédit mutuel pour financer l’achat de sa résidence principale en 2001. Mais en juillet 2016, le mari, entrepreneur individuel, se retrouve en liquidation judiciaire, laquelle est étendue à l’épouse en septembre 2016. Cette procédure est clôturée le 3 avril 2018 pour insuffisance d’actif. Notons que depuis le 8 août 2015, le logement de l’entrepreneur est devenu insaisissable de jure, l’immeuble était donc hors de la procédure collective7. Néanmoins, la banque avait consenti un crédit avant l’entrée en application de la loi et, de surcroît, sa créance n’était pas née dans le cadre de l’activité du débiteur. L’insaisissabilité de la résidence lui était donc inopposable. Partant, la Caisse de crédit mutuel aurait pu procéder à l’exécution de sa créance sur l’immeuble pendant la procédure et si besoin obtenir un titre exécutoire par une action contre le couple tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance dans les conditions du droit commun8. Elle s’était contentée de déclarer sa créance représentant le solde du prêt à la procédure collective. En revanche, après la clôture de la procédure, la Caisse de crédit mutuel a signifié le 7 janvier 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière du bien. Puis, le 21 avril suivant, elle a assigné les débiteurs à l’audience d’orientation du juge de l’exécution. Ceux-ci ont soulevé l’irrecevabilité de la demande et la cour d’appel a statué en ce sens. Pour ce faire, la cour d’appel avait appliqué l’article L. 643-11 du Code de commerce, lequel prévoit que, sauf exceptions limitativement énumérées, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

Or, la Cour de cassation censure au visa des articles L. 526-1 et L. 643-11 du Code de commerce. Elle affirme sans ambiguïté qu’il « résulte du premier de ces textes que le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que le second texte y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire ».

Dans une seconde affaire, jugée le même jour9, une infirmière libérale avait été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2016 et la procédure avait été clôturée le 27 juin 2017 pour insuffisance d’actif. Suite au jugement de clôture, l’infirmière demande vainement à sa caisse de retraite (la CARPIMKO) la mainlevée d’une hypothèque inscrite en 2015 par cette dernière sur sa résidence principale à raison de contraintes émises entre 2004 et 2012. Elle assigne donc la CARPIMKO en radiation de l’hypothèque le 25 février 2020. Sa demande ayant été rejetée, elle se pourvoit en cassation en arguant que l’hypothèque est sans objet à raison de l’effet de purge du jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif et de l’interdiction faite aux créanciers par l’article L. 643-11 de reprendre leurs poursuites contre le débiteur hormis des hypothèses de reprise exceptionnelles. D’ailleurs, la cour d’appel avait par ailleurs relevé que la caisse de retraite ne pouvait se prévaloir d’aucune des exceptions prévues par le texte. La Cour de cassation rejette le pourvoi par une substitution de motif. Selon la haute juridiction, « l’insaisissabilité légale de l’immeuble, objet de l’inscription de l’hypothèque étant inopposable à la CARPIMKO, dont les créances sont nées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, et sans que leur prescription soit invoquée, la CARPIMKO peut exercer ses droits sur l’immeuble, peu important la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de Mme [R], laquelle ne peut justifier la radiation de l’inscription ».

La messe est dite, le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable peut exercer ses droits sur l’immeuble, même après la clôture pour insuffisance d’actif (I) mais encore faut-il que sa créance ne soit pas prescrite (II).

I – L’interdiction de reprise des poursuites individuelles inapplicable au créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable

Le principe ainsi posé par la Cour de cassation a le mérite de la clarté. En effet, jusqu’à présent l’hésitation était permise.

En premier lieu, dans un arrêt du 13 décembre 201710, la Cour de cassation avait certes eu à répondre à la question de la reprise des poursuites postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, mais en réalité, le créancier auquel l’insaisissabilité n’était pas opposable avait invoqué l’une des exceptions posées par l’article L. 643-11 du Code de commerce. Comme il a été dit plus haut, ce texte pose le principe de l’interdiction de reprendre des poursuites individuelles contre le débiteur après la clôture pour insuffisance d’actif. Cependant, il pose également des exceptions à cette interdiction. Notamment, le créancier se prévalait de l’article L. 643-11, I, 2° qui admet la reprise des poursuites lorsque « la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ». Sans réelle surprise, la Cour de cassation avait affirmé que le droit d’un créancier de saisir la résidence principale dont l’insaisissabilité ne lui est pas opposable n’est pas un droit attaché à la personne du créancier au sens de ce texte. Néanmoins, la Cour de cassation n’avait pas pris parti sur le droit de poursuite du créancier après la clôture de la liquidation. L’erreur du créancier avait été de se fonder exclusivement sur l’article L. 643-11, I, 2° qui pose une exception à l’interdiction de la reprise des poursuites individuelles sans se poser la question de savoir s’il était concerné par cette interdiction.

En second lieu, un arrêt du 7 octobre 2020 avait lui aussi pu semer le trouble et avait été diversement interprété, d’autant que la chronologie des faits exposée dans l’arrêt était ambiguë. En effet, a priori, le créancier d’un entrepreneur qui pouvait saisir la résidence principale car l’insaisissabilité lui était inopposable avait fait inscrire sur l’immeuble une hypothèque provisoire peu après la mise en liquidation judiciaire de son débiteur, puis, sans doute après la clôture de cette procédure, il l’avait assigné en paiement. Le débiteur avait soulevé l’irrecevabilité de la demande et la mainlevée de l’hypothèque. La cour d’appel n’ayant pas été convaincue par ses arguments, il s’était pourvu en cassation en s’appuyant sur le principe d’interdiction de reprise des poursuites individuelles.

Malheureusement, après avoir rappelé que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur l’immeuble indépendamment de ses droits dans la procédure collective, la Cour de cassation avait cependant affirmé qu’il n’en demeure pas moins soumis au principe d’arrêt des poursuites ainsi qu’à l’interdiction de recevoir le paiement de créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Certains en avaient déduit que le créancier ne pouvait plus poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation, bien que l’insaisissabilité de la résidence principale ne lui soit pas opposable ; il pouvait juste obtenir « un titre exécutoire atypique ne pouvant porter aucune condamnation au paiement »11. Un auteur en avait conclu que l’on imposait ainsi au créancier auquel l’insaisissabilité était inopposable la « discipline collective sans l’effet réel »12, mais il avait ajouté qu’en réalité la soumission de ce créancier à l’arrêt des poursuites et des voies d’exécution ou à l’interdiction des paiements est circonscrite aux éléments du patrimoine constituant le gage commun des créanciers. En réalité, l’arrêt du 7 octobre 2020 a ensuite été complété le 19 avril 2023 par un arrêt non publié13. La Cour de cassation a précisé que le juge du fond saisi en obtention d’un titre ne pouvait pas prononcer une condamnation à payer, quitte à requalifier la demande du créancier pour délivrer un titre exécutoire tendant à l’exercice du droit de poursuite sur l’immeuble mais pas sur le débiteur (tout est une question de rhétorique car en pratique, ce qui importe pour le créancier c’est d’être remboursé, même s’il est vrai que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution sur un immeuble engendre des coûts).

Toujours est-il que l’arrêt du 7 octobre 2020 visait les articles L. 622-7 et L. 622-21 du Code de commerce, c’est-à-dire des textes qui s’appliquent durant la procédure collective et non après sa clôture. On pouvait donc encore se demander quelle serait la situation du créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif14.

On peut néanmoins lire les arrêts sous commentaire à la lumière de ces solutions antérieurement dégagées.

En effet, dès lors que l’on admet que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable peut exercer ses droits sur l’immeuble durant la procédure, il semble logique de considérer qu’il puisse continuer à les exercer après la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur.

Assurément, l’article L. 643-11 qui interdit la reprise des poursuites individuelles ne se justifie que parce que, pendant la procédure, les créanciers voient leur droit de poursuite suspendu15. Par conséquent, si le droit de poursuite d’un créancier sur un immeuble hors procédure collective est maintenu, il n’y a pas lieu de lui appliquer le principe d’interdiction de reprendre les poursuites à la clôture de la procédure.

De surcroît, un autre argument pourrait militer en faveur de la solution : la clôture de la liquidation judiciaire produit un effet de purge de telle sorte que le débiteur redevient in bonis et, partant, le créancier disposant de droits sur la résidence principale ou tout autre immeuble ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité ne peut pas être empêché d’agir.

Certes, si l’on admet, ainsi que l’a fait la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 2020, que ce créancier demeure soumis à l’arrêt des poursuites individuelles pendant la procédure, il faut pousser la logique jusqu’au bout et raisonner de même après la clôture16. Il faudrait en tirer les deux leçons suivantes : notre créancier reste soumis à l’interdiction des poursuites sur les biens qui constituaient le gage commun des créanciers, il ne peut pas non plus agir en paiement contre le débiteur mais il conserve son droit réel sur l’immeuble insaisissable, resté hors du gage commun des créanciers, et il peut le saisir.

Il faut bien convenir que la situation du débiteur n’est guère enviable car il se croyait libéré par la clôture de la liquidation judiciaire mais, en réalité, sa résidence principale demeure saisissable par les créanciers dont les droits ne sont pas nés de l’activité ou dont les droits sont nés avant l’entrée en vigueur de la loi Macron17. Et même si le débiteur est revenu à meilleure fortune, il ne peut pas payer directement le créancier pour éviter la saisie. Il lui reste une seule planche de salut et c’est ce que la haute juridiction rappelle dans un autre arrêt rendu le 13 décembre 2023, lui aussi promis au rapport de la Cour de cassation : encore faut-il que la créance ne soit pas prescrite.

II – La limite de la prescription de la créance

Dans la seconde affaire qui a retenu notre attention, la Cour de cassation admet que le créancier, à savoir la caisse de retraite dont les droits étaient nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 instaurant l’insaisissabilité de jure de la résidence principale, puisse exercer ses droits sur l’immeuble parce que la prescription de ses créances n’était pas invoquée.

Or, force est de reconnaître que dans le cas du crédit mutuel dont la créance résultait du solde d’un crédit immobilier impayé, le débiteur aurait sans doute pu invoquer la prescription.

Effectivement, on rappellera qu’en droit de la consommation, l’article L. 218-2 du Code de la consommation prescrit par deux ans l’action du professionnel pour les biens ou services qu’il fournit aux consommateurs.

Dans un arrêt du 28 novembre 201218, la Cour de cassation a décidé qu’il y avait lieu d’appliquer ce texte dans le cadre d’un crédit immobilier dans la mesure où ce type de crédit consenti aux consommateurs par des organismes de crédit constitue un service financier fourni par des professionnels.

Parallèlement, s’agissant du point de départ du délai de prescription, la Cour de cassation a eu l’occasion de prendre parti dans quatre arrêts en date du 11 février 201619 en décidant que ce délai de deux ans court à compter de la déchéance du terme, qui emporte exigibilité du solde du prêt.

En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel a consenti un prêt immobilier pour acquérir un logement. Le couple avait donc contracté en tant que consommateurs. Le délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation devait donc s’appliquer. Toutefois, ayant déclaré sa créance à la procédure collective, la banque bénéficiait de l’effet interruptif de la prescription.

Précisons que la Cour de cassation a reconnu que le créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable garde la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre son débiteur20. En outre, elle a admis que ce créancier bénéficie de l’effet interruptif de prescription jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’admission de sa créance et en l’absence d’une telle décision, jusqu’à la clôture de la procédure21.

Ramenée à notre affaire, cette solution conduirait à considérer que le délai biennal de prescription de la créance de la banque a recommencé à courir le 3 avril 2018. Ce qui selon nous devrait permettre de retenir que la créance de la banque était prescrite le 3 avril 2020. Au 7 janvier 2021, la créance de la banque était donc prescrite. La situation de notre entrepreneur n’est donc peut-être pas encore perdue…

On comprend que les créanciers privés auxquels l’insaisissabilité est inopposable préfèrent déclarer leur créance à la procédure collective de leur débiteur plutôt que d’exercer immédiatement leurs droits sur sa résidence principale. De fait, l’immeuble peut ne pas être suffisant pour les désintéresser ; à l’inverse, la saisie peut se révéler impossible si le montant de la créance est très faible car elle risque d’être qualifiée d’abusive. Or si la créance est admise à la procédure, le créancier pourra participer aux répartitions et en attendant il sauvegarde ses droits. Néanmoins, il doit être vigilant et réactif, surtout dans le cas d’un crédit immobilier à raison du court délai de prescription qui s’applique en la matière.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2003-721, 1er août 2003, pour l’initiative économique : JO, 5 août 2003.
  • 2.
    L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie : JO, 5 août 2008.
  • 3.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : JO, 7 août 2015. V. également N. Borga, « L’insaisissabilité légale de la résidence principale », BJE nov. 2015, n° BJE112t5.
  • 4.
    Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15482 : Bull. civ. IV, n° 109 ; BJE sept. 2011, n° 125, p. 242, note L. Camensuli-Feillard ; Defrénois 15 sept. 2011, n° 40083, p. 1292, note F. Vauvillé ; LPA 28 sept. 2011, p. 11, note G. Teboul.
  • 5.
    Cass. com., 5 avr. 2016, n° 12-24640 : BJE juill. 2016, n° BJE113p8, note V. Legrand ; D. 2016, p. 1296, note N. Borga ; Act. proc. coll. 2016, n° 9, alerte 120, note J. Leprovaux ; RJ com. 2016, p. 268, note P. Roussel Galle. V. également Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10206, FS-PBI : DEF 21 sept. 2017, n° DEF128v5 ; GPL 19 sept.2017, n° GPL303u6, obs. C. Berlaud ; LPA 2 janv. 2018, n° LPA130m0, note V. Legrand.
  • 6.
    Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19749, FS-BR.
  • 7.
    Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-23165 : BJE juill. 2022, n° BJE200q2, note C. Lisanti ; GPL 27 sept. 2022, n° GPL440l0, note C. Lebel ; LEDEN mai 2022, n° DED200u6, obs. D. Sahel ; LPA août 2022, n° LPA201r1, note V. Legrand.
  • 8.
    Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10206, FS-PBI : DEF 21 sept. 2017, n° DEF128v5 ; GPL 19 sept. 2017, n° GPL303u6, obs. C. Berlaud ; LPA 2 janv. 2018, n° LPA130m0, note V. Legrand.
  • 9.
    Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-16752, FS-BR.
  • 10.
    Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-28357 : BJE mars 2018, n° BJE115s9, note C. Lisanti ; DEF flash 29 janv. 2018, n° DFF143t5.
  • 11.
    En ce sens M. Guastella, note ss Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560, GPL 12 janv. 2021, n° GPL394m5.
  • 12.
    N. Borga, « Domaine de l’effet réel et créanciers soumis à la discipline collective : le double paradoxe », BJE janv. 2021, n° BJE118j5.
  • 13.
    Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-22461, D : DEF 12 mai 2023, n° DEF214f8 ; LEDEN oct. 2023, n° DED 201v5, obs. D. Sahel.
  • 14.
    F. Reille, note ss Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560, Rev. sociétés 2021, p. 205.
  • 15.
    M. Zio, « La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif », Actu-Juridique.fr 31 juill. 2018, n° AJU59009.
  • 16.
    En ce sens, L. Fin-Langer, obs. ss Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-13560, Act. proc. coll. 2020, comm. 241.
  • 17.
    Ou ceux dont la créance est née avant la publication de la DNI effectuée pour protéger une résidence secondaire.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-26508 : Bull. civ. I, n° 247 ; LEDB janv. 2013, n° 179, p. 5, obs. J. Lasserre Capdeville ; LPA 4 nov. 2013, p. 6, obs. N. Éréséo ; JCP G 2013, 73, obs. N. Monachon-Duchêne ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 47, obs. N. Mathey ; JCP N 2013, n° 4, 1007, obs. S. Piedelièvre ; JCP E 2013, 1135, note M. Dupré ; Contrats, conc. consom. 2013, comm. 45, obs. G. Raymond.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 11 févr. 2016, nos 14-27143, 14-28383, 14-22938 et 14-29539 : GPL 12 avr. 2016, n° GPL261y9, note S. Piédelièvre ; LPA 11 mars 2016, p. 7, note V. Legrand. V. également Cass. 1re civ., 7 déc. 2022, n° 21-20186 : LEDB févr. 2023, n° DBA201g7, obs. S. Piédelièvre.
  • 20.
    Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-23413 : LEDB mai 2021, n° DBA200a6, obs N. Mathey ; Act. proc. coll. 2021, alerte 99, obs. F. Petit.
  • 21.
    F. Cohet, « Déclaration de créance et délai de l’interruption de la prescription », AJDI 2022, p. 54.
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