Loi PACTE : simplifier la vie de l’entreprise

Publié le 23/11/2020

Simplifier la vie des affaires et de l’entreprise est l’un des objectifs assumés de la loi PACTE. Les nombreuses dispositions concernant la constitution des sociétés annoncent une réforme d’ampleur des CFE et, prochainement, de l’immatriculation. Par ailleurs, l’une des mesures de simplification les plus médiatisées tient à la réforme de la désignation obligatoire des commissaires aux comptes dans les SA. Avec le texte nouveau, ceux-ci devraient, à terme, perdre un nombre important de mandats.

1. – En droit des sociétés, la loi PACTE est probablement plus connue pour d’autres sujets que celui de la simplification de la vie de l’entreprise. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est de grande ampleur. Ce texte de plus de deux centaines d’articles sollicite des domaines très divers du droit de l’entreprise : droit commun des sociétés, bien sûr, mais aussi droit du financement, avec la très moderne réglementation sur les Initial Coin Offering, les fameux ICO, droit des entreprises en difficulté, contrôle des investissements étrangers, etc. Ces sujets seront très largement abordés, analysés et commentés en doctrine et l’ont déjà été depuis l’adoption du texte. Au sein même du droit des sociétés1, l’on s’est surtout focalisé, avec raison, sur les modifications du Code civil, en ses articles 1833 et 1835. Du reste, le changement est d’ampleur et porteur de choix politiques forts, dans la foulée du rapport Notat-Sénard, diffusé en mars 2018 : il s’agit de repenser la place de l’entreprise dans la société et de lutter contre le court-termisme actionnarial2. Désormais, on nous dit que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833, al. 2) et que « les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » (C. civ., art. 1835)3. Autant dire que ces deux modifications ne manquent pas d’attirer l’attention. Que dire, par ailleurs, de ce nouveau label qu’est la société à mission et qui n’a certainement pas fini de révéler toutes ses potentialités4 ?

2. – Toutes ces évolutions remarquables feraient presque oublier que la loi PACTE avait également pour volonté de simplifier la vie de l’entreprise. Là encore, l’ambition n’est pas anodine. Là encore, l’objectif du gouvernement était, semble-t-il, emblématique. Avec les notions de croissance et de transformation rimait celle de la simplification, comme si cette dernière était un vecteur pour les deux premières. De ce point de vue, le souhait politique de simplification de la vie de l’entreprise, à tous les stades, était évident, ainsi qu’en témoigne le projet de loi, dans son exposé des motifs : « Il s’agit tout d’abord, avec la loi PACTE, de faciliter la création d’entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l’entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être entravée par des effets de seuils excessifs et par un environnement réglementaire trop complexe et pénalisant par rapport aux autres membres de l’Union européenne »5. Cela étant, le constat n’est pas neuf. Simplifier la création d’entreprise était déjà l’une des préoccupations du rapport Hurel6 de 2002. Il faudrait faire plus rapide, moins compliqué. La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique a été une bonne illustration de qui paraît une exigence du droit des sociétés, même si elle est surtout d’ordre psychologique7, et le projet de loi de 2003 n’en faisait pas mystère : « L’acte de création d’une entreprise doit être un acte accessible à tous, simple et rapide »8.

3. – D’ailleurs, il semblerait que les difficultés auxquelles il faut remédier n’affectent pas seulement la période de constitution. Les obstacles seraient fréquents. « Ces blocages sont de tous ordres. Il y a tout d’abord les blocages administratifs et techniques : obligation de double déclaration pour ceux qui créent leur entreprise, obligation de stage pour les artisans qui s’installent, obligation en termes de commissariat aux comptes supérieure à celle de tous nos partenaires européens, complexité des 199 obligations liées aux seuils sociaux et fiscaux. Ces blocages administratifs et techniques sont insupportables pour nos entrepreneurs et pour nos concitoyens. Il y a aussi des blocages financiers : les entreprises françaises se financent trop en dette et pas suffisamment en fonds propres parce qu’elles n’ont pas les moyens de faire autrement »9. En somme, l’entrepreneur serait aujourd’hui contraint. Il faut donc alléger si l’on veut reconquérir l’économie. Et selon le ministre, « cette reconquête passe d’abord par la simplification, qu’il s’agisse des registres, des déclarations administratives, de la création des entreprises (…) ».

Constitution (I), vie de la société (II) : il conviendrait donc de simplifier certaines des règles entourant le droit des sociétés. La loi PACTE s’est attelée à concrétiser cette ambition ; c’est ce qui permettrait la dynamisation de la vie des affaires.

I – Constitution de la société

4. – Le législateur s’est intéressé à la toute première période de la vie d’une société, celle de sa conception. Nombreuses sont les mesures adoptées et il n’est évidemment pas question de se lancer dans un inventaire exhaustif de ce qui a été prévu par la loi du 22 mai 2019. Ce d’autant que certaines innovations n’ont qu’une incidence indirecte, à l’instar de la modernisation des journaux officiels d’annonces légales. En effet, l’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales a été modifié pour ne plus se contenter de renvoyer à un support papier. Désormais, il est indiqué que les annonces exigées par les lois et décrets seront insérées, à peine de nullité de l’insertion, « dans une publication de presse ou un service de presse en ligne », au choix des parties. Avec cette légère retouche, le service des JOAL en ressort largement modernisé, ce qui correspond d’ailleurs au mouvement de numérisation contemporain du droit des sociétés.

5. – Au-delà de cette modification immédiate, certaines innovations plus emblématiques entreront en vigueur dans quelque temps. Tout d’abord, la question des centres de formalités des entreprises est abordée frontalement par la loi nouvelle. On se souvient que cette institution, organisée par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981, créant des centres de formalités des entreprises, a été pensée, lors de sa mise en place, comme un guichet unique par lequel toutes les formalités transiteraient au lieu d’être effectuées séparément auprès de chacun des organismes concernés, essentiellement sociaux et fiscaux. En d’autres termes, le CFE équivaut à une simplification, ce qui est, en pratique, une réalité. Il apparaît comme « un portail »10, lequel permet indiscutablement de gagner du temps.

6. – Pour autant, le paysage des CFE est devenu brouillé avec le temps. Et ce qui apparaissait comme un élément de simplification pourrait bien finalement se révéler complexe. En effet, le gouvernement s’est appuyé sur un constat simple : « la multiplicité des structures [quelque 1 400 CFE] et des sites informatiques (www.lautoentrepreneur.fr, www.cfenet.cci.fr, www.cfe-urssaf, www.cfe-metiers.com et www.infogreffe.fr) proposés par les divers réseaux de CFE constitue une source de complexité pour les déclarants, qui rencontrent des difficultés pour identifier le centre dont ils relèvent »11. Aussi, « pour remédier à ces difficultés », la loi prévoit, toujours selon le projet, « de substituer aux différents réseaux de CFE un guichet unique électronique devant constituer l’interface entre les organismes actuellement destinataires des informations collectées par les CFE et les entreprises, quels que soient l’activité, le lieu d’implantation et la forme juridique de ces dernières ». Ceci étant, « cette mesure s’accompagne par voie de conséquence d’une généralisation de la voie dématérialisée comme modalité d’accomplissement des formalités »12.

7. – L’objectif est réalisé par le nouvel article L. 123-33 du Code de commerce, dont l’entrée en vigueur est retardée, selon l’article 1er, VIIIe, de la loi du 22 mai 2019, à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Le décret mentionné définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de ce nouvel organisme, qui doit lui-même intervenir au plus tard le 1er janvier 2021. Selon cette disposition nouvelle, « à l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123-32, par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer »13. Le dossier est alors « déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet ». Et le texte de poursuivre : « Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui-ci ». L’état du droit devrait se préciser, étant donné qu’un décret en Conseil d’État désignera l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa et définira les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique. Le même décret précisera les modalités de vérification du dossier et décrira les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes déjà mentionnés. Enfin, le décret à intervenir précisera également « les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise ».

8. – Le registre du commerce et des sociétés devrait, lui aussi, être l’objet de modifications importantes à terme. En effet, l’article 2 de la loi du 22 mai 2019 habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans le délai de 2 ans pour « créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre ». Le cahier des charges imposé au gouvernement est ambitieux. Selon l’habilitation, il est indiqué que le registre « se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants », à l’exception de celui tenu par l’INSEE et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. De surcroît, précise l’article 2, les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre. L’innovation sera de taille étant donné qu’un registre unique se substituera aux différents répertoires, à l’exception du SIRENE, dont l’origine et la mission sont statistiques.

Qu’il s’agisse du CFE ou du RCS, cette rationalisation est bienvenue et ne paraît pas discutable quant à son bien-fondé. C’est sans doute moins vrai concernant certaines des mesures relatives à la vie de la société qui vont parfois bien plus loin que la simple rationalisation.

Photo représentant un tampon "SARL" et plusieurs formes de sociétés, statut juridique entreprise
Olivier Le Moal / AdobeStock

II – Vie de la société

9. – Bien sûr, certaines des mesures adoptées par la loi PACTE traduisent une véritable simplification en ce sens qu’elles opèrent un assouplissement, notamment au profit des moyennes entreprises. Par exemple, dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 123-16 du Code de commerce prévoit que « les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ». Auparavant, cette faculté était seulement réservée aux petites entreprises, tandis que les micro-entreprises étaient, depuis 2014, dispensées d’établir l’annexe14. De même, l’article L. 232-25 modifié du Code de commerce offre aux moyennes entreprises la possibilité de demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables15. Dans ce cas, précise le texte, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes.

10. – Une mesure présentée comme de simplification a fait couler beaucoup d’encre : celle de la modification des seuils de désignation d’un commissaire aux comptes16. Le droit français afférent à cette obligation a été considéré par le gouvernement comme un blocage. Selon le ministre de l’Économie, nos obligations en termes de commissariat aux comptes seraient supérieures « à celles de tous nos partenaires européens »17. Fallait-il pour autant s’en désespérer ? Rien n’est moins certain, surtout lorsque l’on sait que la présence d’un commissaire est normalement prévue comme une protection. Pour autant, pour le législateur, « le principe est de limiter l’intervention du commissaire aux comptes dans les petites entreprises, de manière à permettre à ces dernières d’économiser le coût d’une telle intervention »18.

Jusqu’alors, le droit s’articulait autour d’une logique qui n’était pas complexe. La désignation d’un commissaire aux comptes était impérative dans les SA et les SCA, peu important la taille de ces dernières. S’agissant, en revanche, des SARL et des SAS, tout était question de seuil19. Ce n’est qu’au-delà d’une certaine taille que la désignation d’un commissaire aux comptes devenait obligatoire.

11. – Le droit nouveau fait évoluer cette présentation de manière radicale. Avec la loi PACTE, en matière de commissariat aux comptes, les seuils sont à présent généralisés. Cette démarche est d’ailleurs surprenante lorsque l’on sait que les seuils étaient précisément l’un des éléments que la loi voulait alléger drastiquement. Le 25 septembre 2018, le ministre de l’Économie rappelait que « dans cette simplification, il y a une mesure emblématique : la simplification des seuils sociaux, leur allégement et les cinq années données aux PME pour remplir leurs nouvelles obligations en cas de changement de seuil. Dans quel autre pays existe-t-il 199 obligations liées à ces seuils ? »20. Il semble que tous les seuils ne sont pas considérés de la même façon. Quoi qu’il en soit, l’article 20 de la loi PACTE modifie l’article L. 225-218 du Code de commerce. Les SA – et les SCA – de petite taille sont dispensées de la nomination d’un commissaire aux comptes. Le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 a précisé ces seuils, tout en les généralisant aux SARL et SAS. Ainsi, un commissaire aux comptes devra obligatoirement être nommé si deux des trois seuils suivants sont dépassés à la clôture de l’exercice :

  • 4 millions d’euros de bilan ;

  • 8 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ;

  • 50 salariés permanents en moyenne au cours de l’exercice.

Les seuils sont particulièrement significatifs et la mesure, de ce fait, n’est pas anecdotique. Nombreuses sont les SA qui ne seront plus soumises à l’obligation de désignation et qui pourront désormais se dispenser d’un commissaire aux comptes. La mesure devrait exercer un impact sur la profession21.

12. – Bien sûr, il est toujours possible d’opter pour une désignation spontanée d’un commissaire aux comptes quand bien même l’on serait en deçà des seuils évoqués lorsqu’un accord est trouvé sur ce point. De même, l’article L. 225-218, alinéa 3, prévoit que « même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital ». Enfin, la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés a ajouté un alinéa 4, selon lequel « sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société »22. Dans ce cas précis, le passage par une demande en justice n’est pas obligatoire. C’est une bien maigre compensation pour une mesure qui comporte d’importants effets économiques susceptibles d’affecter une profession entière.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sur la loi PACTE et le droit des sociétés, v. Fabre H. et Schiller S., « L’incidence de la loi Pacte sur l’ingénierie sociétaire », JCP N 2019, 1318 ; sur la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi que le projet, dans ses rapports avec le droit des sociétés, v. Lecourt A., « Innover, se transformer, grandir, créer des emplois, repenser l’entreprise et sa gouvernance… un programme ambitieux », RTD com. 2019, p. 385 ; Lecourt B., « La loi Pacte du 22 mai 2019, la loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019 et les directives sociétaires : transposons, désurtransposons et dé-transposons », Rev. sociétés 2019, p. 713 ; Le Nabasque H. (dir.), « Loi PACTE et droit des sociétés », BJS juin 2019, n° 119u1, p. 33 et s. ; Reygrobellet A., « Les aspects de droit des sociétés dans la loi PACTE », JCP N 2019, 1205 ; Mortier R., Zabala B. et de Vendeuil S., « La réforme du droit des sociétés par la loi Pacte. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 », Dr. sociétés juin 2019, étude 8, n° 15 ; v. égal. le dossier « La loi PACTE : le nouveau visage du droit des sociétés », Rev. sociétés 2019, p. 565 et s. ; Enjolras L., « Le volet RSE de la loi PACTE », RLDA 2019/7, n° 150.
  • 2.
    Notat N. et Sénard J.-D., L’entreprise, objet d’intérêt collectif, rapport aux ministres de la Transition céologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie et des Finances, du Travail, 9 mars 2018, p. 30-31.
  • 3.
    Poracchia D., « De l’intérêt social à la raison d’être des sociétés », BJS juin 2019, n° 119w8, p. 40 ; Tadros A., « Regards critiques sur l’intérêt social et la raison d’être de la société dans le projet de loi PACTE », D. 2018, p. 1765 ; Urbain-Parleani I., « L’article 1835 et la raison d’être », Rev. sociétés 2019, p. 575 ; « La raison d’être dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018 ; Rev. sociétés 2018, p. 623 ; Viandier A., « La raison d’être d’une société (C. civ., art. 1835), BRDA 10/19 ; v. égal. Gaudemet A., « La raison d’être, nouvelle défense anti-OPA ? », BJS janv. 2019, n° 119j0, p. 1.
  • 4.
    Masset E., « L’introduction de nouveaux modèles », Rev. sociétés 2019, p. 581 ; « Vers la société à mission ? », Rev. sociétés 2018, p. 635.
  • 5.
    Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, Doc. AN, n° 1088, 19 juin 2018, p. 3.
  • 6.
    Hurel F., Le développement de l’initiative économique et la création d’entreprise, rapport au Premier ministre, juill. 2002.
  • 7.
    Lienhard A., « Loi pour l’initiative économique : quoi de neuf pour les sociétés ? », D. 2003, p. 1900 ; v. égal. Le Cannu P., « La loi pour l’initiative économique et le droit des sociétés », Rev. sociétés 2003, p. 409.
  • 8.
    Mer F., Projet de loi pour l’initiative économique, Rapp. AN, n° 507, 23 déc. 2002, p. 5.
  • 9.
    Ces propos sont de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, 1re séance, 25 sept. 2018 : JOAN, p. 8969.
  • 10.
    Lienhard A., « Loi pour l’initiative économique : quoi de neuf pour les sociétés ? », D. 2003, p. 1900.
  • 11.
    Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, Doc. AN, n° 1088, 19 juin 2018, p. 4.
  • 12.
    Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, Doc. AN, n° 1088, 19 juin 2018, p. 5.
  • 13.
    Il s’agit, selon le futur article L. 123-32, alinéa 1er, des administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du Code de la sécurité sociale et du Code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du Code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.
  • 14.
    Barbièri J.-F., « La présentation simplifiée et la confidentialité des comptes sociaux selon la loi PACTE », BJB juin 2019, n° 119w3, p. 94.
  • 15.
    Les sociétés appartenant à un groupe au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce ne peuvent faire usage de cette faculté.
  • 16.
    Sur cette question, v. not. Hannotin G., « Le commissaire aux comptes et la loi PACTE », JCP E 2019, 471 ; Navarro J.-L., « Loi Pacte : les modifications apportées en droit comptable », JCP E 2019, 1326.
  • 17.
    AN, 1re séance, 25 sept. 2018 : JOAN, p. 8969.
  • 18.
    Fabre H. et Schiller S., « L’incidence de la loi Pacte sur l’ingénierie sociétaire », JCP N 2019, 1318, spéc. n° 39.
  • 19.
    Rien n’empêchait, en revanche, de rendre obligatoire dans les statuts la nomination d’un commissaire aux comptes, peu important la taille de la société.
  • 20.
    AN, 1re séance, 25 sept. 2018 : JOAN, p. 8969.
  • 21.
    Riquier A. et Dufour O., « Les commissaires aux comptes face au séisme de la loi Pacte », LPA 3 oct. 2019, n° 148g8, p. 4.
  • 22.
    Mortier R., Zabala B., Bol S. et a., « Simplification du droit des sociétés. La loi Mohamed Soilihi article par article (2e partie) », Dr. sociétés déc. 2019, étude 14 ; Dondero B., « La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. L. n° 2019-744, 19 juill. 2019 », JCP E 2019, 1479 ; Moulin J.-M., « La réforme du commissariat aux comptes par les lois Pacte et Soilihi », Gaz. Pal. 24 sept. 2019, n° 359u1, p. 63 ; Barbièri J.-F., « La réforme du commissariat aux comptes par la loi Pacte : Rabotage du contrôle légal et lots de consolation », BJS juin 2019, n° 119w5, p. 84 ; Périn P.-L., « Les mandats des commissaires aux comptes selon la loi PACTE : nouveaux seuils et nouvelles missions », JSS avr. 2019, n° 173, p. 25.
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