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Chronique jurisprudentielle : droit des sociétés et des groupements (septembre – octobre 2020)

Publié le 28/04/2021

La première chronique jurisprudentielle de l’année 2021 concerne quelques arrêts principaux rendus par la Cour de cassation en septembre et octobre 2020.

I – L’organe d’une association habilité à procéder au licenciement d’un salarié

Cass. soc., 9 sept. 2020, n° 18-18810. La Cour de cassation est dernièrement saisie coup sur coup1 de la question du licenciement d’un salarié au sein d’une association. Rien d’étonnant à cela, étant donné le rôle indéniable joué par les associations et la place non négligeable qu’elles occupent dans la vie économique et sociale. Les chiffres révèlent l’existence de plus de 800 000 associations en activité, dont environ 270 000 sont inscrites au répertoire des métiers, et emploient environ 1,3 million de salariés2. Il est toutefois certain que ces données chiffrées traduisent une grande variété de situations, selon que l’on se trouve en présence d’une association de quartier ou d’une structure qui réalise d’importants bénéfices, ce qui est le cas des associations reconnues d’utilité publique.

La présente décision de justice, qui a pour cadre juridique une association, pose la question de savoir quel organe est habilité à prononcer le licenciement d’un salarié. Elle met en exergue la difficulté liée au fait qu’en l’absence d’un représentant légal officiel, les pouvoirs de décision et de représentation peuvent être dissociés. Elle émane comme la précédente décision de la chambre sociale de la Cour de cassation statuant le 9 septembre 2020.

1. La lecture de l’arrêt révèle l’embauche d’une femme le 14 mai 2001 en qualité d’adjointe administrative, assistante de direction par l’association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie (l’association). Après avoir occupé les fonctions de directrice de l’association depuis septembre 2002, elle a été licenciée le 15 octobre 2015 par lettre signée du président de l’association. Contestant le bien-fondé de son licenciement, l’intéressée a saisi la juridiction prud’homale.

Déboutée par cette dernière, elle n’obtient pas davantage gain de cause auprès de la cour d’appel de Chambéry. Elle a formé alors un recours en cassation contre l’arrêt rendu par cette juridiction le 24 avril 2018, à qui elle reproche son affirmation que la procédure de licenciement est régulière, et de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes à ce titre. Elle estime que cette juridiction a statué par des motifs inopérants qui ont privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu l’article 1103 du Code civil depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 1232-6 du Code du travail.

Selon la demanderesse, son licenciement ne peut relever que de la compétence du conseil d’administration et non de son président, ce qui le prive d’une cause réelle et sérieuse. L’association prétend au contraire qu’il ne peut en être ainsi ; bien que le conseil d’administration ne soit pas intervenu dans la procédure initiale de nomination, le prononcé du licenciement par le président est possible.

La chambre sociale censure ici l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134, précité, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l’article L. 1232-6 du Code du travail.

2. La haute juridiction se trouve confrontée à la question de savoir si la désignation d’une directrice dont la procédure de nomination, sans respect des dispositions statutaires, implique de se conformer au principe du parallélisme des formes3, autrement dit, exige que son licenciement réponde à la même procédure que celle de la désignation, à savoir qu’il soit prononcé par le conseil d’administration, en dehors de l’intervention du président.

Le juge du droit considère que la cour d’appel a porté atteinte à l’article 19 des statuts de l’association selon lequel le conseil d’administration, sur proposition du président, nomme le directeur, ce dont il résulte que la salariée ne peut être démise de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C’est incontestablement à tort que la juridiction du second degré a jugé que, la procédure de licenciement de la salariée étant régulière, il convenait de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette cour a malencontreusement retenu que l’intéressée ayant accédé au poste de directrice sans être nommée par le conseil d’administration, sur proposition de son président, en application de l’article 19 des statuts de l’association, elle pouvait dès lors être licenciée sans intervention d’une décision du conseil d’administration. Dès lors, la signature par le président de sa lettre de licenciement privait celui-ci d’une cause réelle et sérieuse, et ne le rendait pas susceptible de régularisation a posteriori.

Rien d’étonnant ou de surprenant à cela. Dans une précédente affaire, le licenciement prononcé par le président d’une association a été jugé irrégulier, bien que le conseil d’administration compétent l’ait postérieurement confirmé4. Au contraire, il a été jugé que le président d’une association élu pour 6 ans, et dont le mandat a cessé, ne dispose pas du pouvoir de signer la lettre de licenciement mentionnant le motif économique de la rupture. Aussi l’inobservation de cette règle insusceptible d’être régularisée a rendu le licenciement sans cause réelle et sérieuse5.

En définitive, quand les statuts ou le règlement intérieur d’une association sont muets sur la faculté de licencier mais qu’ils investissent un organe (conseil d’administration, bureau…) du pouvoir d’embaucher, celui-ci est seul habilité à exercer le pouvoir de licencier6. Si les statuts donnent à un organe autre que le président compétence pour embaucher, en particulier le conseil d’administration, la Cour de cassation exige le respect des dispositions statutaires en refusant une régularisation a posteriori. Les statuts retrouvent alors leur pleine force obligatoire, ce qui explique probablement qu’elle a rendu son arrêt sous le visa de l’ancien article 1134 du Code civil.

L’actuelle décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence en vigueur qui, en dehors de stipulations statutaires particulières, reconnaît au président d’une association une compétence de principe en matière de licenciement7 ; encore faut-il que les statuts de l’association n’aient pas conféré compétence à un autre organe8 tel que le conseil d’administration, lequel peut être investi d’importantes attributions en matière de gestion et de direction9.

Les statuts ont également la possibilité d’accorder expressément compétence au conseil d’administration pour nommer le directeur « sur proposition du président », sans indiquer si cet organe est habilité à le démettre de ses attributions. En pareille circonstance, la juridiction suprême pose le principe du parallélisme des pouvoirs10 afin de pallier le mutisme statutaire. En d’autres termes, l’organe qui nomme est celui qui démet ou licencie11, même si, comme en l’espèce, les statuts ne disent mot sur la faculté de licencier, mais qu’en revanche le règlement intérieur investit un organe, notamment le conseil d’administration, du pouvoir d’embaucher12.

Il n’est cependant pas exclu que la rédaction des statuts soit imprécise. Ainsi, lorsque ceux-ci mentionnent que le directeur est nommé par le conseil d’administration, sans autre indication, seule une décision de ce conseil peut le démettre de ses fonctions ; dans cette hypothèse le licenciement notifié par le président est dépourvu de cause réelle et sérieuse13.

Reste à se demander pourquoi la Cour de cassation refuse que l’organe initialement compétent ratifie a posteriori l’acte litigieux, alors que pareille régularisation est parfois admise en droit des sociétés. Par exemple, en dehors des sociétés unipersonnelles (EURL, EARL, SASU), bien que toute société doive comporter au moins deux associés, l’article 1844-5, alinéa 1er, du Code civil permet à l’associé unique de régulariser la situation, notamment en vendant certaines de ses parts à des tiers, faute de quoi tout intéressé (associé, créancier…) pourrait solliciter en justice la dissolution de la société, si la situation n’était pas régularisée dans le délai de 1 an, la juridiction saisie pouvant toutefois octroyer à la société un délai maximal de 6 mois pour rétablir la situation. Autre exemple, l’article 4 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, publiée le 20 juillet et entrée en vigueur le 21 juillet, a créé une procédure de régularisation applicable lorsque les associés ont omis d’effectuer les formalités de prorogation avant la survenance du terme de la société14.

En matière de licenciement dans le cadre d’une association, la raison de l’impossibilité de procéder à une régularisation tient probablement au fait qu’aucune disposition législative ne l’autorise.

Entreprise, salarié
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II – La désignation sur requête d’un administrateur provisoire pour gérer une société en sommeil

Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14163. Dans toutes les sociétés, les associés disposent d’un droit de surveillance et de contrôle de la gestion sociale. L’administration provisoire figure parmi les moyens leur permettant d’exercer ce droit, notamment en intervenant dans la vie sociétaire. Pour autant, cette administration, également appelée administration judiciaire, constitue une mesure d’une exceptionnelle gravité qui ne se justifie que dans les situations où l’avenir de la société est sérieusement compromis15. Le recours à cette technique est strictement réglementé, dans la mesure où elle provoque le dessaisissement des dirigeants jusque-là en fonction, de sorte qu’ils n’ont plus qualité pour engager la société et exercer une voie de recours16.

En raison de son utilisation parcimonieuse, l’administration provisoire occasionne bon nombre de litiges dont les tribunaux se trouvent régulièrement saisis. L’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 a trait à cette question.

1. Les données du litige peuvent être exposées dans les termes suivants. Une cinquantaine d’années après le décès, survenu le 26 février 1952, de l’associé majoritaire d’une société propriétaire d’un immeuble donné à bail, ses ayants-droit résidant à l’étranger et constatant le non-règlement des loyers ont demandé par simple requête au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc (un administrateur provisoire) chargé de reprendre la gestion de la société et d’encaisser les loyers. Cette demande a été faite à l’appui de l’article 875 du Code de procédure civile qui permet au président du tribunal d’ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toute mesure urgente, dès lors que les circonstances imposent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.

Cette requête ayant été accueillie par ordonnance du président d’un tribunal de commerce, un associé minoritaire, également locataire depuis 1962 de l’immeuble constituant l’unique actif de la société immobilière, a assigné le requérant en rétractation devant le juge des référés. Il fonde celle-ci sur le défaut de réunion des conditions requises pour que pareille mesure soit adoptée et l’absence de raison justifiant que les autres associés aient été tenus à l’écart de la connaissance de cette demande.

Critiquant la décision de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2019, rendue sur renvoi après cassation de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mars 201817, le locataire a formé un recours en cassation, écarté en l’espèce par la troisième chambre civile. À l’appui de son dispositif, cette dernière avance l’argument selon lequel la société qui n’a plus d’activité depuis 1972 a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) en 2004 et ses derniers dirigeants sont décédés. Sont donc caractérisées l’absence de représentant légal, ainsi que les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. Par conséquent, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance de nomination de l’administrateur provisoire.

2. La désignation d’un administrateur provisoire suppose que la demande ait été faite auprès du juge des référés18, d’où l’exigence de mettre en cause la société afin qu’intervienne un débat contradictoire sur la mesure sollicitée. De surcroît, l’absence de représentant légal de la société ne fait pas échec à l’existence d’un débat contradictoire, puisqu’un mandataire ad hoc peut être désigné aux fins de représenter la personne morale, en conséquence pour remédier à cette carence19.

Il en va quelque peu différemment dans la présente affaire où la Cour de cassation se montre plus souple car elle autorise la désignation d’un tel mandataire au sein d’une société dépourvue d’activité depuis près d’un demi-siècle, consacrant ainsi une demande présentée par voie de requête sans assignation de la société.

Du même coup, elle enrichit la jurisprudence relative aux sociétés « en sommeil », c’est-à-dire sans activité depuis de nombreuses années. La solution trouve sa justification dans le fait que la radiation d’une société du RCS ne la prive pas de la personnalité juridique, si bien que son dirigeant peut être enjoint de déposer les comptes sociaux des derniers exercices où elle s’est trouvée en activité20.

La désignation en l’espèce d’un simple mandataire ad hoc au lieu d’un administrateur provisoire au sens strict du terme s’explique par le fait que la bonne marche de la société n’est pas menacée, ce qui est d’autant plus évident que la société est en sommeil. En pareille circonstance, les tribunaux saisis préfèrent nommer un tel mandataire dont les fonctions sont plus modestes. Ainsi en est-il d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée, d’un contrôleur ou d’un observateur de gestion investi d’une mission d’assistance et de contrôle21, d’un enquêteur tenu d’informer le tribunal sur les causes et conséquences d’un conflit et de conduire une mission de mandataire22. Cette pratique judiciaire, dont l’origine remonte à un arrêt de la chambre commerciale du 10 janvier 197223, connaît depuis lors un certain essor. À ce sujet, a été admise la nomination d’un enquêteur investi d’une mission d’audit devant aboutir à une médiation dans l’intérêt supérieur du groupe, afin de résoudre la crise sociale24.

III – Le régime social du gérant majoritaire d’une SARL nommée présidente d’une SAS

Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-10361. Le régime social d’un gérant de SARL, qui recouvre la couverture maladie, prévoyance et retraite, varie selon que celui-ci est associé majoritaire, auquel cas il relève du régime des travailleurs non-salariés, ou associé minoritaire ou égalitaire, voire non associé. Dans la seconde hypothèse, l’intéressé est assimilé à un salarié et à ce titre, relève impérativement du régime général de la sécurité sociale.

La distinction gérant-associé majoritaire ou minoritaire, dont l’intérêt a disparu du point de vue fiscal, a conservé sa pertinence sur le terrain du régime social. À cet égard, la gérance est considérée comme majoritaire quand le ou les gérants détiennent plus de la moitié du capital social de la SARL. Sont prises en compte : les parts possédées par son conjoint ou son partenaire lié par un pacs ou encore par ses enfants mineurs non émancipés, ainsi que les parts détenues par sociétés interposées.

Au contraire, les associés non gérants d’une SARL qui n’exercent aucune activité au sein de la société ne sont assujettis à aucun régime de la sécurité sociale, à moins qu’ils n’aient la maîtrise de la société, c’est-à-dire qu’ils se soient comportés comme des gérants de fait25.

En pratique, les dirigeants fondaient parfois le choix de la forme de la société sur le régime social auquel ils étaient soumis. Ainsi, pendant longtemps, le gérant de SARL, même minoritaire, était assimilé à un non-salarié du point de vue social, contrairement au dirigeant d’une SA actionnaire minoritaire, ce qui conduisait les créateurs d’entreprise à effectuer un choix dévoyé pour la société anonyme. À l’heure actuelle, le régime social des dirigeants d’entreprises ne dépend plus de la forme de société choisie, mais seulement de la fraction du capital détenu, si bien que le droit de la sécurité sociale est désormais opportunément neutre.

Qu’en est-il du gérant majoritaire d’une SARL, titulaire de 0,20 % du capital d’une SAS dont la SARL assure la présidence et détient 99,80 % du capital ?

La Cour de cassation répond à cette interrogation dans un arrêt du 24 septembre 2020, confirmatif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 9 novembre 2018.

1. L’affaire prend sa source dans le contrôle d’une SAS par l’URSSAF, cet organisme souhaitant affilier au régime général de la sécurité sociale le gérant d’une SARL qu’il considérait comme dirigeant de la SAS. Dans cette perspective, il se prévaut de la combinaison des dispositions du droit de la sécurité sociale et du droit des sociétés pour former un recours en cassation contre la décision d’appel.

L’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation au régime général de toute personne salariée ou effectuant un travail à un quelconque titre pour un ou plusieurs employeurs, peu importe le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. En outre, l’article L. 3113, 23°, rend le précédent texte applicable aux présidents de SAS. Il s’ensuit selon l’URSSAF que le dirigeant d’une SAS, même de fait, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale, étant entendu comme l’envisage l’article L. 227-7 du Code de commerce, aux termes duquel « lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent ».

De la combinaison des deux textes, il résulte selon l’URSSAF que le gérant de la SARL qui préside la SAS dirige en fait cette dernière et, par conséquent, doit être affilié au régime général de la sécurité sociale. De toute évidence, il ne saurait recevoir la qualification de dirigeant de droit, cette qualité étant revêtue par la personne morale, en l’occurrence la SARL qui préside la SAS.

2. Dans la présente affaire, selon l’URSSAF, demanderesse au pourvoi, la qualité de dirigeant de fait se déduirait automatiquement de ce que l’intéressé était dirigeant de droit de la SARL, elle-même dirigeant de droit de la SAS. Cela signifierait qu’il aurait, en toute indépendance par l’intermédiaire de la direction de droit de la SARL, exercé des actes positifs de direction et de gestion au sein de la SAS.

Cette argumentation, initialement rejetée par les juges d’appel, n’est pas davantage accueillie par le juge du droit, pour deux raisons. D’un côté, la deuxième chambre civile estime que les dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et de l’article L. 227-7 du Code de commerce sont dépourvues d’automaticité au regard des règles d’affiliation régissant le droit de la sécurité sociale. En effet, l’intéressé est resté le gérant majoritaire de la SARL après la cession des actions, et a été affilié au régime des travailleurs non-salariés dont il justifie du paiement des cotisations auprès du régime des indépendants en 2008, 2009 et 2010. De l’autre, elle relève qu’au regard des éléments de fait souverainement appréciés, l’URSSAF n’apporte aucune preuve de l’exercice, par le gérant de la SARL présidente de la SAS, d’une activité de gestion et d’administration de celle-ci, susceptible de caractériser une direction de fait.

Il en résulte deux conséquences. D’une part, l’affiliation à un régime social est exclusive de l’application de l’article L. 227-7 du Code de commerce qui soumet le dirigeant de la personne morale présidant une SAS aux mêmes obligations que s’il était dirigeant de celle-ci en son nom propre. D’autre part, la qualité de dirigeant de fait d’une SAS ne peut être automatiquement conférée au dirigeant de la personne morale qui la préside ou la dirige.

IV – Les poursuites vaines et préalables d’un créancier contre un GAEC en cours de liquidation

Cass. com., 30 sept. 2020, nos 18-26044 et 18-26113. S’interroger sur la responsabilité personnelle des associés revient à se demander s’ils peuvent être tenus pour responsables alors qu’ils interviennent dans l’exercice de fonctions conférées par la loi ou le contrat social dans l’intérêt de la société. La question peut s’avérer surprenante de prime abord. Effectivement, en principe, seule la société répond de tout préjudice causé à un tiers et est tenue de l’indemniser, à charge pour elle d’intenter une action récursoire contre le véritable auteur de l’acte fautif et dommageable.

La question mérite en revanche d’être posée lorsque l’associé n’intervient plus dans l’intérêt de la société à laquelle il appartient, mais plutôt dans son propre intérêt. Est-il alors concevable en pareil contexte que la société réponde des conséquences de la faute des associés qui ont négligé ses intérêts ?

La question de la responsabilité des associés se trouve au centre de l’arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 septembre 2020, dont le cadre est un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). En bref, dans cette affaire, le terme statutaire du groupement étant arrivé à échéance, un créancier impayé (une société) en a poursuivi les membres en paiement de sa créance.

1. Bien que n’ayant pas vocation à être publiée dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, cette décision de justice mérite attention, dans la mesure où le GAEC ne donne pas souvent lieu à litige. Étant un groupement civil agricole26, sauf dispositions particulières des articles L. 323-1 et suivants, et R. 323-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, il est régi à la fois par le droit commun des sociétés, dont l’article 1844-8, alinéa 3, du Code civil selon lequel la « personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci », et par le droit spécial des sociétés, dont l’article 1858 du Code civil aux termes duquel « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement et préalablement poursuivi la personne morale ».

En l’espèce, il résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 16 octobre 2018 que, par acte authentique du 20 juillet 2007, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) a reçu d’un GAEC divers biens dont du matériel, des droits à paiement unique, des quotas betteraviers et des drainages. Le 28 avril 2009, l’EARL et son associé gérant ont assigné le GAEC et ses associés en répétition des sommes payées, selon eux, de façon indue au titre des quotas betteraviers, des drainages et des droits à paiement unique de l’année 2007. Ces derniers (le groupement et ses membres) ont alors appelé en garantie les sociétés notariales intervenues lors de l’établissement de l’acte du 20 juillet 2007.

Dans leur pourvoi en cassation, les assignés font grief à la cour d’appel de Dijon d’avoir rejeté leur demande de garantie formée contre les sociétés notariales. Saisie du litige, la chambre commerciale se trouve confrontée à la question de savoir si les créanciers sociaux doivent poursuivre la société avant les associés quand cette dernière se trouve en liquidation, la personne morale subsistant justement pour les besoins de celle-ci.

2. La Cour de cassation rejette la demande au motif que la dissolution du GAEC par l’arrivée du terme implique nécessairement une phase de liquidation pour les besoins de laquelle la personnalité morale du groupement subsiste. Le créancier ne saurait donc agir contre les associés sans avoir préalablement et vainement poursuivi le GAEC27.

En effet, le GAEC avait été dissous par la survenance de son terme, faute d’avoir été préalablement prorogé, sans toutefois que la clôture de la liquidation fut survenue. En outre, une créance en répétition était née au profit des acquéreurs et à l’encontre du GAEC. Les premiers avaient donc assigné en paiement celui-ci et directement ses membres.

En définitive, la Cour de cassation confirme la décision d’appel en rendant irrecevable l’action formée directement contre les membres du GAEC. Effectivement, conformément à l’article 1857 du Code civil, ceux-ci sont indéfiniment et conjointement responsables des dettes sociales28. Leur responsabilité ne peut donc être recherchée qu’après que les créanciers aient préalablement et vainement poursuivi la société29. Elle interdit une poursuite simultanée des associés et de la société30. Cela signifie qu’avant d’engager un recours contre chaque associé pris séparément, les créanciers doivent d’abord mettre la société en demeure de payer, puis intenter contre elle une action en justice et, enfin, démontrer que les procédures d’exécution se sont avérées vaines. Il ne suffit pas aux créanciers, pour s’adresser aux associés eux-mêmes, d’invoquer une simple mise en demeure de la société restée infructueuse ou une vaine tentative de retrouver la société31. Il faut encore qu’ils aient effectivement poursuivi la société et procédé à l’exécution du jugement. À cet égard, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice chargé de signifier à une SCI une décision la condamnant en paiement ne constitue pas une mesure d’exécution vaine permettant d’agir ensuite contre les associés.

L’engagement des associés de la société civile de droit commun ou des membres du GAEC n’atteint pas pour autant le degré de rigueur rencontré dans la société en nom collectif et le groupement d’intérêt économique32. Ils se trouvent dans la même position subsidiaire que la caution simple vis-à-vis du débiteur principal, sans que le contrat de société civile soit assimilé à un acte de cautionnement au regard de l’article 1415 du Code civil33. Ils peuvent, comme cette dernière, se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, car ils ne sont pas tenus in solidum du paiement des dettes sociales34.

Au-delà de l’exposé du caractère subsidiaire de la responsabilité des associés d’une société civile en général et des membres d’un GAEC en particulier, le juge du droit indique en l’espèce que la cour d’appel a retenu qu’« à supposer que le GAEC ait été dissous par l’arrivée du terme, la fin de vie d’une personne morale implique nécessairement une phase de liquidation, pour les besoins de laquelle la personnalité morale de l’entité subsiste ». En termes clairs, elle rappelle le principe selon lequel la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation35.

La juridiction du droit en déduit que c’est à bon escient que la cour d’appel a déclaré le créancier irrecevable en sa demande contre les associés, faute d’avoir répondu aux exigences de l’article 1858 du Code civil en ne les ayant pas vainement et préalablement poursuivis. Cette obligation persiste dans la mesure où dans la période de liquidation, la personnalité morale survit. Sa décision, tombant sous le coup de la logique, relève de l’évidence, tant la discussion avec la société suivie de l’évaluation de son passif susceptible de désintéresser les créanciers rentre bien dans le cadre des opérations de liquidation.

Dans ce cas, la société dissoute par l’arrivée de son terme doit être représentée par un liquidateur36. Or dans la présente affaire, les associés n’ayant pas organisé la liquidation du GAEC, il revenait au créancier de demander au président du tribunal judiciaire de nommer un liquidateur aux fins d’intenter des poursuites préalables contre la société37.

En revanche, après la clôture de la liquidation, le créancier est dispensé d’agir auparavant contre la société ; il peut directement s’en prendre aux associés pour obtenir le paiement de son dû38. Autrement dit, l’exigence de poursuites vaines et préalables se trouve circonscrite à la période de liquidation.

La présente décision de justice procure l’occasion à la haute juridiction de renouveler, pour un GAEC, la solution retenue à propos de la société civile de droit commun.

V – La révocation d’un gérant de SARL sans inscription à l’ordre du jour de l’assemblée

Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-12183. Lorsque l’occasion se présente, les parties ne manquent pas de porter en justice tout litige ayant trait à la révocation d’un dirigeant. En effet, en pareille circonstance, étant donné les enjeux importants, notamment financiers, elles ne trouvent pratiquement jamais de solution susceptible de les satisfaire. C’est à croire qu’en la matière, une entente s’avère pratiquement impossible, peu importe le mode de révocation, ad nutum, c’est-à-dire discrétionnaire, ou contrôlé, c’est-à-dire pour justes motifs.

Toujours est-il qu’au-delà de la différence notable entre ces deux modes de destitution du mandat social, critiquée par un auteur qui estime cette distinction peu justifiée39, la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 reprise par le Code de commerce a posé un principe d’ordre public à jamais en vigueur : celui de la libre révocation des dirigeants sociaux, toute convention susceptible de dissuader les associés de la prononcer étant nulle. Ledit principe supporte tout de même une limite, celle de l’abus de droit qui comporte deux aspects tenant aux circonstances injurieuses et vexatoires de la révocation et au non-respect du principe de la contraction.

Quel que soit le mode de révocation, cette action du ou des majoritaires signale une grande crispation dans la vie de la société. Ces tensions se déclinent sur plusieurs registres, dont l’éviction des dirigeants ne constitue que l’un des éléments de la crise qui bouleverse la vie sociale.

Le présent arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 illustre une fois de plus, ce ne sera certainement pas la dernière, la révocation dont peut faire l’objet tout dirigeant de société.

1. Il résulte des données du litige qu’une personne (un homme) était cogérant d’une SARL depuis 2011 aux côtés d’une autre (une femme), jusqu’à sa révocation décidée au cours d’une assemblée générale du 19 mai 2014. Le 31 mars 2015, la société l’a assigné en remboursement des rémunérations qui lui avaient été versées en sa qualité de gérant, de dépenses exposées dans le cadre de ses fonctions et des cotisations sociales personnelles, qui avaient été indûment supportées par la société. Reconventionnellement, le gérant a demandé réparation du préjudice causé par sa révocation, intervenue selon lui de manière brutale et sans juste motif.

Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Basse-Terre a, dans son arrêt du 3 octobre 2017, rejeté sa demande de réparation au titre du caractère abusif, la question de sa révocation n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée qui a décidé celle-ci et au titre de l’absence de motif de sa révocation40, ce que le dirigeant lui reproche dans son pourvoi en cassation.

La chambre commerciale approuve en l’espèce la cour d’appel d’avoir écarté ces deux griefs.

2. À l’appui de son pourvoi, le gérant privé de son mandat social prétend que la révocation, ou les manquements de nature à l’entraîner, doivent être prévus à l’ordre du jour de l’assemblée générale au cours de laquelle elle est décidée. Selon lui, est irrégulière la destitution, non annoncée ou prévisible, lui permettant de s’y préparer. En cela, la juridiction d’appel a porté atteinte à l’article L. 223-25 du Code de commerce et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en retenant la régularité de la révocation. Elle n’a donc pas tiré les conséquences de ses constatations.

En réalité, au terme de l’assemblée générale où a été prononcée la révocation, ont été discutées les anomalies et irrégularités qui ont amené les associés, n’ayant pas obtenu de réponses aux questions posées par écrit au gérant sur la gestion sociale, à ne pas approuver les comptes des exercices précédents, ni la rémunération de ce dernier.

Les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale étaient donc susceptibles d’aboutir à celle de la révocation du gérant, lequel avait par conséquent été en mesure de présenter ses observations sur les fautes dont il lui avait été fait grief préalablement à sa révocation.

Forte de ces éléments, la cour d’appel a légitimement pu écarter le reproche de la brutalité de la révocation, bien que celle-ci n’ait pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Effectivement, eu égard à la libre révocabilité précédemment signalée, l’éviction du mandat social peut intervenir à tout moment, notamment au cours de toute assemblée sur « incident de séance », et sans que les associés qui la prennent aient à la justifier. Rien n’oblige ces derniers d’aviser à l’avance le gérant des motifs de la révocation41. La théorie des « incidents de séance », développée à propos de la révocation des administrateurs sous l’empire de la loi du 24 juillet 1867 a été consacrée dans l’article 160 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-105 du Code de commerce.

Néanmoins, selon la jurisprudence, la loyauté commerciale commande que si des fautes lui sont reprochées, il soit informé du projet de révocation et convié à se justifier avant que celle-ci soit votée42. Il faut y voir la consécration du principe de la contradiction ou du respect des droits de la défense qui impose que le gérant concerné puisse présenter ses observations avant qu’une quelconque décision de révocation soit prise à son encontre par les associés, ces derniers étant tenus de l’inviter à s’expliquer sur sa gestion, même s’ils ont de justes motifs de le révoquer43.

En principe, l’ordre du jour de l’assemblée d’une SARL doit être mentionné dans les lettres de convocation44, les questions inscrites devant être libellées de sorte que leur portée et leur contenu apparaissent clairement, sans se reporter à d’autres documents.

Certes, la révocation d’un gérant doit figurer à l’ordre du jour de l’assemblée. Pour autant, avant l’arrêt ici rapporté, la Cour de cassation avait admis, en vertu de la théorie dite de l’ordre du jour implicite, la validité de la mesure prise par l’assemblée dans le cas où l’ordre du jour comportait une rubrique « gestion du gérant », la révocation de celui-ci et son remplacement constituant la sanction de l’examen de la gestion45. La juridiction suprême a également décidé que quand l’ordre du jour mentionne l’examen de « l’activité de la société » durant l’année écoulée et celui des « perspectives d’avenir », une cour d’appel peut en déduire que ces questions sont des sujets de discussion naturellement susceptibles de déboucher sur le problème de la révocation de la gérante, dès lors qu’une pareille mesure constitue la sanction éventuelle de l’administration de la société et conditionne les perspectives d’avenir46. Néanmoins, il suffit que cette question de révocation se rattache par un « lien suffisant » à une question régulièrement portée à l’ordre du jour. Il en résulte qu’une telle révocation ne saurait être considérée comme intervenant dans des conditions brutales ou vexatoires.

En revanche, une décision de révocation a été annulée parce que la mise en cause du gérant « ne figurait à aucun degré dans l’ordre du jour et l’intéressé a été révoqué sans aucun motif et aucune urgence ne pouvait donc justifier ce comportement contraire aux dispositions de la loi sur les sociétés »47.

En l’espèce, en aucun cas l’intéressé ne s’est plaint de n’avoir pas été mis en situation de s’expliquer sur les griefs formulés à son égard, mais simplement de ce que sa révocation n’a pas été inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée qui a prononcé la destitution de son mandat social. Il n’y a donc pas eu, ou tout au moins pas de preuve, d’une atteinte au respect des droits de la défense et, par conséquent, pas eu de révocation brutale constitutive d’un abus de droit.

3. Le gérant destitué de ses attributions directoriales prétend également avoir été révoqué sans juste motif. Or pour statuer sur la mesure, la cour d’appel a affirmé qu’elle n’était pas sans juste motif « vu les fautes retenues à l’endroit » de l’intéressé. En se prononçant ainsi, cette juridiction aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 223-25 du Code de commerce.

Ce n’est point l’avis de la haute juridiction qui estime que la cour d’appel a, par ailleurs, valablement refusé le versement de dommages et intérêts au gérant en raison des justes motifs de révocation48 suivants :

  • les comptes soumis à l’approbation des associés étaient peu rigoureux et comportaient une erreur dans les stocks ;

  • les prélèvements effectués par le gérant (semble-t-il au titre de sa rémunération) étaient en augmentation ;

  • les relations de la société avec une société, dont le gérant assurait également la direction, n’avaient pas été clarifiées, comme celui-ci s’y était engagé, par la soumission de conventions à l’approbation des associés.

De surcroît, la chambre commerciale a repoussé le moyen du gérant tendant à faire annuler sa condamnation à rembourser l’intégralité de la rémunération qu’il avait fixée lui-même ; en effet, celle-ci devait, en vertu des statuts, être déterminée par la collectivité des associés. Le dirigeant a vainement fait valoir qu’il revient au juge de fixer le montant de sa rémunération à hauteur du travail, non contesté, qu’il a fourni.

VI – L’exclusion d’un associé de SAS absent aux assemblées générales annuelles, jugée ni contraire aux statuts, ni constitutive d’un abus de majorité

Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-19181. Tout associé a, en principe, le droit de rester dans une société et de n’être ni exclu, ni contraint de céder ses parts ou actions contre son gré. Néanmoins, certaines dispositions législatives bannissent expressément le droit de se maintenir au sein de sociétés par actions, lorsqu’elles édictent la possibilité de faire mettre en vente sans autorisation judiciaire les titres des actionnaires ayant manqué à leurs obligations, telles que, entre autres, le défaut de libération des actions au moins 1 mois après mise en demeure de le faire49 ou le défaut de « conversion » de titres au porteur en titres nominatifs50.

Ajouter à cela qu’en cas de redressement judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession des droits sociaux d’un ou de plusieurs dirigeants lorsque la survie de la société le requiert ou en cas de faillite personnelle des intéressés51.

Le législateur prévoit également des cas d’exclusion dans certains types de sociétés : les sociétés coopératives de commerçants52, les sociétés à capital variable53, les sociétés d’exercice libéral54, les sociétés cotées dans le cadre d’un retrait obligatoire55, et les sociétés européennes n’offrant pas leur titre au public56.

En outre, il établit un régime spécial pour la SAS qui comporte deux cas :

  • l’article L. 227-16 du Code de commerce qui admet une faculté générale d’exclusion d’un associé envisagée dans n’importe quelle circonstance librement déterminée par les statuts ;

  • l’article L. 227-17 envisage une situation particulière d’un changement de contrôle affectant une société envisagée et dont le départ peut s’imposer pour préserver la stabilité de la SAS.

Bien qu’expressément autorisées par la loi, les exclusions résultent donc de stipulations statutaires autorisant ainsi le rachat forcé des titres d’un associé, sous réserve qu’elles figurent dans les statuts d’origine ou qu’elles y aient été introduites en cours de vie sociale par décision unanime des associés57.

L’exclusion statutairement58 prévue est l’objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2020 dont le cadre est une SAS, ce type de société étant souvent marqué par un fort intuitu personae qui légitime la validité de clauses d’exclusion d’un associé dans des circonstances déterminées.

1. Un des protagonistes du litige est une société qui, le 23 novembre 2010, a acquis 95 % des actions de la SAS, société holding d’un groupe spécialisé dans la distribution de véhicules utilitaires, les 5 % restant étant détenus par une société de droit luxembourgeois. Le 26 novembre 2014, la société cessionnaire des actions a notifié à la société étrangère titulaire des 5 % un projet de cession de ses actions de la SAS à une tierce personne M. N. Cette société, après avoir dans un premier temps renoncé à son droit de préemption, s’est ravisée avant d’indiquer le 2 février 2015, qu’elle n’exercerait pas son droit aux conditions indiquées.

L’assemblée générale de la SAS du 11 mars 2015 a décidé l’exclusion de la société de droit luxembourgeois, avant d’être mise sous sauvegarde une semaine plus tard, précisément le 19 mars 2015. La société exclue l’a alors assignée, ainsi que son administrateur judiciaire, en annulation des délibérations de l’assemblée qui a prononcé son exclusion.

Saisie du litige, la cour d’appel de Nancy a rejeté l’ensemble de ses demandes dans un arrêt du 4 avril 2018. À son tour, la chambre commerciale consacre en l’espèce la décision d’appel en rejetant le pourvoi formé contre elle.

2. L’associé minoritaire, à savoir la société de droit luxembourgeois, demande l’annulation de la décision d’exclusion. À l’appui de sa revendication, il fait valoir, d’une part, que son désintérêt pour la société n’est pas avéré car ses absences aux assemblées sont justifiées par son éloignement et par l’existence d’un litige entre les associés en cours de médiation ; d’autre part, que l’exclusion constitue un abus de majorité car elle a été décidée dans le but de l’empêcher d’exercer son droit de préemption aux conditions plus favorables.

Tels sont les deux points du différend entre les parties.

Le bien-fondé et la recevabilité de l’exclusion. La partie plaignante, demanderesse au pourvoi, prétend que l’exclusion est infondée et irrecevable. Elle argue de ce que seule la preuve, non rapportée, d’un désintérêt réel et fautif de sa part pour le fonctionnement de la société, aurait pu la justifier.

Ce n’était pas le cas selon les juges du fond approuvés par le juge du droit.

De toute évidence, l’exclusion statutaire ne peut être arbitraire, discrétionnaire, ni intervenir ad nutum ; elle ne peut être prononcée que pour un motif prévu par les statuts. Celui-ci peut être objectif (refus de voter la prorogation de la société, perte de la qualité de salarié, cessation de l’activité professionnelle, incapacité ou décès, changement de contrôle…), ou subjectif (manquement à une obligation de non-concurrence, faute de gestion ès qualités, atteinte à l’intérêt social…).

En l’espèce, l’article 15 des statuts de la SAS énonce bien la possibilité d’exclure un associé en cas de désintérêt se manifestant par une absence répétée aux assemblées générales. Or la société évincée n’a pas assisté aux assemblées générales ordinaires des 27 juin 2011, 30 juin 2012, 29 juin 2013 et 27 juin 2014, ni à l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2013. De plus, les motifs invoqués par elle, tenant à l’existence d’un litige pendant devant un organisme de médiation et à l’éloignement du lieu de tenue des assemblées, ne permettent pas de légitimer ces absences. À partir de ces seules constatations et appréciations, sans méconnaître la loi des parties, la cour d’appel a pu déduire qu’étaient remplies les conditions de fond et de forme prévues par les statuts pour prononcer l’exclusion.

En bref, elle a estimé que la décision d’exclure a été prise conformément aux stipulations statutaires et que ni une procédure de médiation en cours relative à un litige, ni l’éloignement du lieu de tenue de ces assemblées ne permettent de justifier pareille absence prolongée de sa part.

La solution est justifiée car la stipulation d’une clause d’exclusion ne contrarie pas l’essence même du contrat de société. Celui-ci peut en effet prévoir que, dans l’intérêt social, les associés renoncent à leur droit de le rester, si les conditions de rachat (motifs, organe compétent, procédure…) sont suffisamment déterminées ou déterminables pour éviter tout risque d’éviction arbitraire59.

La question du droit de participer ou non aux assemblées ne date pas d’aujourd’hui. Si le droit d’y participer relève effectivement de l’ordre public60, s’agissant de celui de ne pas y participer, le regretté professeur Yves Guyon avait écrit : « L’actionnaire ne commet aucune faute en s’abstenant, pour des raisons discrétionnaires, de participer aux assemblées ou de s’y faire représenter », et en tirait comme conséquence que les statuts « ne sauraient prévoir (…) que l’absentéisme sera sanctionné par une exclusion »61.

La présente décision de justice paraît contredire cette opinion doctrinale, aussi respectable soit-elle, et conduit à s’interroger sur la validité de la clause d’exclusion stipulée en l’espèce. À ce propos, certains auteurs affirment qu’en raison de l’atteinte portée au droit de propriété, l’exclusion ne devrait pouvoir être admise que pour des motifs « constituant des faits graves perturbant la vie sociale »62. Dans le même esprit, une décision de justice a estimé, au sujet d’une société à capital variable, que lorsque les statuts ne précisent pas les motifs susceptibles d’entraîner l’exclusion d’un associé, une telle mesure doit être justifiée par une raison grave. À défaut, l’exclusion est abusive même en l’absence d’intention de nuire. Elle sous-entend que la mise en œuvre d’une clause d’exclusion doit être subordonnée à l’existence d’un motif grave63. Elle implique donc que l’associé a le droit de faire apprécier la gravité des motifs d’exclusion, quand les statuts prévoient qu’une exclusion soit justifiée par des raisons graves64, mais encore sur le fondement de la théorie générale de l’abus de droit65, lorsqu’ils stipulent qu’une exclusion peut être décidée pour toute cause souverainement appréciée par l’assemblée66.

Dès lors, en quoi l’absence de participation aux assemblées générales constituerait un motif grave ? Ce serait le cas si elle devait perturber notablement le fonctionnement d’une société, notamment en empêchant l’adoption de décisions stratégiques. La présente affaire ne semble pas révéler une paralysie du fonctionnement de la société, appréhendée comme une cause grave d’exclusion d’un associé ; d’où une certaine réserve quant à la solution retenue par les juges.

Au-delà de la validité de la clause statutaire d’exclusion reconnue ici par la Cour de cassation approuvant la cour d’appel, précisons qu’en vertu des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés67, ce type de clauses peut être adopté ou modifié par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions de forme prévues par les statuts, et non plus à l’unanimité comme auparavant. Pareilles clauses connaissent désormais le régime applicable aux clauses d’agrément.

Par ailleurs précisons, comme cela a été décidé, que la stipulation d’une clause d’exclusion dans les statuts ne confère pas à l’associé concerné un droit de retrait de la société68.

Enfin, bien que la question ne soit pas débattue dans la présente affaire, rappelons que dans la vérification de la recherche du respect de la procédure, les juges doivent s’assurer que les droits de la défense ont été respectés. Ainsi, l’associé menacé d’exclusion doit être mis en situation d’obtenir l’information à laquelle il a droit avant le vote, et de s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés69. En outre, lorsque la décision relève de l’assemblée générale, l’associé ne peut être privé de son droit de participer à une décision sur sa propre exclusion et de voter70.

L’absence d’abus de majorité accompagnant l’exclusion. La société de droit luxembourgeois concernée soutient également que son exclusion est constitutive d’un abus de majorité.

Certes, la loi ne définit pas l’abus de droit. Il a été cependant jugé que l’exercice abusif de ses droits par un associé ne se limite pas au cas où une intention de nuire est démontrée71.

Pour ce qui est précisément de l’abus de majorité, la jurisprudence le conditionne par la réunion de deux éléments72 :

  • l’atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée, ce qui signifie que l’atteinte aux intérêts d’un associé est insuffisante à caractériser cet abus73 ;

  • la rupture d’égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires.

Ladite rupture ne suffit pas à elle seule, car elle peut aller dans l’intérêt de la société. La seule violation de l’intérêt social ne suffit pas non plus à entraîner la remise en cause de l’opération critiquée, car il n’appartient pas aux tribunaux d’apprécier l’opportunité des orientations stratégiques et économiques des sociétés. C’est à l’associé qui se prétend victime d’un abus de majorité d’en prouver l’existence.

N’est pas empreinte d’abus la décision d’exclure un associé qui, après avoir annoncé sa décision de se retirer de la société, a laissé la société dans l’incertitude la plus complète pendant plusieurs mois, en s’abstenant de répondre à une lettre recommandée sur les modalités de son retrait et d’assister à l’assemblée générale qui devait se prononcer sur son retrait ou son exclusion74.

Dans la présente affaire, il ne peut y avoir d’abus de majorité car les deux conditions requises pour identifier un tel abus ne sont pas présentes. Pour rejeter la prétention de la plaignante, les juges de seconde instance rappellent très justement qu’elle aurait dû démontrer l’existence de cet abus, ce qui implique de rapporter la preuve d’une décision prise contrairement à l’intérêt social et dans le seul but de favoriser l’actionnaire majoritaire aux dépens de la minorité. De surcroît, ils relèvent l’absence de démonstration de l’exclusion de ladite société dans des conditions et pour un motif prévu par les statuts, afin de la priver de la possibilité d’exercer son droit de préemption à des conditions plus favorables. Enfin, ils constatent qu’à cette date, elle n’était pas en mesure d’obtenir l’agrément du constructeur et qu’elle n’avait donc aucun intérêt à exercer ce droit, fût-il assorti de conditions plus favorables. Faute de preuve de l’abus de majorité, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

En bref, la décision d’exclusion ne constitue pas un abus de majorité, car l’associé n’a eu aucun intérêt à exercer le droit de préemption dont l’exclusion l’a privé. Il n’empêche qu’une décision d’exclusion conforme aux conditions statutaires peut être annulée pour abus de majorité à condition d’en remplir les conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La solution retenue ici à propos d’une SAS vaut pour toutes sociétés civiles et commerciales.

Notes de bas de pages

  • 1.
    V. auparavant, Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-15213 : LPA 3 févr. 2021, n° 157t7, p. 11, note Gibirila D, arrêt commenté dans la précédente chronique.
  • 2.
    Rapport public 2000. Jurisprudence et avis de 1999. Les associations et la loi de 1901, cent ans après, 2000, Conseil d’état, Études et documents, n° 51, La documentation française, p. 354 : 60 000 associations se créent par an (p. 269). V. également les travaux du 92e Congrès des notaires de France, « Le monde associatif », Deauville, 1996.
  • 3.
    Pour une étude générale, S. Becqué-Ickowicz, Le parallélisme des formes en droit privé, 2004, Panthéon Assas, p. 136 et s.
  • 4.
    D. Hiez, « Le pouvoir croissant du président d’une association en matière de licenciement », RTD com. 2020, p. 388, citant Cass. soc., 4 avr. 2016, n° 04-47677.
  • 5.
    Cass. soc., 16 juin 2016, n° 14-29719 : JA 2016, n° 547, p. 11, obs. D. Castel.
  • 6.
    Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 17-28940 : « Selon l’article 2.2 du règlement intérieur de l’association Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation de Saint-Symphorien en Hédé, le pouvoir d’engager le directeur appartient au conseil d’administration, la cour d’appel en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration ».
  • 7.
    Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-42111 : BJS mars 2004, n° 74, p. 422, note C.-M. Bénard – Cass. soc., 29 sept. 2004, n° 02-43771 : BJS févr. 2005, n° 48, p. 290 ; RJS 12/04, n° 1255 – Cass. soc., 10 juill. 2013, n° 12-13985 : RJS 10/13, n° 659 – Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-22158 : BAF 1/20, inf. 26, selon lequel :« Les statuts de l’association ne contenaient aucune disposition spécifique relative au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, de sorte qu’il entrait dans les attributions de son président de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».
  • 8.
    Cass. soc., 29 sept. 2004, n° 02-43771 : RJS 12/04, n° 1255 – Cass. soc., 29 sept. 2016, n° 15-17280, D – Cass. soc., 6 nov. 2019, n° 18-22158 : BAF 1/20, inf. 26.
  • 9.
    Cass. soc., 12 janv. 2012, n° 10-23484 : BJS mai 2012, n° 221, p. 421, obs. C.-M. Bénard.
  • 10.
    S. Becqué-Ickowicz, Le parallélisme des formes en droit privé, 2004, Panthéon Assas.
  • 11.
    Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-16020 : JCP E 2015, 1147, B. Dondero – Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20452 : BJS nov. 2015, n° 114e4, p. 589, note C.-M. Bénard ; S. Tournaux, « La délicate question du pouvoir de licencier dans les associations », RDT 2015, p. 325 ; M. Morand, « Le pouvoir de licencier dans les associations », JCP S 2015, 1184, n° 21.
  • 12.
    Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 17-28940.
  • 13.
    Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-20452 : RJS 6/15, n° 399 – V. aussi, à propos d’une secrétaire générale désignée par le conseil d’administration, Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-16020 : BAF 1/15, inf. 23.
  • 14.
    N. Kilgus, « Proroger par-delà l’expiration de la société : propos critiques », D. 2019, p. 1899.
  • 15.
    C. Ruellan, « Les conditions de désignation d’un administrateur provisoire »,: Dr. sociétés 2000, p. 4 – CA Paris, 20 mars 2002, n° 01/12204 : RJDA 7/02, n°  767, 2e esp. ; BJS juill. 2002, n° 178, p. 795, note P. Scholer ; Dr. sociétés 2003, n°  1, 2e esp., obs. F.-G. Trébulle, mésentente entre deux époux en instance de divorce.
  • 16.
    Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, n° 05-15393 : D. 2006, AJ, p. 2792, obs. A. Lienhard ; BJS févr. 2007, n° 56, p. 274, note F.-X. Lucas ; Dr. sociétés 2007, comm. 41, obs. H. Lécuyer, à propos d’une SCI – Cass. com., 7 nov. 2006 : RJDA 4/07, n° 360, 2e esp.
  • 17.
    Cass. soc., 22 mars 2018, n° 17-10235.
  • 18.
    CPC, art. 872.
  • 19.
    CA Paris, 14 mai 2013, n° 13/00026 : RJDA 11/13, n° 900.
  • 20.
    Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14248 : BRDA 15-16/20, inf. 5.
  • 21.
    CA Paris, 7 juin 1990 : D. 1990, IR, p. 194.
  • 22.
    T. com. Paris, 14 févr. 1990, ord. réf. : JCP G 1990, II, 21561, note A. Viandier, confirmé par : CA Paris, 7 mars 1990 : Rev. sociétés 1990, p. 256, note J.-J. Daigre.
  • 23.
    JCP G 1972, II, 17134, note Y. Guyon.
  • 24.
    T. com. Paris, 14 févr. 1990, ord. réf.
  • 25.
    Cass. soc., 4 juill. 1991 : RJS 91, n° 1031 ; JCP E 1992, I, 181, n° 2, obs. G. Vachet.
  • 26.
    C. rur., art. L. 323-1 : « Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du Code civil et par les dispositions du présent chapitre ».
  • 27.
    C. civ., art. 1858.
  • 28.
    Pour une étude générale, M. Rakotovahiny, « L’obligation aux dettes dans les sociétés civiles, » in Les sociétés civiles, 40 ans après la loi du 4 janvier 1978, D. Gibirila (dir.), Journal des sociétés 2018, n° 159, p. 15.
  • 29.
    C. civ., art. 1858 ; Cass. 3e civ., 18 déc. 2001 : BJS mars 2002, n° 94, p. 434, note B. Saintourens ; Dr. sociétés 2002, n° 57, obs. F.-X. Lucas – Cass. com., 27 sept. 2005, n° 03-20390 : Bull. civ. IV, n° 188 ; RJDA 12/2005, n° 1362 ; BJS févr. 2006, n° 47, p. 235, note A. Reygrobellet, décision selon laquelle l’inefficacité des poursuites en paiement des dettes sociales contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre les associés – Cass. com., 25 sept. 2007, n° 06-11088 : BRDA 2/08, n° 6 ; RJDA 3/08, n° 298 ; Dr. sociétés 2008, n° 49, obs. R. Mortier, selon lequel l’assignation contre une société civile liquidée et radiée du RCS 4 ans plus tôt, transformée en procès-verbal de recherche infructueuse constitue un préalable de vaine poursuite de cette société – Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-11215 : RJDA 11/19, n° 697, exercice par la banque de vaines poursuites préalables contre une SCI bénéficiaire d’un prêt partiellement remboursé ; F. Magnin, « Les “vaines poursuites” à l’encontre de la SCI », LPA 8 nov. 1999, p. 4.
  • 30.
    Cass. 3e civ., 7 févr. 2001 : Dr. sociétés 2001, n° 94, obs. T. Bonneau.
  • 31.
    À propos de sociétés civiles, mais extensible, Cass. 3e civ., 8 oct. 1997, n° 95-11870 : BJS déc. 1997, n° 386, p. 1076, note C. Priéto ; D. 1998, p. 139, note D. Gibirila – En ce sens, Cass. 3e civ., 14 juin 2000 : Dr. sociétés 2000, n° 152, obs. T. Bonneau, insuffisance de la vente aux enchères publiques d’un actif social et de la mise en demeure de la SCI de régler les dettes – Cass. 3e civ., 6 juill. 2005 : Bull. civ. III, n° 153, insuffisance d’une procédure de saisie-immobilière diligentée par un créancier sur l’immeuble qui lui avait été donné en garantie – Cass. com., 20 nov. 2001, n° 99-13894 : JCP G 2002, II, 10092, note D. Ammar ; JCP E 2002, n° 27, 1046, note H. Berthoud-Ribaute ; BJS avr. 2002, n° 115, p. 527, note P. Scholer, insuffisance d’un jugement de condamnation de la société et de l’inscription d’une hypothèque de second rang – Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12805 : Dr. sociétés 2009, n° 156, obs. R. Mortier ; Rev. sociétés 2009, p. 640, note B. Saintourens ; BJS nov. 2009, n° 196, p. 979, note J.-P. Garçon, insuffisance des procès-verbaux de recherches infructueuses – CA Versailles, 11 janv. 2001, Caisse d’épargne Île-de-France c/ Bosset et a. : BJS avr. 2001, n° 111, p. 444, note F.-X. Lucas, insuffisance du commandement de payer, dès lors qu’il est indépendant de toute mesure d’exécution et n’est pas assorti de la preuve que la SCI poursuivie ne présente plus de bien saisissable ou susceptible d’être saisi.
  • 32.
    Cass. com., 3 oct. 2000 : LPA 7 mai 2001, p. 12, obs. D. Gibirila, la seule qualité d’associé d’une société civile d’exploitation en redressement judiciaire ne justifie pas l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de l’associé.
  • 33.
    Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-16595 : Bull. civ. IV, n° 15 ; D. 2006, AJ, p. 716, 1re esp., obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2006, n° 22, 974, note F.-X. Lucas ; JCP E 2006, n° 26, 1176, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker ; BJS juin 2006, n° 170, p. 816, note Y. Dereu ; Rev. sociétés 2006, p. 540, 2e esp., note D. Legeais.
  • 34.
    Cass. 3e civ., 18 déc. 2001.
  • 35.
    A. Bouilloux, « La survie de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation », Rev. sociétés 1994, p. 393 – E. Boronad-Lesoin, « La survie de la personnalité morale dissoute », RTD com. 2004, p. 1.
  • 36.
    Cass. com., 31 janv. 2012, n° 10-24715 : RJDA 6/12, n° 582.
  • 37.
    C. civ., art. 1844-8 ; D. n° 78-147, 3 févr. 1978, art. 9.
  • 38.
    Cass. 3e civ., 10 févr. 2010, n° 09-10982 : Bull civ. III, n° 42 ; RJDA 10/10, n° 973 ; BJS juill. 2010, n° 136, p. 658, note F.-X. Lucas, selon lequel : « Si la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser » – Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-18362 : RJDA 7/18, n° 588 ; JCP N 2018, n° 40, 1299, note M. Storck, selon lequel : « Tant que les opérations de liquidation sont en cours, le mandat du liquidateur n’a pas pris fin : le créancier ne peut dans ce cas poursuivre les associés en paiement des dettes de la société qu’après avoir exercé des poursuites vaines et préalables à l’encontre de celle-ci représentée par son liquidateur ».
  • 39.
    M.-H. de Laender, « La révocation des dirigeants sociaux », Dr. sociétés 2000, p. 4.
  • 40.
    C. com., art. L. 223-25, al. 1er.
  • 41.
    CA Versailles, 20 avr. 1992 : BJS 1992, n° 6, p. 658, note P. Le Cannu.
  • 42.
    CA Paris, 2 oct. 1997, n° 95/21650 : Rev. sociétés 1998, p. 160, obs. Y. Guyon ; BJS févr. 1998, n° 48, p. 131, note P. Le Cannu.
  • 43.
    CA Versailles, 29 mars 2007, n° 06/01432 : BJS août 2007, n° 273, p. 973, note S. Messaï-Bahri – Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-11991 : Rev. sociétés 2016, p. 225, note M. Rakotovahiny.
  • 44.
    C. com., art. R. 223-20, al. 1er.
  • 45.
    Cass. com., 28 févr. 1977, n° 75-14163 : Bull. civ. IV, n° 65 ; RJ com. 1978, p. 294 – En ce sens, Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-24162 : RJDA 2/14, n° 128 ; Rev. sociétés 2014, p. 105, note B. Saintourens.
  • 46.
    Cass. com., 29 juin 1993, n° 91-14778 : Bull. civ. IV, n° 277 ; RJDA 11/93, n° 914  ; Rev. sociétés 1994, p. 63, note F. Pasqualini ; BJS nov. 1993, n° 338, p. 1142, note P. Le Cannu. Cass. com., 22 oct. 2013, n° 12-24162 : RJDA 2/2014, n° 128.
  • 47.
    CA Versailles, 7 janv. 1992 : BJS 1992, n° 6, p. 553, note B. Saintourens.
  • 48.
    Pour une étude complète, D. Gibirila, « Le juste motif de révocation », Journal des sociétés 2012, n° 97, p. 58. V. aussi, P. Merle, « La révocation des mandataires sociaux », RJ com. 2017, p. 2.
  • 49.
    C. com., art. L. 228-27, al. 2.
  • 50.
    C. mon. fin., art. L. 212-3, III.
  • 51.
    D. Gibirila, « Le sort des droits sociaux des dirigeants d’entreprises en difficulté », Journal des sociétés 2012, n° 98, p. 45.
  • 52.
    C. com., art. L. 124-10 : B. Dondero, « La procédure d’exclusion d’un associé dans les coopératives de commerçants », Gaz. Pal. 26 janv. 2013, n° 115k8.
  • 53.
    C. com., art. L. 231-6, al. 2.
  • 54.
    L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, art. 21, al. 2.
  • 55.
    AMF, règl. gén., art. 237-1 et s.
  • 56.
    C. com., art. L. 229-12.
  • 57.
    CA Paris, 27 mars 2001 : RJDA 10/01, n° 973 – CA Grenoble, 16 sept. 2010 : RJDA 6/11, n° 536 – Pour l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause déjà existante, CA Paris, 17 févr. 2015, n° 14/00358 : RJDA 5/15, n° 341 – Pour une étude générale, J. Granotier, « L’exclusion d’un associé, vers de nouveaux équilibres ? », JCP G 2012, n° 22, 653.
  • 58.
    Pour une étude générale, M. Germain et P.-L. Périn, « L’exclusion statutaire des associés de SAS », BJS déc. 2010, n° 222, p. 1016 – V. aussi, J.-F. Barbiéri, « Clause d’exclusion : le piège du droit de vote de l’intéressé », Journal des sociétés 2013, n° 112, p. 52.
  • 59.
    CA Grenoble, ch. com., 16 sept. 2010, n° 10-62, SA ITM E c/ D. : BRDA 8/2011, n° 4, exclusion d’un associé, lié à la société par un contrat de franchise, après résiliation de ce contrat.
  • 60.
    Cass. com., 9 févr. 1999, n° 96-17661, Château d’Yquem : Bull. civ. IV, n° 44 ; BJS mai 1999, n° 122, p. 566, note J.-J. Daigre ; JCP E 1999, 724, obs. Y. Guyon ; Rev. sociétés 1999, p. 81, note P. Le Cannu ; RTD com. 1999, p. 902, obs. Y. Reinhard ; D. 2000, p. 231, obs. J.-C. Hallouin – V. aussi, Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16537 : Bull. civ. IV, n° 225 ; D. 2007, p. 2726, obs. A. Lienhard ; D. 2008, p. 47, note Y. Paclot ; Rev. sociétés 2007, p. 814, note P. Le Cannu ; JCP G 2007, II, 10197, note D. Bureau ; RTD com. 2007, p. 791, obs. P. Le Cannu et B. Dondero ; RLDA 2007/12, p. 15, note A. Faussurier ; RLDA 2008/01, p. 10, note J. Guyader ; LPA 14 déc. 2007, p. 3, note J.-P. Langlais et L. Guesquières ; RJDA 1/08, n° 50 ; BJS févr. 2008, n° 23, p. 101, note D. Schmidt ; RTD com. 2008, p. 566, obs. C. Champaud et D. Danet ; Defrénois 30 mars 2008, n° 38738, p. 674, note D. Gibirila ; Defrénois 30 juill. 2008, n° 38804, p. 1481, note B. Thuillier ; LPA 22 janv. 2008, p. 13, note A. Albortchire ; JCP E 2008, n° 9, 32, obs. J.-J. Caussain, F. Deboissy et G. Wicker ; J.-P. Dom, « L’existence du droit de vote de l’associé, principe fondamental du droit des sociétés », RJDA 3/08 ; B. Petit, « Participation d’un associé de SAS à la décision collective décidant de son exclusion », RJDA 9/08 ; J. Paillusseau, « La liberté contractuelle dans la société par actions simplifiée et le droit de vote », D. 2008, p. 1563 ; L. Godon, « La condition juridique de l’associé de SAS », BJS mars 2008, n° 55, p. 239 – Cass. com., 9 juill. 2013, n° 11-27235 : Bull. civ. IV, n° 123 ; BJS oct. 2013, n° 110p7, p. 636, note D. Poracchia – Cass. com., 21 janv. 2014, n° 13-10151 : Bull. civ. IV, n° 16 ; BJS avr. 2014, n° 111u8, p. 212, note D. Poracchia et H. Barbier – Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14960 : D. 2014, p. 1485, note B. Dondero ; BJS sept. 2014, n° 112g2, p. 506, note R. Mortier ; Rev. sociétés 2014, p. 550, note P. Le Cannu.
  • 61.
    Y. Guyon, Rép. sociétés Dalloz, v° Assemblées d’actionnaires, 2002, n° 91.
  • 62.
    A. Couret et S. Gilles, « La question des parts sociales en déshérence », BRDA 2/13, n° 10 ; J. Mestre, D. Velardocchio et A.-S. Mestre-Chami, Le Lamy Sociétés Commerciales 2020, n° 887. Contra, D. Gallois-Cochet, « L’obscure clarté de l’exclusion statutaire », Dr. sociétés 2014, étude n° 23.
  • 63.
    Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-24532 : BRDA 24/18, n° 1 ; RJDA 12/19, n° 753 ; BJS janv. 2019, n° 119j5, p. 21, note J.-F. Barbièri ; Gaz. Pal. 26 mars 2019, n° 346c4, p. 57, obs. É. Casimir ; JCP E 2019, 1282, obs. M. Buchberger – V. auparavant en ce sens, Cass. com., 21 oct. 1997, n° 95-13891 : RJDA 1/98, n° 67 ; BJS janv. 1998, n° 10, p. 40, obs. P. Le Cannu ; D. 1998, p. 400, obs. J.-C. Hallouin ; JCP G 1998, II 10047, note D. Velardocchio ; Rev. sociétés 1998, p. 99, note B. Saintourens ; RTD com. 1998, p. 169, obs. B. Petit et Y. Reinhard Defrénois 15 nov. 1998, n° 36889, p. 1289, obs. J. Honorat ; D. affaires 1997, n° 44, p. 1474, obs. M. Boizard ; Dr. sociétés 1998, comm. 1, obs. T. Bonneau ; LPA 5 juin 1998, p. 17, note L. Grynbaum, selon lequel il appartient aux tribunaux, quand ils en sont saisis, de vérifier que l’exclusion n’est pas abusive.
  • 64.
    Cass. 1re civ., 8 nov. 1976 : Rev. sociétés 1977, p. 285, note C. Athias – Cass. 1re civ., 16 juin 1993 : Rev. sociétés 1994, p. 295, note Y. Chartier.
  • 65.
    C. civ., art. 1240, depuis ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016  (C. civ., art. 1382 anc.).
  • 66.
    Cass. com., 21 oct. 1997, n° 95-13891.
  • 67.
    Pour une étude générale, D. Gibirila, « La loi de simplification n° 2019-744 du 19 juillet 2019 : les principales innovations relatives aux sociétés », Journal des sociétés 2019, n° 178, p. 42 ; C. Coupet, « La loi du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation : miscellanées de droit des sociétés » : BJS oct. 2019, n° 120e1, p. 35 ; B. Dondero, « La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés », JCP E 2019, 1479.
  • 68.
    CA Versailles, 24 mai 2016, n° 14/03646 : BRDA 12/2016, n° 2 ; Dr. sociétés 2016, comm. 161, obs. R. Mortier, selon lequel la clause des statuts d’une SAS prévoyant que tout associé doit être salarié de la société n’oblige pas la société à lui racheter ses actions s’il perd cette qualité, dès lors qu’elle est suivie d’une clause organisant une faculté de rachat dans un tel cas.
  • 69.
    Cass. com., 7 juill. 1992 : RJDA 11/92, n° 1036 – Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10855 : RJDA 6/12, n° 603 ; D. 2012, p. 875, obs. A. Lienhard ; D. 2012, p. 1584, note M. Laroche ; Rev. sociétés 2012, p. 435, note A. Couret ; RTD com. 2012, p. 348, note A. Constantin ; Gaz. Pal. 9 mai 2012, p. 28, note A.-F. Zattara-Gros ; RLDA 2012/06, p. 10, n° 4056, note T. Favario ; BJS juill. 2012, n° 311, p. 538, note F.-X. Lucas.
  • 70.
    Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16537 ; Cass. com., 6 mai 2014, n° 13-14960, selon lequel, est réputée non écrite la clause interdisant à un associé de SAS de prendre part au vote sur son exclusion pour perte de qualité ; Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-17555 : RJDA 6/15, n° 441 : J.-F. Barbiéri, « Clause d’exclusion : le piège du droit de vote de l’intéressé », Journal des sociétés 2013, n° 112, p. 52.
  • 71.
    CA Grenoble, 6 mai 1964 : D. 1964, p. 783, note A. Dalsace.
  • 72.
    Cass. com., 18 avr. 1961 : JCP G 1961, II, 12164, note D. Bastian – Cass. com., 2 juill. 1985 : BJS 1985, p. 962.
  • 73.
    Cass. com., 26 sept. 2018, n° 16-21825 : BJS déc. 2018, n° 119f8, p. 692, note J.-C. Pagnucco.
  • 74.
    Cass. com., 15 juill. 1992, n° 90-21161 : RJDA 2/93, n° 132.
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