Devoir de vigilance : après les décisions Yves Rocher et TotalEnergies, les entreprises s’organisent

Publié le 30/09/2026
Devoir de vigilance, attention, prévention
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En mars 2017, la France votait la loi sur le devoir de vigilance afin de rendre les sociétés mères responsables des agissements de leurs filiales. Si la France faisait alors figure de pionnière en affichant son ambition de faire respecter les droits humains, personne ne savait vraiment ce que recouvrait exactement cette loi, et comment elle allait être interprétée par les juges. En quelques mois, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu deux décisions qui font déjà référence : la condamnation d’Yves Rocher pour manquement à ses obligations vis-à-vis de sa filiale turque, et l’injonction faite à TotalEnergies d’intégrer les émissions de CO2 de ses clients dans son plan de vigilance. La loi, qui fêtera bientôt ses dix ans, devient de plus en plus lisible et est désormais prise très au sérieux par les entreprises et leurs conseils. Plusieurs d’entre eux ont accepté de revenir pour Actu-Juridique sur l’apport de cette nouvelle jurisprudence.

Une « prise de conscience », « un tournant ». Ce sont les mots qui reviennent dans la bouche de plusieurs conseils de grandes entreprises pour qualifier les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris au sujet les affaires Yves Rocher et TotalEnergies. Certes, depuis 2017, le législateur imposait aux très grandes entreprises — de plus de 5 000 salariés pour celles ayant leur siège en France ou de plus de 10 000 salariés filiales incluses — d’établir et de mettre en œuvre « un plan de vigilance » pour prévenir les atteintes graves aux droits humains, à la santé, à la sécurité et à l’environnement sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, filiales, sous-traitants et fournisseurs inclus. « Mais on n’en maîtrisait pas tous les contours avec précision », estime Solène Delafond, avocate associée du cabinet Hoche, spécialisée dans les contentieux de haut-de-bilan faisant suite à des opérations de financement ou d’acquisition. « Les décisions TotalEnergies et Yves Rocher sont majeures et ont un impact très concret. On commence enfin à avoir de la jurisprudence permettant de mieux appliquer la loi de 2017, avec des indications plus précises sur la cartographie des risques et la mise en place du plan de vigilance ». « Cette décision envoie un signal fort aux entreprises notamment sur l’importance des cartographies et des plans d’actions rattachés. Les sanctions financières de quelques milliers d’euros qui ont été prononcées, pouvant être considérées comme modestes, sont cependant les premières prononcées sur le fondement du devoir de vigilance », note pour sa part Sylvie Le Damany, associée et responsable du Pôle Pénal des affaires & Compliance du cabinet Adaltys Avocats. « Il y a une prise de conscience catégorique et définitive que ces paramètres sont fondamentaux », abonde Laurent Martinet, associé du cabinet d’affaires Signature Litigation.

En quelques mois, le tribunal judiciaire de Paris, spécialisé dans les affaires traitant du devoir de vigilance, vient donc de donner corps à cette loi pionnière et ambitieuse, mais longtemps restée relativement théorique. Elle prévoit deux voies d’action distinctes. La première, l’action en injonction, est préventive : elle vise à obtenir d’un juge qu’il ordonne à une entreprise de corriger son plan de vigilance avant que des dommages ne surviennent. La seconde, l’action en réparation, est ouverte aux personnes directement affectées par des manquements déjà constatés, pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice. Ces deux logiques sont précisément celles qui structurent les deux décisions étudiées : l’affaire Yves Rocher relève de la réparation, l’affaire TotalEnergies de l’injonction.

L’action en réparation

L’affaire Yves Rocher, jugée en mars 2026, commence en 2018. Une partie des salariés d’une usine turque, filiale à 51 % d’Yves Rocher, rejoint alors le syndicat turc Petrol-Is. Dans les mois qui suivent, 132 salariés font l’objet d’une vague de licenciements et d’intimidations anti-syndicales, révélées par un rapport de l’Inspection du travail turque et un audit interne commandé par la société Yves Rocher elle-même. L’association Sherpa, l’ONG ActionAid France, le syndicat turc Petrol-Is et plusieurs dizaines d’anciens salariés de cette filiale turque assignent Yves Rocher sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance et demandent réparation du préjudice subi. Selon le tribunal, le Groupe Rocher aurait dû identifier les risques d’atteintes graves aux droits des travailleurs au sein de sa filiale turque. Il a commis une faute en l’excluant de son plan de vigilance et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir les risques de répression syndicale. Le groupe a été condamné à indemniser le syndicat Petrol-Is ainsi que six anciens salariés de l’usine. C’est peu au regard du nombre de demandeurs, une grande partie d’entre eux ayant été déclarés irrecevables en raison d’une transaction déjà signée avec la filiale turque. L’affaire Yves Rocher constitue néanmoins la première action en réparation jugée sur le fond. « C’est une décision historique, obtenue grâce à la mobilisation sans relâche des ouvrières et ouvriers de l’usine. Elle envoie aussi un signal important : le devoir de vigilance peut être un outil dans la lutte contre l’impunité des multinationales. Ces dernières ne peuvent plus ignorer les conditions de travail dans leurs usines à l’étranger », écrit ActionAid dans un communiqué.

L’action en injonction

La seconde décision, rendue le 25 juin 2026 par le tribunal judiciaire de Paris, porte sur autre terrain : celui du devoir de vigilance climatique. Saisi par plusieurs associations, dont Sherpa et Notre Affaire à Tous, le tribunal a jugé le plan de vigilance de TotalEnergies « incomplet » et lui a accordé six mois pour se mettre en conformité. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état début 2027 pour vérifier l’exécution de cette injonction, sans qu’aucune astreinte n’ait été prononcée à ce stade.

Le jugement reconnaît, pour la première fois, l’existence d’un devoir de vigilance climatique, la notion de « climat » étant rattachée à la fois à celle d’« environnement » mentionnée dans la loi et aux répercussions des impacts climatiques en termes de violations des droits humains. Avec ces deux décisions, la jurisprudence donne une ampleur concrète à la loi. « Cela concerne aussi bien des problématiques de pollution dans l’affaire TotalEnergies que la dimension syndicale. C’est un ensemble de sujets que nous sommes désormais obligés d’intégrer », souligne Laurent Martinet. « Sur le terrain climatique, il y avait beaucoup de sceptiques, beaucoup de questions. On voit que les juges sont en capacité de rendre des décisions très argumentées, très fondées en droit, et sont en train d’apporter des éléments de réponse à beaucoup de questions qui se posaient », estime François de Cambiaire, avocat des demandeurs contre TotalEnergies. Il salue également la qualité des débats. « Deux jours d’audience ont été consacrés à cette affaire. Chacun a eu la capacité de s’exprimer. Il y a un vrai intérêt de la justice qui s’est équipée et qui rend des décisions somme toute assez équilibrées. C’est une grande satisfaction ».

De l’importance de cartographier les risques

Largement commentées, ces décisions sont reconnues par la communauté des juristes. « Concernant la décision condamnant le groupe Yves Rocher, qui ne semble pas avoir fait l’objet d’un appel, c’est une avancée sur le plan judiciaire. Pour la première fois, une entreprise est condamnée à réparer des dommages causés à l’étranger, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance, pour ne pas avoir respecté ses obligations dans le cadre de son plan de vigilance et, plus spécifiquement, pour ne pas avoir respecté le droit syndical local. Nous comprenons en lisant la décision rendue que l’entreprise n’avait pas intégré sa filiale turque dans la cartographie des risques « vigilance » du groupe. Cela rappelle l’importance des cartographies pour évaluer les risques et mettre en place les plans d’action nécessaires, y compris bien évidemment pour des filiales moins importantes en termes de chiffre d’affaires ou plus éloignées du siège », souligne Sylvie Le Damany. L’avocate se montre plus réservée quant à la décision concernant TotalEnergies, qui intègre les émissions de scope 3, imputables non pas à l’entreprise, à ses fournisseurs ou à ses filiales, mais à ses clients. « La décision condamnant TotalEnergies, non définitive car frappée d’appel, fait porter à l’entreprise les risques générés par ses clients, alors que le devoir de vigilance porte sur les activités de l’entreprise elle-même, de ses sous-traitants sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, et non pas sur les risques d’atteintes à l’environnement qui seraient générés par les clients et consommateurs. Cela pose une question de fond : la stratégie de développement de TotalEnergies relève-t-elle du devoir de vigilance, ou le juge s’immisce-t-il dans la stratégie de l’entreprise ? Les juges sont allés très loin. Sont-ils allés trop loin d’un point de vue juridique ? Le procès en appel sera fondamental car les enjeux ne sont pas des moindres pour les entreprises. Le réchauffement climatique sera au cœur du sujet », analyse-t-elle.

Victoire None, avocate du Pôle Pénal des affaires & Compliance du cabinet Adaltys Avocats, précise : « Les associations soutiennent que vendre du pétrole entraîne nécessairement sa combustion, et que l’entreprise exerce une influence réelle via sa politique de production. Cette question se posera demain pour d’autres secteurs, par exemple dans l’armement : une entreprise qui produit et vend des armes participe-t-elle au bilan de la guerre voire à des crimes contre l’Humanité ? Cela peut avoir une portée qui dépasse largement le cas TotalEnergies ».

Vers un changement de culture

Malgré plusieurs sollicitations, aucun directeur juridique n’a souhaité s’exprimer dans cet article. « Ils ont repris en compte le devoir de vigilance comme un sujet prioritaire, malgré les reculs législatifs de ces dernières années, mais avec beaucoup de prudence. Ils observent et attendent la suite », explique Solène Delafond. Leurs conseils assurent que le sujet les préoccupe, et qu’un changement de culture s’amorce en douceur. « Nous travaillons beaucoup avec des opérationnels, qui veulent avant tout un produit rentable, livré à temps, qui remplisse les conditions techniques. Ils ne s’interrogent pas spontanément sur comment le produit est fabriqué », reconnaît Laurent Martinet. « C’est un paramètre qu’il leur faut intégrer, et sur lequel on les sensibilise ». Cartographier les risques de l’ensemble de la chaîne de production n’est pas, explique-t-il, chose facile. « Je prends l’exemple d’Enedis, que nous conseillons : sur les compteurs, l’entreprise travaille avec des fournisseurs dans divers pays pour des raisons d’optimisation des coûts. Nous sommes obligés de regarder comment ces partenaires travaillent, sur le plan syndical notamment. On a l’obligation d’interroger, mais aussi de tirer des conclusions de cette collecte d’information et de les appliquer. C’est un énorme travail d’inventaire et une charge supplémentaire qui pèse sur l’entreprise ». Et toutes n’ont pas les mêmes moyens pour le faire. « Celles habituées à faire des reportings intégrés au niveau mondial, assistées d’experts, avaient plus d’éléments de réponse », complète Solène Delafond. « Au-delà des décisions commentées, et à propos des filiales de groupes français situées à l’étranger, on parle parfois de « boîtes noires ». C’est un sujet de gouvernance de la vigilance : certains groupes sont très centralisés, d’autres très décentralisés, avec un responsable local qui a une marge de manœuvre limitée ou, à l’inverse, une grande autonomie. Les alertes lancées localement ne remontent pas toujours au niveau central. C’est un chantier d’actualité important. Quand on dirige un groupe, est-on vraiment sûr de savoir ce qui se passe dans certaines filiales ? Parfois, ce sont des pratiques que l’on préfère laisser dans l’ombre. Certains groupes renoncent d’ailleurs à travailler dans certains pays à risques très élevés notamment en matière de corruption et de financement du terrorisme. L’affaire Lafarge en Syrie, qui a abouti cette année à des condamnations exemplaires, est également une décision judiciaire marquante de l’année avec au centre du dossier un sujet de gouvernance », développe Sylvie Le Damany. La mission des conseils est de s’assurer que les entreprises pourront se défendre si elles sont attaquées. « Comme le magistrat, nous ne rentrons pas dans le fond. Nous ne sommes pas en charge de définir la stratégie du groupe. En revanche, nous devons nous assurer que la documentation existe : que les plans mis en place ne soient pas des plans généraux, mais précisément documentés. C’est cela, l’élément probant », explique Laurent Martinet.

Une mission de conseil que les avocats doivent pour le moment exercer dans un certain flou. En effet, si les décisions rendues dans les affaires Yves Rocher et TotalEnergies étayent la jurisprudence française, de grandes incertitudes demeurent au niveau européen. Deux textes distincts structurent ce cadre. La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), adoptée le 14 décembre 2022, oblige les grandes entreprises à publier, dans une section dédiée de leur rapport de gestion, des informations détaillées sur leurs impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle demeure toutefois moins contraignante que la loi sur le devoir de vigilance, dont elle ne partage ni l’objet ni les mécanismes de responsabilité. La CS3D (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), adoptée le 13 juin 2024, est, quant à elle, la version européenne, largement inspirée de la loi française de 2017, du devoir de vigilance : elle impose aux très grandes entreprises d’identifier, de prévenir et d’atténuer les incidences négatives de leurs activités, ainsi que de celles de leurs filiales et partenaires commerciaux, sur les droits humains et l’environnement. Ces deux directives doivent être transposées respectivement en 2027 et 2028, mais viennent d’être révisées par la directive dite « Omnibus I », censée les simplifier. « Il faudra voir comment les États membres appréhendent la mise en œuvre de ce texte, qui est sur certains points plus strict, sur d’autres plus souples, que le dispositif français », commente Sylvie Le Damany. « La décision TotalEnergies s’appuie d’ailleurs sur les discussions en cours au niveau européen sur Omnibus et la CS3D. Cela pose aussi des questions sur les entreprises basées dans d’autres pays européens et qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations que celles implantées en France ». « Le juge français a donné son interprétation de la directive et de ses considérants. Et dans le cadre de la transposition, ça aura évidemment une importance », estime pour sa part François de Cambiaire.

Un véritable cercle vertueux ?

En attendant que l’Europe clarifie sa législation, les avocats disent « tâtonner ». Et se demandent quel sera l’impact de ces décisions sur la dizaine d’affaires de devoir de vigilance en cours d’abord, sur les sujets de vigilance ensuite, mais même au-delà. Pour Solène Delafond, ces jurisprudences pourraient avoir un impact dans les opérations de M & A. « Les décisions TotalEnergies et Yves Rocher vont jouer sur les attentes des acquéreurs en matière de mise en conformité des sociétés rachetées, et vont faire monter les standards », anticipe-t-elle. « Cela pourra jouer dans des dossiers de concurrence déloyale. C’est plutôt positif pour l’uniformisation des pratiques. Mais cela peut aussi donner lieu à une instrumentalisation : faire condamner un concurrent au motif qu’il ne serait pas à la hauteur des standards du secteur, lui causant ainsi un préjudice de concurrence déloyale ».

Avant 2017, la loi sur le devoir de vigilance avait donné lieu à des débats passionnés. Près de dix ans plus tard, plus personne ne semble en tout cas remettre en cause son bien-fondé. « Rétrospectivement, cette réglementation, qu’on ne comprenait pas toujours en 2017, s’est révélée utile », estime Sylvie Le Damany. « Cette loi de 2017 a permis aux entreprises de se structurer, de mieux vérifier leurs activités à l’étranger. Ajoutons à cela les réglementations européennes Corporate Sustainability, plus récentes, la CSRD depuis 2024 et la CS3D qui a été différée. Tout cela a des effets positifs. On ne les mesure pas précisément mais on observe un cercle vertueux de structuration ».

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