Droits des sociétés et numérique : le HCJP propose un modèle de statuts-types de SAS
Le Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) vient de publier un rapport sur les statuts-types de SAS. Les deux présidents du groupe de travail, Anne Outin-Adam, ex-directrice des politiques économiques et juridiques de la CCI Paris Ile-de-France et Michel Germain, Professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon Assas, nous expliquent les enjeux de ce projet qui doit encore recevoir l’aval de la Chancellerie.
Actu-Juridique : Quelles sont les raisons qui ont motivé la constitution de ce groupe de travail sur la création de statuts-types de SAS ? Faut-il y voir le prolongement des travaux du Haut comité sur cette forme de société publiés en septembre 2019 ?
Anne Outin-Adam : Le HCJP a été saisi par la Chancellerie pour rédiger un modèle de statuts de SAS selon l’article 13 nonies-1 de la directive UE/ 2019/1151 modifiant la directive UE/2017/1132 en ce qui concerne l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés. Comme l’indique le considérant 18 ces modèles devraient aider les entreprises en particulier les PME à lancer leur activité en constituant leur société en ligne.
Vous évoquez des travaux antérieurs publiés en septembre 2019 sur la SAS. L’ambition à l’époque était tout différente. Ces travaux répondaient à une demande du HCJP qui s’interrogeait sur les évolutions possibles du droit de la SAS. Ces travaux furent relativement délicats, car il fallait ajouter quelques pièces pour réduire certaines incertitudes sans pour autant enkyster la SAS dans une cotte de maille façon société anonyme. Or ce chemin est étroit et la SAS est une mécanique dont on ne touche pas impunément un rouage. Il nous semble avoir relativement réussi ce pari grâce à la constitution d’un groupe qui a travaillé avec beaucoup de compétence dans une volonté commune d’aboutir. On citera seulement le sens de certains aménagements proposés : facilitation de la transformation d’une société en SAS, prise en compte possible des conflits d’intérêts dans certaines décisions collectives, nullité facultative de décisions prises en violation de l’organisation statutaire de la SAS mais nullité soumise à un délai de prescription court, clarification de la portée de l’article L. 227-15 C.com.
Actu-Juridique : Quels choix méthodologiques avez vous opérés dans la rédaction de ces statuts ? Quels étaient les pièges à éviter ? Les objectifs à rechercher ?
Michel Germain : L’expression de « choix méthodologique » que vous avez utilisée est tout à fait adaptée. Nous avons en effet rencontré un problème de méthode, qui est dû à la nature complexe des statuts. Les statuts sont un mixte : ils redisent la loi et exposent les inventions statutaires voulues par les associés. On ajoutera que dans la SAS la place de la loi est limitée alors que les associés ont une très grande liberté d’organisation.
Dans ces statuts simplifiés fallait-il même redire la loi ? Nous avons pensé qu’il fallait le faire pour une part car les statuts sont d’abord une manière d’éclairer l’associé ordinaire sur ses droits et obligations ( gestion de la société dans son intérêt social selon l’article 1833 du Code civil, distribution des bénéfices, conventions réglementées et interdites …).
Mais la partie originale des statuts est aussi source d’interrogations. Jusqu’où peut-on formater des solutions uniques pour des acteurs économiques divers qui ont par nature des besoins très différents ? Ceci ne serait-il pas le contraire de ce qu’a voulu le droit de la SAS ? Il nous a donc semblé qu’il fallait viser un type de petite SAS, envisagée au début de son activité, et qui a besoin de quelques règles simples relevant d’un bon sens commun. C’est pour ce type de petite SAS que ces statuts simplifiés sont faits. Nous attirons d’ailleurs, à plusieurs reprises, l’attention sur le fait que des clauses plus complexes, comme celles relatives à l’émission d’actions de préférence ou à l’exclusion des associés, doivent être rédigés avec l’aide de professionnels compétents.
Fallait-il prévoir des statuts différents pour la SAS pluripersonnelle ou pour la SASU ? Il nous a semblé que, comme le permet la souplesse de la loi, il était préférable que les mêmes statuts offrent ces deux possibilités .
Actu-Juridique : Pouvez-vous nous donner des exemples de points ayant nécessité une attention particulière ?
Anne Outin-Adam : On peut en citer trois relatifs à la clause d’agrément, à la forme des décisions collectives et à l’utilisation du numérique.
La clause d’agrément relève d’un choix proposé au rédacteur des statuts : il choisit entre une clause stipulant la libre négociation des actions et une clause stipulant le contrôle par les associés des cessions d’actions. La SAS est certes une société de capitaux, mais elle est souvent marquée par un très fort intuitus personae que les associés pourront sauvegarder par cette clause d’agrément.
Pour ce qui est de la forme des décisions collectives, nous avons essayé d’offrir le plus de possibilités. Les associés pourront prendre ces décisions dans une assemblée générale, dans une consultation écrite ou dans un acte unanime sous seing privé ou notarié. Les règles nécessaires à la formation de la décision collective sont précisées (initiative, quorum, majorité…)
Le recours au numérique est prévu pour la prise des décisions collectives. Ceci s’impose d’autant plus que l’idée de ces statuts types figure dans une directive consacrée à l’utilisation de processus numériques dans le droit des sociétés.
Actu-Juridique : Quelles suites peut-on espérer pour votre rapport?
Michel Germain : Si le texte du HCJP convient à la Chancellerie, celle-ci en fera un « modèle » figurant « sur un portail ou un site internet destiné à l’immatriculation des sociétés » en application de l’article 13 nonies de la directive UE /2019/1151.
La rapport peut être téléchargé ici
Référence : AJU74231