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La révocation ad nutum du directeur général d’une SAS dans le silence des statuts

Publié le 13/05/2022
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Le directeur général d’une société par actions simplifiée peut être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition.

Cass. com., 9 mars 2022, no 19-25795

1. Appréciée pour la grande liberté qu’elle accorde aux rédacteurs des statuts, la société par actions simplifiée (SAS) est devenue aujourd’hui « l’une des stars des formes sociales »1, « l’un des fleurons du droit français »2. Les chiffres de l’INSEE des créations d’entreprises en France témoignent de l’attractivité de cette forme sociale : en 2019, les SAS représentent 63 % des créations de sociétés. Si l’organisation de la direction relève du principe de la liberté statutaire cher à cette forme de société, celle-ci suscite cependant des difficultés lorsqu’il s’agit de destituer un mandataire social. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 9 mars 2022, apporte des précisions sur l’interprétation des clauses statutaires relatives à la révocation d’un directeur général.

En l’espèce, un dirigeant a été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de deux SAS et de gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL).

Soutenant que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages et intérêts. Celles-ci ont alors reconventionnellement recherché sa responsabilité et une société anonyme (SA), leur société mère, est intervenue volontairement à l’instance pour obtenir également sa condamnation à des dommages et intérêts.

Par un arrêt du 17 septembre 2019, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel d’Orléans a débouté le dirigeant de ses demandes contre la SAS.

Le dirigeant forma un pourvoi en cassation. Il reprochait à la cour d’appel de renvoi d’avoir jugé que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de la SAS n’étaient pas fautives et n’engageaient pas la responsabilité de cette dernière et que sa révocation était donc régulière et n’était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires. Selon lui, les modalités de révocation du dirigeant d’une SAS sont en principe fixées librement par les statuts. En l’absence de mention statutaire dispensant la société de justifier d’un juste motif pour procéder à la révocation du dirigeant, la révocation ne peut intervenir que pour juste motif. Or, l’article 18 des statuts de la SAS stipulait seulement que « les dirigeants sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ». Dès lors, en estimant que sa révocation pouvait intervenir sans motif, la cour d’appel aurait violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 227-1, L. 227-5 et L. 227-6 du Code de commerce.

La Cour de cassation était donc saisie de la question de savoir si, dans le silence des statuts, la révocation du directeur général de la SAS pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un juste motif.

Pour rejeter le pourvoi, les hauts magistrats relèvent d’abord que les juges du fond ont exactement énoncé que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ». Ensuite, ces derniers soulignent que les juges du fond ont constaté que l’article 18 des statuts de la SAS stipule que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président » avant de retenir que « sauf à ajouter à l’article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs ». Par conséquent, c’est à bon droit que la cour d’appel a pu décider que la révocation du dirigeant en tant que directeur général de la SAS pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif.

Statuant à propos de la révocation du directeur général d’une SAS, la chambre commerciale rappelle que, dans le silence de la loi, les modalités dans lesquelles les dirigeants peuvent être révoqués de leurs fonctions sont librement fixées par les statuts (I). Préservant la volonté des rédacteurs, la Cour de cassation précise que, dans le silence des statuts, les clauses statutaires doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (II).

I – La liberté statutaire quant aux modalités de révocation du directeur général

2. Les règles de fonctionnement de la SAS résultent essentiellement de la liberté contractuelle des associés telle qu’exprimée dans les statuts. Dans le silence de la loi, les fondateurs de la SAS disposent d’une large marge de manœuvre s’agissant des modalités de révocation de ses dirigeants (A). Ainsi, il leur est possible de prévoir une révocation ad nutum du directeur général (B).

A – La liberté contractuelle des rédacteurs dans le silence de la loi

3. Relatif à l’organisation de la direction de la SAS, l’article L. 227-5 dispose que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ». En dehors de ce texte, les dispositions régissant la SAS sont silencieuses quant à la nomination et la révocation des dirigeants. Pourtant, la question de la révocation des dirigeants est bien souvent source de conflits ; en témoigne l’arrêt rapporté.

En l’espèce, l’ancien directeur général de la SAS reprochait à la cour d’appel de renvoi d’avoir jugé que sa révocation pouvait intervenir sans motif. Pour rejeter son pourvoi, la Cour de cassation relève que les juges du fond ont exactement énoncé que « les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités ».

4. Dans le silence de la loi, une grande liberté est laissée aux rédacteurs des statuts quant à l’organisation de la direction de la SAS. Les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée résultent de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. D’abord, le troisième alinéa de l’article L. 227-1 du Code de commerce exclut, pour la SAS, l’application des dispositions relatives à la question de l’organisation de la direction de la SA. Ensuite, l’article L. 227-5 du Code de commerce affirme que « les statuts déterminent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Ce faisant, le législateur a choisi de laisser l’organisation de la nomination et de la révocation des dirigeants à la liberté statutaire3. L’étude de la jurisprudence montre que les fondateurs disposent d’une grande liberté quant à l’organisation de la direction de la SAS. Dans un arrêt du 4 avril 2006, la cour d’appel de Paris a, par exemple, retenu que « les modalités de nomination et de révocation du président d’une société par actions simplifiée sont fixées dans ses statuts »4. Statuant en ce sens, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 janvier 2017, affirmé que « seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée »5. En l’absence de disposition légale, il appartient donc aux statuts eux-mêmes de fixer les règles relatives à la révocation des dirigeants. Les rédacteurs peuvent alors prévoir une révocation ad nutum du directeur général.

B – La possibilité de prévoir une révocation ad nutum du directeur général

5. Le droit français des sociétés propose deux modes de révocation des dirigeants : d’une part, la révocation pour juste motif et, d’autre part, la révocation ad nutum, « sur un signe de tête ». Dans ce dernier cas, le dirigeant peut être démis de ses fonctions en l’absence de juste motif6, de préavis et d’indemnité.

En l’espèce, le directeur général limogé reprochait à la cour d’appel de renvoi d’avoir estimé que sa révocation pouvait intervenir sans motif.

6. Dans sa rédaction issue de la loi NRE du 15 mai 20017, l’article L. 225-55 du Code de commerce prévoit que le directeur général d’une SA est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Lorsqu’il assume également les fonctions de président, le directeur général est révocable ad nutum. En revanche, lorsque les fonctions de président et de directeur général sont dissociées, « si la révocation est décidée sans juste motif, celle-ci peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts »8. Ces règles peuvent-elles être transposées au directeur général d’une SAS ?

Si certaines dispositions relatives à la SA sont applicables à la SAS9, le régime de la SAS diffère de celui de la SA. Comme l’explique le professeur Laurent Godon, « la SAS ne saurait être vue comme une simple société anonyme simplifiée, ces deux structures étant totalement différentes dans leur conception même, rigide pour l’une, libérale pour l’autre »10.

En matière de révocation, la loi NRE a étendu le système du juste motif au directeur général et aux directeurs généraux délégués. Toutefois, cette évolution législative ne concerne pas la SAS. Caractérisée par sa grande flexibilité, la SAS permet aux associés d’aménager librement les modalités de révocation de ses dirigeants. Par conséquent, les rédacteurs des statuts de la SAS ont le pouvoir d’exclure la nécessité d’un juste motif, et ce pour tout type de dirigeant. La validité des dispositions statutaires prévoyant une révocation ad nutum du président a déjà été admise en jurisprudence11. L’arrêt commenté vient préciser que le directeur général peut, lui aussi, être révoqué librement12. La solution peut être étendue au directeur général délégué.

En ce qu’elle préserve la liberté contractuelle propre à la SAS, la solution retenue par les hauts magistrats reconnaît à cette forme sociale ses nombreuses possibilités d’aménagement. Une interprétation stricte des clauses statutaires permet alors de ne pas altérer la volonté des fondateurs.

II – Une interprétation stricte des clauses statutaires dans le silence des statuts

7. L’autorité de principe des statuts de la SAS est parfois malmenée. Qualifiée de « château de sable »13, la SAS doit voir sa structure renforcée. Pour cela, il apparaît nécessaire de respecter la volonté des associés. Dans l’arrêt commenté, se gardant de tout interventionnisme, les juges ont adopté une interprétation stricte des clauses statutaires relatives à la révocation des dirigeants. Dans le silence des statuts, il faut considérer, d’une part, que le directeur général est révocable ad nutum (A) et, d’autre part, que l’application du principe du contradictoire est écartée (B).

A – L’exclusion de l’exigence d’un juste motif

8. Le contenu des statuts de la SAS est défini par les rédacteurs. Cependant, il arrive que leur volonté ne soit pas clairement exprimée.

En l’espèce, le dirigeant sur la sellette reprochait à la cour d’appel d’avoir jugé que sa révocation pouvait intervenir sans motif. Selon lui, puisqu’aucune disposition statutaire ne dispensait la société de justifier d’un motif pour procéder à la révocation du dirigeant, la révocation ne pouvait intervenir que pour juste motif. En effet, l’article 18 des statuts de la société stipule simplement que les autres dirigeants que le président « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président ».

9. En l’absence de précision dans les statuts, faut-il considérer qu’un juste motif est exigé ? Lorsque la clause est obscure, le juge du fond doit l’interpréter14. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation n’exerce pas de contrôle sur l’interprétation choisie15. En revanche, lorsque la clause est claire et précise, le juge du fond doit l’appliquer16. S’il la déforme, sa décision encourt la censure pour dénaturation17. Interpretatio cessat in claris18. L’interprétation d’une clause dépourvue d’équivoque constitue une violation du principe de la force obligatoire posé par l’article 1103 du Code civil.

En l’espèce, pour rejeter le pourvoi, les hauts magistrats relèvent que les juges angevins ont constaté que l’article 18 des statuts prévoyait que le directeur général était révocable à tout moment et que « sauf à ajouter à l’article 18 précité, celui-ci ne conditionne nullement la révocation du dirigeant à l’existence de justes motifs ». En considérant que la révocation du dirigeant peut avoir lieu à tout moment et sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un juste motif, la Cour de cassation retient implicitement la conception selon laquelle les dirigeants d’une SAS seraient liés à celle-ci par un contrat de mandat19. La solution doit être pleinement approuvée. Dans le silence des statuts, les dispositions relatives aux organes de la SA ne peuvent être appliquées à la SAS, et ce même de manière subsidiaire. En effet, l’article L. 227-1 exclut expressément du régime de la SAS les textes organisant la direction de la SA.

10. Par ailleurs, exiger un juste motif reviendrait, pour les juges, à réécrire le contrat de société. En l’espèce, il ne s’agirait pas de déterminer la volonté des rédacteurs face à l’ambiguïté d’une disposition statutaire mais de compléter leur volonté face à un silence des statuts. Une telle réécriture des statuts remettrait en cause l’équilibre souhaité par les fondateurs. Or, la forme de la SAS permet aux associés d’instaurer, s’ils le désirent, un équilibre différent de celui classiquement imposé par le législateur. Certes, révocable à tout moment, le directeur général se trouve assis sur un siège éjectable. Pour autant, doit-on aller jusqu’à exiger un juste motif pour le destituer ? S’ils souhaitent attirer un candidat disposant d’excellentes compétences managériales, les associés devront s’efforcer de proposer une rémunération satisfaisante au regard du risque de révocation. Sur ce point, on rappelle qu’une indemnité conventionnelle est généralement prévue. Dès lors, il ne semble pas nécessaire de protéger davantage ce dirigeant.

La forme de la SAS accorde aux rédacteurs des statuts une liberté importante en matière de révocation des dirigeants. Une interprétation stricte des statuts permet alors de préserver l’autorité des stipulations contractuelles. En l’absence de disposition statutaire contraire, il faut considérer que l’exigence d’un juste motif est exclue. De la même manière, le silence des statuts devrait être interprété comme valant rejet du principe du contradictoire.

B – L’exclusion du principe du contradictoire

11. Important en droit des sociétés l’un des principes directeurs du procès civil, celui du contradictoire, la Cour de cassation reconnaît aux dirigeants de SA le droit d’être entendus avant qu’une décision ne soit prise par l’organe compétent20.

La lecture des moyens annexés montre que l’ancien directeur général de la SAS invoquait également un manquement au principe du contradictoire. Mais, en l’absence de preuve, aucune indemnité ne lui a été accordée sur ce fondement.

12. Le principe du contradictoire doit-il être appliqué lors de la révocation des dirigeants de SAS ? L’étude de la jurisprudence révèle que les juridictions du fond sont partagées sur cette question. Prenant la mesure du caractère contractuel de la SAS, la cour d’appel de Versailles a choisi de ne pas lui transposer l’application du principe du contradictoire développé à propos de la SA21. À l’inverse, la cour d’appel de Paris22 et la cour d’appel de Lyon23 considèrent que ce principe doit être observé. La question divise également la doctrine. Pour certains, ce principe n’a pas vocation à s’appliquer à la destitution des mandataires sociaux24. Pour d’autres, cette règle procédurale doit être observée afin de préserver la dignité due à tout individu25.

Il convient néanmoins de relativiser l’application du principe du contradictoire lors de la révocation du dirigeant d’une SAS. En effet, aucune exigence procédurale particulière n’est imposée26. En outre, comme l’explique un auteur, « même s’il apparaît évident que le principe de la révocation est déjà arrêté, il suffit aux membres de l’organe délibérant de faire preuve d’un peu de patience : dès que le dirigeant a terminé son propos, ils peuvent passer au vote »27.

13. Dans la mesure où ils disposent de toute liberté pour déterminer les modalités de révocation du dirigeant dans les statuts, les associés ont le pouvoir d’évincer l’application du principe du contradictoire. Pour le professeur Paul Le Cannu, on « peut admettre que les statuts d’une SAS l’écartent, mais ils doivent le faire explicitement »28.

Peut-on aller plus loin et exclure l’application du principe du contradictoire dans le silence des statuts ? La transposition des règles découvertes par la jurisprudence en matière de SA à la SAS vient contrarier la liberté contractuelle propre à cette forme sociale. La liberté de fonctionnement caractéristique de la forme de la SAS implique un allègement des modalités de révocation de ses dirigeants. L’arrêt rapporté montre que le silence des statuts doit être interprété comme excluant l’exigence d’un juste motif. De la même façon, en l’absence de disposition statutaire contraire, il faut considérer que le principe du contradictoire est évincé.

Publié au Bulletin, cet arrêt vient préciser le statut des dirigeants de SAS et reconnaît à cette forme sociale toute sa liberté d’aménagement. Les associés sont libres de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Ces derniers ont ainsi la possibilité de déterminer les causes mais également les modalités de révocation des dirigeants. Adoptant une interprétation stricte des stipulations statutaires, les juges considèrent que, dans le silence des statuts, l’exigence d’un juste motif est exclue. La procédure de révocation suscite toutefois un contentieux important. Aussi, la rédaction des clauses statutaires devra faire l’objet d’une attention particulière. Les rédacteurs des statuts veilleront donc à écarter expressément l’exigence d’un juste motif ou encore l’application du principe du contradictoire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    P. Le Cannu, « La SAS dans la concurrence des formes de société », BJS mars 2008, n° 54, p. 236.
  • 2.
    J. Heinich, « Sociétés par actions simplifiée (SAS) – La SAS, plus fort que la SARL ! », Dr. sociétés 2017, repère 6, n° 6.
  • 3.
    P. Le Cannu, « La SAS : Un cadre légal minimum », intervention au colloque « Les 20 ans de la SAS », 24 janv. 2014 : Rev. sociétés 2014, p. 543 – v. aussi P. Le Cannu, « Les dirigeants de la SAS », Rev. sociétés 1994, p. 39.
  • 4.
    CA Paris, 3e ch., sect. A, 4 avr. 2005, n° 05/12090, SAS Foncia Paris et a. c/ L.
  • 5.
    Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792 : L. Godon, « L’exclusivité des statuts et l’organisation de la direction de la SAS », Rev. société 2017, p. 631 ; J. Heinich, « Sociétés par actions simplifiées (SAS) – Le rôle des statuts dans l’organisation de la direction d’une SAS », Dr. sociétés 2017, comm. 60, n° 4.
  • 6.
    Le juge ne contrôle pas la motivation de la décision de révocation. V. CA Versailles, 5 juin 2003, n° 01/01923 : JCP E 2004, p. 29.
  • 7.
    L. n° 2001-420, 15 mai 2001.
  • 8.
    C. com., art. L. 225-55, al. 1er.
  • 9.
    C. com., art. L. 227-1.
  • 10.
    L. Godon, note sous Cass. com., 25 janv. 2017, n° 14-28792.
  • 11.
    CA Versailles, 12e ch., 5 juin 2003, n° 01/01923 : BJS nov. 2003, n° 235, p. 1131, § 108, note P. Le Cannu – CA Paris, 3e ch., sect. A, 4 avr. 2005, n° 05/12090, SAS Foncia Paris et a. c/ L. – v. aussi Cass. com., 22 nov. 2016, n° 15-14911, Sté Cube : BJS avr. 2017, n° BJS116f2, note J.-J. Ansault.
  • 12.
    CA Paris, 2 oct. 2014, n° 13/24889, SAS Logi Stoc c/ Forgeas : RJDA 02/15, n° 114 ; RTD com. 2015, p. 121, note P. Le Cannu.
  • 13.
    L. Godon, « La recherche d’un équilibre entre droit spécial et droit commun – La SAS : un château de sable ? », JCP E 2018, 1329, n° 25.
  • 14.
    En ce sens, v. Cass. com., 28 nov. 2018, n° 15-17578 ; Cass. 1re civ., 30 janv. 2019, n° 18-10796.
  • 15.
    Cass. 3e civ., 12 févr. 2003, n° 01-11295.
  • 16.
    C. civ., art. 1192 : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises sous peine de dénaturation ».
  • 17.
    Cass. civ., 15 avr. 1872 : DP 1872, I, p. 176 ; S. 1872, I, p. 132 ; GAJ civ., n° 161. Sur la dénaturation, v. J. Bore, « Un centenaire : le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes », RTD civ. 1972, p. 249 ; M.-N. Jobard-Bachellier et X. Bachellier, La technique de cassation. Pourvois et arrêts en matière civile, 9e éd., 2018, Dalloz.
  • 18.
    Il résulte de cet adage que l’interprétation cesse dans la clarté.
  • 19.
    Sur la question de la transposition des règles du mandat au droit des sociétés, v. S. Asencio, « Le dirigeant de société, un mandataire spécial d’intérêt commun », Rev. sociétés 2000, p. 683, en faveur de cette qualification. Sur les obstacles à une telle transposition, v. J.-M. Moulin, « L’exercice gratuit des fonctions sociales n’est pas une cause d’atténuation de la responsabilité du dirigeant », GPL 30 mars 2021, n° GPL401f6. Pour une conception fiduciaire de la relation s’établissant entre le dirigeant et les associés, v. C. Champaud et D. Danet, obs. sous CA Versailles, 5 juin 2003, n° 01/01923, Roux c/ Sté Unisys France et a. : RTD com. 2004, p. 97.
  • 20.
    Cass. com., 26 avr. 1994, n° 92-15884 : Rev. sociétés 1994, p. 725, note D. Cohen ; RTD com. 1994, p. 7736, obs. B. Petit et Y. Reinhard ; JCP E 1995, II, 22369, note D. Gibirila ; BJS juill. 1994, n° 221, p. 831, note P. Le Cannu ; Defrénois 15 août 1994, n° 35881, p. 1029, obs. J. Honorat – v. aussi Cass. com., 3 janv. 1996, n° 94-10765 : BJS mai 1996, n° 133, p. 388, note B. Saintourens ; JCP E 1997, II, 22658, note D. Gibirila – Cass. com., 26 nov. 1996, n° 94-15661 : JCP E 1997, II, 918, note P. Reigné ; D. 1997, p. 493, note D. Gibirila – Cass. com., 24 févr. 1998, n° 95-12349 : BJS mai 1998, n° 169, p. 527, note C. Prieto ; JCP E 1998, II, 1994, note D. Vidal.
  • 21.
    CA Versailles, 5 juin 2003, n° 01/01923.
  • 22.
    V. CA Paris, 25e ch., sect. B, 28 sept. 2001, n° 00/06068, Sté Knauf Technique Béton c/ Lépine ; CA Paris, 3e ch., sect. A, 4 avr. 2006, n° 05/12090, SAS Foncia Paris c/ Limet ; CA Paris, 3e ch., sect. A, 16 mai 2006, n° 05/11433, SA Projipe c/ Duwoye ; CA Paris, 7 sept. 2021, n° 19/18733 : Rev. sociétés 2022, p. 37, note P.-L. Périn.
  • 23.
    CA Lyon, 3e ch., 10 sept. 2009, n° 09/02705, SAS DP Logiciel c/ Maucet : Dr. sociétés 2010, n° 72, p. 20, note M. Roussille ; RTD com. 2010, p. 357, note C. Champaud et D. Danet.
  • 24.
    C. Champaud et D. Danet, obs. sous CA Versailles, 5 juin 2003, n° 01/01923, Roux c/ Sté Unisys France et a. : RTD com. 2004, p. 97.
  • 25.
    D. Cohen, note sous Cass. com., 26 avr. 1994, n° 92-15884 : Rev. sociétés 1994, p. 725 – B. Saintourens, note sous CA Paris, 28 sept. 2001, n° 00/06068 : BJS déc. 2001, n° 271, p. 1253 – P. Le Cannu, note sous CA Paris, 3e ch., sect. A, 4 avr. 2006, n° 05/12090 : RTD com. 2006, p. 863 – I. Urbain-Parleani, note sous CA Paris, 3e ch., sect. A, 4 avr. 2006, n° 05/12090 : Rev. sociétés 2006, p. 667.
  • 26.
    CA Versailles, 5 juin 2003, n° 01/01923, Roux c/ Sté Unisys France et a. ; Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-23280 : Rev. sociétés 2013, note C. Tabourot-Hyest ; BJS janv. 2013, n° 2, p. 29, note J.-F. Barbièri.
  • 27.
    B. Saintourens, note sous CA Paris, 25e ch., sect. B, 28 sept. 2001, n° 00/06068, Sté Knauf Technique Béton c/ Lépine : BJS déc. 2001, n° 271, p. 1253.
  • 28.
    P. Le Cannu, note sous CA Versailles, 5 juin 2003, n° 01/01923, Roux c/ Sté Unisys France et a. : BJS nov. 2003, n° 235, p. 1131.
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