L’absence de qualité d’un créancier social pour agir en demande d’administration provisoire

Publié le 13/08/2025
L’absence de qualité d’un créancier social pour agir en demande d’administration provisoire
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Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la nomination d’un administrateur chargé de gérer provisoirement les affaires sociales.

Bien que généralement investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, et l’engager, quand bien même leurs actes excéderaient l’objet social, les dirigeants n’ont pas une mainmise complète sur l’administration et la gestion de celle-ci. En effet, ils subissent un certain contrôle dans l’exercice de leurs fonctions, soit par les associés par l’intermédiaire d’organes spécifiques tels que les conseils et comités de surveillance, soit directement par eux grâce aux techniques mises à leur disposition par le droit des sociétés tels que l’expertise de gestion de l’article L. 225-231, alinéa 2, du Code de commerce, distincte de l’expertise de minorité de droit commun, dite expertise in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile, et de l’administration provisoire.

S’agissant de cette dernière, elle est actuellement au cœur des controverses jurisprudentielles, puisqu’après un précédent arrêt de censure du 22 janvier 2025 (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526)1, elle est de nouveau débattue dans l’arrêt de rejet du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20.471) qui se prononce sur une question demeurée jusqu’à présent sans réponse ferme : le créancier d’une société est-il habilité à solliciter en justice la désignation d’un administrateur provisoire ?

I – Les faits de l’arrêt

Un des acteurs de l’affaire est une personne physique présidente et associée unique d’une SAS (Société Fabuleo). Il a créé une autre SAS, la société Thelema, dont il est président et dont l’actionnaire majoritaire est la société Fabuleo, l’objet social étant d’acquérir un terrain et d’y faire construire un manoir. Par ailleurs, ce dirigeant a fondé en 2013 un groupe de trois sociétés au sein duquel il a exercé plusieurs fonctions, spécialisées dans la promotion de jeunes entreprises ainsi que dans l’investissement sur le marché secondaire.

Soutenant qu’à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ce dirigeant a détourné des sommes d’argent au profit d’une SAS, la société Thelema dont il a été président, et financé les travaux de construction du manoir, deux des sociétés dudit groupe, se prévalant de leur qualité de créancières de cette société, ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de cette dernière.

Les sociétés demanderesses avaient agi en responsabilité pénale et civile contre la SAS et le président et obtenu des saisies conservatoires sur leurs actifs. Elles avaient également obtenu du juge des référés la nomination d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la SAS. L’ordonnance de ce juge a cependant été rétractée par arrêt de la cour d’appel de Caen du 29 juin 2023 qui a estimé mal fondée la demande en l’absence de paralysie de la SAS et de péril imminent.

Saisie à son tour d’un recours intenté par ces sociétés, la Cour de cassation le rejette en l’espèce rendue le 7 mai 2025. Auparavant, la question de la faculté des créanciers sociaux divisait la jurisprudence. Si certaines décisions avaient bien accueilli leur requête2, d’autres l’avaient rejetée au motif qu’il n’appartient pas aux créanciers « de se faire juge des intérêts de la société et de ses associés et d’agir en son nom pour les préserver »3. Dans cet ordre d’idées, a été écartée la demande formulée par le créancier de l’associé principal4. La présente décision tranche nettement cette question en privant les intéressés de cette faculté, bien qu’ils portent un intérêt au bon fonctionnement de la société.

II – Le motif et le dispositif de l’arrêt

La chambre commerciale fonde son dispositif de rejet du pourvoi sur le motif selon lequel le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci, alors que les intéressés invoquaient justement cette qualité.

Bien que le législateur ne prévoie pas la possibilité de solliciter en justice la nomination d’un administrateur provisoire, la jurisprudence l’envisage au contraire, sous réserve qu’existent des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

À la différence de la juridiction de seconde instance, ce n’est point pour un motif de fond (mal fondé), mais pour un motif de forme (irrecevabilité) que la juridiction du droit rejette le pourvoi en cassation intenté par les sociétés membres du groupe. Dans la présente affaire, si les conditions de fond sont bien établies, il n’en va pas de même des conditions de forme. En cela l’arrêt rapporté est tout à fait expressif au point de marquer une nouvelle évolution.

Une récente décision précédemment prise s’était contentée, dans le sillage de la tendance jurisprudentielle en vigueur, d’affirmer qu’en raison des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir était recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Tel n’est pas le cas lorsqu’un dirigeant révoqué, qui demande la désignation d’un administrateur provisoire, sous couvert d’agir pour les intérêts de ladite société, agit en réalité pour la défense de ses intérêts personnels5.

À en croire les termes de l’article 31 du Code de procédure civile auquel se réfère cet arrêt, les actions en justice sont généralement ouvertes à toutes les personnes qui ont intérêt au succès ou au rejet d’une prétention, à l’exception des cas dans lesquels la loi réserve le droit d’agir en justice aux actions qui sont qualifiées d’« attitrées ».

L’actuel arrêt est plus restrictif en dissipant toute incertitude relative au droit des créanciers d’agir en demande de nomination d’un administrateur provisoire qu’il leur refuse, faute pour eux d’en avoir la qualité, si bien qu’ils ne peuvent prétendre agir dans l’intérêt social. Autrement dit, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de la qualité requise pour agir. À l’inverse de l’arrêt du 22 janvier 2025, celui du 7 mai 2025 ne s’appuie donc pas sur l’intérêt à agir, mais sur la qualité pour agir.

En cela, dès lors que l’administration provisoire est une solution prétorienne et non législative, la Cour de cassation semble s’approprier la possibilité de déterminer les différentes personnes aptes à solliciter en justice pareille demande.

Certes, la juridiction du droit avait bien auparavant déclaré irrecevable la demande de désignation d’un administrateur provisoire émanant d’un créancier mais, à l’appui de sa décision, elle avait invoqué des arguments de fond et non de procédure, notamment le fonctionnement normal de la société et l’absence de difficulté financière, de sorte qu’il ne lui revenait pas de former une semblable demande sous prétexte que la carence des dirigeants menaçait ses intérêts, pas plus qu’il lui appartenait de se faire juge des intérêts de la société et des associés, ainsi que d’agir en leur nom pour les préserver6.

Par ailleurs, il n’est pas exclu que les intérêts des créanciers et de la société soient antagoniques, ce qui est très souvent le cas. Néanmoins, il convient d’éviter que la menace d’une demande de nomination d’un administrateur provisoire soit mise à profit par ces derniers pour faire pression sur la société et ses membres. Toujours est-il que ce n’est pas cet argument qui a inspiré l’actuel arrêt, mais bel et bien un argument de procédure tout à fait justifié. Il s’explique également par le fait que la loi ne renferme pas de dispositions générales permettant aux créanciers de s’opposer à des actes sociaux ou de s’immiscer dans les affaires sociales.

III – La portée de l’arrêt

Dès lors, faute de pouvoir obtenir la nomination d’un administrateur provisoire pour remettre en cause la gestion d’une société, les créanciers doivent recourir à d’autres moyens. Ils peuvent ainsi agir en responsabilité civile contre les dirigeants, sous réserve de la commission par eux d’une faute séparable ou détachable de leurs fonctions et en responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 du Code de commerce dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire de leur société. Ajoutons à cela la possibilité pour « tout intéressé » d’obtenir la convocation d’une assemblée générale des actionnaires7.

Reste à s’interroger sur les autres personnes qui pourraient se heurter à une interdiction jurisprudentielle d’obtenir la nomination d’un administrateur provisoire, au motif d’être dépourvues de la qualité requise. Une brève analyse des arrêts antérieurement rendus révèle qu’ils se réfèrent à l’absence de « lien de droit » entre la société et celui qui sollicite la demande d’administration provisoire pour déclarer celle-ci irrecevable8. À s’en tenir au présent arrêt, il montre que l’existence d’un lien de droit ne suffit pas à conférer la qualité pour agir. La présente espèce montre bien l’existence de ce lien, à savoir la créance, sans toutefois conférer la qualité pour agir.

Par dérogation au principe posé par le présent arrêt, les créanciers d’une société, titulaires d’un gage sur les actions d’une autre société dont la gestion risque de compromettre la valeur desdites actions, peuvent obtenir la désignation d’un administrateur provisoire spécialement chargé de surveiller, pour leur compte, la gestion de cette société9. En conséquence, d’une manière générale, la recevabilité de la demande d’un créancier est admise quand la société n’a plus d’organes sociaux ou que ceux-ci sont paralysés10, la demande des créanciers étant réputée sans fondement11. Dans les autres hypothèses, est écarté le droit d’agir des créanciers.

Se pose tout de même la question de savoir si peut être généralisée l’exigence posée par l’arrêt du 22 janvier 2025 de justifier de la poursuite d’un intérêt social pour être recevable à agir en demande d’administration provisoire. Cette condition n’a pas été demandée au nu-propriétaire indivis de parts sociales ou d’actions qui, ayant la qualité d’associé, s’est vu reconnaître le droit de demander la désignation d’un administrateur provisoire12. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire du dirigeant d’une société ne peut pas non plus demander la nomination d’un administrateur provisoire, au motif que l’intéressé subit une procédure de liquidation judiciaire13.

A fortiori, doivent être évincées les personnes qui, bien qu’intéressées par la bonne marche de la société, n’ont pas d’intérêts au sein de celle-ci, à propos desquelles la Cour de cassation semble désormais faire prévaloir la notion de qualité, à l’instar de ce qu’elle décide ici pour les créanciers sociaux. En effet, bien que liées, les notions de qualité et d’intérêt à agir peuvent dans certains cas être autonomes, à telle enseigne qu’une personne dépourvue d’un intérêt direct et personnel à intervenir en justice puisse se voir octroyer par la loi la qualité pour défendre un intérêt déterminé. Ainsi, certaines personnes extérieures à la société se sont vu reconnaître la qualité pour obtenir la nomination d’un administrateur provisoire. Ce fut le cas d’un conjoint qui, en tant qu’administrateur de la communauté, pût requérir en justice la désignation d’un pareil administrateur, afin de gérer une société dont le capital appartenait pour partie à la communauté14.

Enfin, signalons ou rappelons que le défaut de qualité pour agir donne lieu à une fin de non-recevoir susceptible d’être opposée à tout moment du procès et d’être relevée d’office par le juge15.

Notes de bas de pages

  • 1.
    BJS avr. 2025, n° BJS203u9, note J.-J Ansault ; LPA 26 mai 2025, n° LPA203t6, note D. Gibirila.
  • 2.
    CA Paris, 28 mai 1993 : BJS nov. 1993, n° 329, p. 1119, note P. Le Cannu.
  • 3.
    Cass. com., 14 févr. 1989, n° 87-13.719 :  Bull. civ. IV, n° 66 ; Rev. sociétés 1989, p. 633, note D. Randoux ; BJS 1989, p. 323, note Y. Streiff ; JCP E 1989, II 15517, n° 2, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain – v. également, CA Paris, 29 nov. 1996 : Rev. sociétés 1997, p. 393, obs. Y. Guyon.
  • 4.
    CA Aix-en-Provence, 26 janv. 1990 : Rev. sociétés 1991, p. 392, obs. Y. Guyon.
  • 5.
    Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526, note 1.
  • 6.
    Cass. com., 14 févr. 1989, n° 87-13.719, note 3.
  • 7.
    C. com., art. L 225-103.
  • 8.
    Cass. com., 16 févr. 1988, n° 86-16.241 : BJS 1988, p. 270, note P. Le Cannu – CA Paris, 1er juin 2007, n° 07/05278 : RJDA3/2008 n° 278.
  • 9.
    CA Lyon, 30 mars 1978 : D. 1978, p. 417, obs. M. Vasseur ; Rev. sociétés 1979, p. 320, note P. Merle.
  • 10.
    Cass. com., 11 juill. 1988, n° 87-11.927 : Rev. sociétés 1988, p.521, note Y. Guyon.
  • 11.
    CA Amiens, 14 mars 1977 : JCP G 1978, II 18955, note Y. Chartier.
  • 12.
    Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695 : RJDA4/2019, n° 258 ; BJS avr. 2019, n° BJS119r1, note R. Dalmau ; D. 2019, p. 623, note T. de Ravel d’Esclapon ; Rev. sociétés 2019, p. 497, note L. Godon.
  • 13.
    Cass. com., 27 nov. 2001, n° 97-22.086 : RJDA 8-9/2002, n° 916.
  • 14.
    CA Paris, 24 févr. 1989 : BJS 1989, p. 414.
  • 15.
    CPC, art. 122 et s.
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