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L’abus d’égalité entre associés à parts égales d’une SAS

Publié le 06/10/2023
L’abus d’égalité entre associés à parts égales d’une SAS
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Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ; le fait que les actionnaires fondateurs d’une société ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre sociétés ont accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis, est impropre à exclure l’existence d’un abus d’égalité.

Cass. com., 21 juin 2023, no 21-23298

Le droit de vote, moyen d’expression de l’associé ou de l’actionnaire à l’assemblée, ne peut lui être enlevé par les statuts1. Cette prérogative doit s’exercer librement, mais sans abus de majorité ou de minorité. Ce principe doit recevoir une pleine application. Cela implique l’impossibilité pour l’intéressé de céder son droit de vote en le séparant de son titre ou d’y renoncer irrévocablement. En effet, ce droit, protégé par le principe de liberté, l’est également par l’application de la notion d’abus de droit2. Cela signifie qu’il ne doit pas être mis en œuvre de façon discrétionnaire. Autrement dit, il ne doit pas être contraire à l’intérêt social ou même à l’objet social et être exercé dans l’unique perspective de favoriser un groupe majoritaire ou minoritaire d’actionnaires au détriment des autres. Les tribunaux tempèrent donc la liberté de vote par l’application de la notion d’abus de droit généralement conçu en abus de majorité ou de minorité.

L’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 s’extirpe de cette dualité en ce qu’il traite de ce qu’il est convenu d’appeler l’abus d’égalité mis en exergue dans le cadre et les données du litige » (I), ainsi que dans la résolution et la portée du litige (II).

I – Le cadre et les données du litige

Le litige a pour cadre une SAS créée par une société luxembourgeoise et une société française, détenue pour moitié par chacune d’elles, la première ayant pour objet le pilotage des transports terrestres de la seconde. Les statuts conféraient alternativement la présidence à une personne désignée par chacun des actionnaires pour une durée de deux ans.

Les deux sociétés associées de la SAS ont conclu le 20 mai 2015 un contrat selon lequel la première (la société luxembourgeoise) assurerait jusqu’au 31 décembre 2017 la coordination du pilotage et la gestion du transport de tout ou partie des produits finis ou semi-finis de la seconde (la société française). Au cours de l’année 2017, cette dernière a informé l’autre qu’elle envisageait une restructuration de son système de gestion des transports destinée à remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles.

Le 13 octobre 2017, la société française a demandé à la société luxembourgeoise de lui soumettre une proposition d’offre de contrat transitoire. Le 25 octobre 2017, le directeur général de cette dernière a convoqué une assemblée générale qui, le 7 novembre suivant, a rejeté faute d’unanimité la résolution tendant à ce qu’il soit proposé à la société française une offre de contrat transitoire.

Sur le fondement d’un abus d’égalité et d’un manquement au devoir de loyauté, la société luxembourgeoise et la SAS ont assigné la société française en condamnation au paiement à leur égard de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles. De son côté, la société française a formé une demande reconventionnelle en paiement par la SAS d’une certaine somme au titre d’une facture lui restant due.

Toutes ces demandes ayant été rejetées par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 septembre 2021 (CA Chambéry, 28 sept. 2021, n° 19/01725), les actionnaires fondateurs et la SAS ont formé un recours en cassation.

Statuant sur l’affaire, d’un côté, la chambre commerciale rejette les demandes relatives au manque de loyauté de la société française, aux motifs que sauf stipulation contraire l’associé d’une SAS n’est, en tant que tel, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. De l’autre, elle censure la décision d’appel pour avoir rejeté les demandes fondées sur l’abus d’égalité, faute de l’avoir caractérisé.

II – La résolution et la portée du litige

La reconnaissance de l’abus d’égalité – Qu’une société comporte au moins deux associés ne saurait surprendre eu égard aux exigences édictées par l’article 1832 du Code civil, quand bien même s’agissant d’une SAS, celle-ci pourrait valablement exister avec un seul membre.

En pareille circonstance, l’un d’eux peut détenir dans le capital social une part supérieure à celle de l’autre, si bien qu’en cas d’abus il peut consister soit en un abus de majorité, soit en un abus de minorité. La première est la circonstance dans laquelle des associés ou actionnaires minoritaires se plaignent d’une décision abusive prise par les actionnaires majoritaires3. La jurisprudence conditionne l’identification de cet abus par la réunion de deux éléments4  : l’atteinte portée à l’intérêt social par la décision adoptée, ce qui signifie que l’atteinte portée aux intérêts d’un associé est insuffisante à caractériser cet abus5  ; la rupture d’égalité entre des actionnaires, au profit des majoritaires. La seconde peut résulter de l’obstruction systématique de la part d’associés minoritaires, en s’opposant injustement à l’adoption d’une décision essentielle pour la survie de la société, notamment en refusant de voter une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société, dans la mesure où il est contraire à l’intérêt social et n’a eu pour but que d’acculer les majoritaires à assumer seuls les risques correspondant6. Pareils conflits suffisent à altérer la communauté d’intérêts qui a initialement rapproché les associés7.

La notion d’abus d’égalité – Qu’en est-il comme en l’espèce de l’abus d’égalité qui suppose une détention à parité égale par les associés du montant du capital social ?

La définition de cet abus est quasi identique à celle de l’abus de minorité. Il émane de l’une des trois situations suivantes :

• l’opposition entre deux associés égalitaires ;

• la confrontation entre un associé égalitaire et un groupe d’associés, illustrant un match « d’égalité à deux contre un »8 ;

• l’opposition entre deux groupes d’associés égalitaires.

La première situation est celle rencontrée dans la présente affaire dans laquelle la Cour de cassation signale que constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. Ce principe est ici énoncé pour la première fois par la Cour de cassation.

Selon elle, le fait que les actionnaires fondateurs aient prévu de soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, avec pour conséquence que l’une et l’autre sociétés aient accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, et même à la disparition de l’affectio societatis, n’exclut pas la caractérisation d’un tel abus, comme l’ont retenu les juges du fond.

Bien avant le présent arrêt, la notion d’abus d’égalité a été dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation9 à propos de deux frères dont le conflit entre eux s’était soldé par une décision de justice rejetant l’existence d’un tel abus de la part du coassocié récalcitrant qui s’était systématiquement opposé aux résolutions proposées aux assemblées annuelles par son frère gérant. Ce dernier n’avait pas apporté la preuve d’une atteinte à l’intérêt social et s’était contenté d’invoquer l’agissement de l’égalitaire dans son intérêt personnel10. Cette décision fut suivie peu de temps après d’une autre retenant cet abus à l’occasion du refus de l’un des coassociés de voter la mise en réserve de bénéfices11.

En l’espèce, l’associé récalcitrant paraît avoir eu un intérêt, notamment indirect, à ce que la SAS ne propose pas d’offre de contrat transitoire au fabricant dans la mesure où il appartenait au groupe de transport concurrent qui avait négocié et obtenu le marché de la gestion des transports de marchandises dudit fabricant.

Il avait également été jugé au sujet d’une SARL dont l’objet était limité à la mise en œuvre d’un contrat de licence la liant à un réseau de distribution, qu’un associé minoritaire avait eu intérêt, après la résiliation du contrat par sa société mère, à faire échec à la modification de l’objet social tendant à élargir l’activité de la SARL. Par son attitude empêchant l’adoption de cette modification, cet associé avait privilégié son appartenance au réseau et son intérêt, en tant que concurrent, à la disparition de la SARL12.

Au-delà du fait que l’unanimité requise pour l’adoption de décisions collectives ne prive pas l’un des associés du droit d’invoquer l’abus d’égalité à l’encontre de l’autre, le contexte de l’affaire favorise la possibilité de recourir à cette action afin d’éviter que l’un des associés soit la proie de l’autre. Tous deux doivent pouvoir agir en se fondant sur l’intérêt de la société sans se prévaloir uniquement de son propre intérêt et sans porter préjudice à l’autre.

Quelques cas jurisprudentiels d’abus d’égalité – Cette situation n’est donc pas banale. La jurisprudence renferme bon nombre d’affrontements entre deux associés égalitaires dont, notamment, le refus d’un associé égalitaire de voter l’augmentation de la rémunération du dirigeant13.

L’abus d’égalité traduit une situation d’autant plus épineuse que les associés égalitaires se trouvent dans des liens affectifs défaillants car aux griefs exprimés en tant qu’associés se greffent ceux inhérents aux époux confrontés à une procédure de divorce.

Ainsi, une société civile immobilière avait acquis un immeuble dont la jouissance avait été gratuitement attribuée à des époux. Son capital était réparti entre le mari (50 %), l’épouse (40 %) et le père de celle-ci (10 %). Lors du divorce des époux, l’ex-épouse, qui continuait à occuper l’immeuble, et son père avaient refusé de voter en assemblée une résolution visant à verser un loyer à la société. La Cour de cassation avait jugé que ce refus était abusif car la perception d’un loyer par la société était essentielle à la survie de celle-ci14.

Le refus d’associés égalitaires de voter la suppression de l’attribution gratuite, au profit de l’un d’eux, d’un immeuble appartenant à la société ne suffit pas à caractériser un comportement contraire à l’intérêt général de la société ; celui-ci aurait consisté pour eux à interdire la réalisation d’une opération essentielle pour la société dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés, justifiant la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en leur lieu et place l’occupation de l’immeuble moyennant le paiement d’un loyer15.

La caractérisation de l’abus d’égalité – Quoi qu’il en soit, l’abus d’égalité ne serait être retenu sans être préalablement caractérisé. Ainsi, le gérant égalitaire qui invoque un refus abusif d’augmenter sa rémunération doit établir que l’attitude de son associé est contraire à l’intérêt de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci. Le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents en fixant la rémunération du gérant16.

L’abus étant relatif à l’exercice du droit de voter, il convient pour l’identifier de pouvoir déterminer le sens du vote puisqu’il s’agit, entre autres, de savoir s’il a porté ou non atteinte à l’intérêt de la société. C’est la difficulté de l’affaire rapportée ; en effet, le procès-verbal de l’assemblée générale, réunie pour se prononcer à propos du contrat d’affaires devant être proposé à la société cliente, s’est contenté de mentionner le défaut d’adoption de la résolution, en l’absence de décision unanime en ce sens, sans préciser la teneur du vote émis par chacun des deux associés, ou si le cas échéant l’absence d’unanimité a émané de l’abstention de l’un d’eux. De toute évidence cette inscription est déterminante pour permettre au juge de statuer sur l’existence ou non de l’abus d’égalité invoqué par les actionnaires fondateurs et la SAS demandeurs au pourvoi. À ce sujet la juridiction de seconde instance de Chambéry avait estimé au regard des circonstances de l’espèce que n’avait pas été rapportée la preuve de l’opposition au vote du contrat de l’associé incriminé. C’est ainsi qu’elle avait justifié sa décision de ne pas retenir à son encontre le comportement fautif dont il lui avait été fait grief.

La chambre commerciale ne partage pas ce point de vue. Après avoir rappelé la définition de l’abus d’égalité, elle censure la décision d’appel au visa de l’article 1240 du Code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Elle la censure également à l’appui de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes duquel « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé… ». Elle en déduit que, faute d’avoir répondu aux conclusions, la cour d’appel de Chambéry n’a pas motivé sa décision et, par conséquent, n’a pas satisfait aux exigences de ce texte, sans lui reprocher de n’avoir pas caractérisé l’abus d’égalité, ce qu’il reviendra à la juridiction de renvoi de faire.

Statuant en droit, le juge régulateur a pour rôle essentiel de se prononcer sur la juste application de la règle de droit. En l’espèce, il n’a pas manqué de signaler ou de rappeler les principes qui régissent l’abus d’égalité susceptible d’être identifié en présence au sein d’une SAS d’associés investis de pouvoirs égaux en matière de vote.

La sanction de l’abus d’égalité – Forte de cela, la cour d’appel de renvoi devra donc analyser les motifs ayant fondé le sens du vote émis par son auteur, autrement dit l’associé mis en cause par l’abus d’égalité, lequel pour être critiquable doit, d’une part, avoir agi en privant la société du maintien d’une relation contractuelle avec un client important, mettant en péril son équilibre économique d’entreprise ; d’autre part, avoir émis un vote dans l’unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de ceux de son coassocié.

Par ailleurs, cette juridiction ne manquera pas, si elle l’estime approprié, de prendre en considération les relations existantes entre la société coassociée accusée d’abus d’égalité avec la société cliente au sujet de la modification de son mode de gestion du transport des marchandises fabriquées, par l’intermédiaire du groupe auquel elle se trouve rattachée. Dès lors qu’elle a exercé ainsi une activité concurrente de la société dans laquelle elle a été toutefois coassociée égalitaire, le juge pourrait estimer qu’en votant contre le contrat qui aurait pu être proposé à la société cliente pour maintenir la relation d’affaires, elle a privilégié ses propres intérêts au détriment de ceux de son coassocié. À ce sujet, ladite cour d’appel tiendra compte probablement de l’affirmation de la haute juridiction dans la présente affaire inspirée d’une précédente décision de justice selon laquelle « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale »17.

La question ne sera pas complètement résolue pour autant car, à supposer que soit sanctionné le coassocié visé par l’abus d’égalité, il conviendra de déterminer la nature de la sanction dont nous savons qu’au-delà des difficultés soulevées à une certaine époque18, elle se dédouble désormais et consiste19 :

• soit dans la désignation par le juge d’un mandataire afin de représenter l’associé minoritaire ou égalitaire défaillant à une nouvelle assemblée et de voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, mais sans que le juge puisse imposer le sens du vote audit mandataire, sous peine de rendre inutile la désignation de cet intermédiaire20 ;

• soit en l’allocation de dommages et intérêts, ce qui sera probablement le cas en l’espèce, conformément à la demande du coassocié victime de cet abus et au vu de l’article 1240 du Code civil constitutif du visa de censure du présent arrêt qui oblige à réparation l’auteur qui, par sa faute, cause un dommage à autrui.

Notes de bas de pages

  • 1.
    P. Ledoux, Le droit de vote des actionnaires, t. 379, 2002, LGDJ, 2002, Bibl. droit privé – R. Kaddouch, « L’irréductible droit de vote de l’associé », JCP E 2008, 1549, nos 17-18.
  • 2.
    A. Couret, « L’abus et le droit des sociétés », Dr. et patri. 2000, p. 66 – E. Cordelier, L’abus en droit des sociétés, thèse Toulouse I, 2002.
  • 3.
    Pour un exemple, Cass. 3e civ., 14 janv. 2009, n° 07-20813 : Dr. sociétés 2009, n° 49, obs. R. Mortier ; BJS juin 2009, n° 111, p. 560, note D. Gallois-Cochet, abus de majorité constitutif du juste de retrait du minoritaire – Pour une étude générale, T. Favario, « L’abus de majorité » in : « L’abus en droit des sociétés », D. Gibirila (dir.), Journ. sociétés avr. 2011, n° 86, p. 23.
  • 4.
    Cass. com., 18 avr. 1961 : JCP G 1961, II 12164, note D. Bastian ; Cass. com., 2 juill. 1985 : BJS 1985, p. 962.
  • 5.
    Cass. com., 26 sept. 2018, n°  16-21825 : BJS déc. 2018, n° BJS119f8, note J.-C. Pagnucco.
  • 6.
    B. de La Bastide, « Les risques nés de la présence de minoritaires dans les opérations de restructuration », LPA 20 nov. 1996, p. 6 – A. Constantin, « La tyrannie des faibles – De l’abus de minorité en droit des sociétés », in Mélanges Y. Guyon, 2003, Dalloz, p. 213 – F. Maury, « En société abuse qui peut, même les faibles et les égalitaires », in « L’abus en droit des sociétés », D. Gibirila (dir.), Journ. sociétés avr. 2011, n° 86, p. 28.
  • 7.
    C. civ., art. 1833.
  • 8.
    P. Le Cannu, note s/s Cass. 3e civ., 14 févr. 2007, n° 06-10318, Abus d’égalité à deux contre un : BJS juill. 2007, n° 242, p. 881.
  • 9.
    Cass. com., 8 juill. 1997, n° 95-15216 : BJS nov. 1997, n° 352, p. 980, note E. Lepoutre.
  • 10.
    En ce sens, CA Paris, 23 nov. 2001, n° 01/3506 : RJDA 7/2002, n° 768, selon lequel, le fait pour un associé minoritaire (ou égalitaire) d’avoir des raisons personnelles de s’opposer au vote d’une résolution ne suffit pas à caractériser l’existence d’un abus de minorité (ou d’égalité) si l’attitude de l’associé est par ailleurs justifiée par des motifs légitimes puisés dans l’intérêt de la société.
  • 11.
    Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-13997.
  • 12.
    Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-16910 : RJDA 7/2013, n° 628.
  • 13.
    Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11860 : Dr. sociétés 2009, comm. 116, note D. Gallois-Cochet ; JCP E 2009, 1844, n° 37, note G. Royer ; Rev. sociétés 2009, p. 601, note B. Dondero ; BJS juill. 2009 n° 131, p. 660, note P. Le Cannu ; Rev. fr. compt. 2009, n° 425, p. 2, chron. D. Gibirila, à propos du gérant de SARL, mais transposable.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 09-10209 : Lexbase hebdo, éd. privée gén. n° 379, 21 janv. 2010, note. J.-B. Lenhof ; Journ. sociétés févr. 2010, n° 73, p. 50, chron. D. Gibirila ; Dr.sociétés 2010, comm. 44, note H. Hovasse ; BJS mai 2010, n° 94, p. 468, note F.-X. Lucas ; JCP G 2010, 726, n° 26, note M.-C. Monsallier-Saint Mleux.
  • 15.
    Cass. 3e civ., 14 févr. 2007, n° 06-10318 : Dr. sociétés 2007, comm. 67, note F.-X. Lucas – Sur cet arrêt, P. Le Cannu, Abus d’égalité à deux contre un : BJS juill. 2007, n° 242, p. 881.
  • 16.
    Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11860 : Dr. sociétés 2009, comm. 116, note D. Gallois-Cochet ; JCP E 2009, 1844, n° 37, note G. Royer ; Rev. sociétés 2009, p. 601, note B. Dondero ; BJS juill. 2009 n° 131, p. 660, note P. Le Cannu ; Rev. fr. compt. 2009, n° 425, p. 2, chron. D. Gibirila, à propos du gérant de SARL, mais transposable – Pour une étude générale, F. Kengne, « Le rôle du juge en matière d’abus du droit de vote », LPA 12 juin 2000, p. 10.
  • 17.
    Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-23888 : D. 2013, p. 2169, obs. A. Lienhard ; D. 2014, p. 2434, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2013, p. 625, note B. Saintourens ; RTD com. 2013, p. 759, chron. A. Constantin ; BJS nov. 2013, n° BJS110v4, note J.-F. Barbiéri.
  • 18.
    E. Lepoutre, « Les sanctions des abus de minorité et de majorité dans les sociétés commerciales », Dr. et patri. 1995, p. 68 – F.-X. Lucas, « La réparation du préjudice causé par un abus de minorité en droit des sociétés », LPA 12 sept.1997, p. 6.
  • 19.
    Mémento pratique, Sociétés commerciales, 2023, F. Lefebvre, nos 7833 et s.
  • 20.
    Cass. 3e civ., 16 déc. 2009, n° 09-10209 : Lexbase hebdo, éd. privée gén. n° 379, 21 janv. 2010, note. J.-B. Lenhof ; Journ. sociétés févr. 2010, n° 73, p. 50, chron. D. Gibirila ; Dr.sociétés 2010, comm. 44, note H. Hovasse ; BJS mai 2010, n° 94, p. 468, note F.-X. Lucas ; JCP G 2010, 726, n° 26, note M.-C. Monsallier-Saint Mleux.
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