Le projet de loi Sapin II relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : l’envol des poussins ?

Publié le 22/06/2016

Le recul des créations de micro-entreprises au cours de l’année 2015 a interpellé le législateur qui, face à la réaction de défiance des poussins, a décidé de reconquérir leur confiance. Le titre VI du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique contient quelques dispositions pour répondre à cet objectif. Il est temps de s’interroger sur leur impact.

Lorsqu’en 2008, la loi pour la modernisation de l’économie créa le régime de l’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009, ce sont près de 320 000 candidats qui se sont engouffrés dès la première année sur la voie de la création de leur auto-entreprise. On recensait alors une création d’entreprise sur deux en tant qu’auto-entrepreneur. Il est vrai que le régime avait de quoi séduire tous ceux qui avaient le désir d’entreprendre, de l’étudiant aux retraités soucieux de se procurer un complément de revenus, en passant par les demandeurs d’emploi. Il brillait par sa simplicité avec son « kit de création » à télécharger sur internet, et son régime de prélèvement libératoire de l’IR sous réserve de respecter des plafonds de ressources, assorti de taux de charges sociales avantageux. Victime de son succès, le régime n’a pas tardé à susciter les réprobations des entrepreneurs en nom classiques, exacerbées par certains abus des auto-entrepreneurs qui exerçaient parfois leur activité sans souscrire les assurances professionnelles obligatoires ou omettaient volontairement de déclarer certaines recettes, alors que justement la réforme avait eu pour principal objectif la lutte contre le travail clandestin. Ainsi, au fil du temps, les retouches législatives se sont succédées, avec pour objectif le nivellement des différences de traitement entre les auto-entrepreneurs et les autres entrepreneurs individuels, sous la pression de l’UPA1 et de la CAPEB2. Dès le 1er avril 2010, la dispense d’immatriculation qui bénéficiait jusque-là aux auto-entrepreneurs fut supprimée pour ceux qui exerçaient une activité artisanale autrement qu’à titre complémentaire3. Ont suivi des réformes tendant à aligner les charges des auto-entrepreneurs sur celles des entrepreneurs de droit commun. Puis la loi Pinel du 18 juin 20144 a parachevé l’évolution en planifiant la disparition du régime auto-entrepreneur qui fusionnerait avec le régime des micro-entreprises. Ceux que l’on appelait les auto-entrepreneurs sont devenus depuis le 1er janvier 2016 des micro-entrepreneurs. Manque de lisibilité du régime et complexification croissante au fil des réformes, ont sans doute contribué à sa perte d’attractivité. Toujours est-il qu’au cours des douze derniers mois, le nombre de créations de micro-entreprises a chuté de 18,4 %, ce qui se répercute sur le nombre cumulé de créations qui affiche un recul de 1,8 %5.

Dans ce contexte, le projet de loi Sapin II tente le pari de séduire à nouveau les candidats micro-entrepreneurs. Pour ce faire, le texte déposé à l’Assemblée nationale le 30 mars 2016 ébauche un cadre fiscal plus à même d’accompagner les micro-entrepreneurs dans leur parcours de croissance (I) et, propose quelques mesures de simplification (II).

I – Un nouveau cadre fiscal pour accompagner la croissance des micro-entreprises

Actuellement, les micro-entrepreneurs dont l’activité est parfois très fluctuante subissent un effet de seuil qui peut les conduire à sortir du régime simplifié de la micro-entreprise sans avoir le temps de se préparer aux charges administratives et déclaratives nouvelles qui les attendent au passage à un régime réel d’imposition.

Pour mémoire, on rappellera que pour bénéficier du régime micro-entrepreneur, il faut respecter les seuils de chiffre d’affaires pour être en franchise de TVA6, lesquels diffèrent selon que l’entrepreneur exerce une activité de prestation de services (34 900 €) ou d’achat-vente, de restauration et d’hébergement (82 200 €). Ceux qui augmentent leur chiffre d’affaires au-delà de ce plafond, sans franchir le seuil de tolérance de 34 900 € (services) ou 90 300 € (achats-ventes), continuent à bénéficier du régime fiscal et social de la micro entreprise jusqu’à la fin de l’année qui suit le franchissement du premier seuil.

Ainsi, concrètement, si le chiffre d’affaires excède le seuil de droit commun en 2015, la franchise TVA et le régime micro continuent de s’appliquer en 2016 si le chiffre d’affaires en 2014 n’était pas supérieur au seuil de droit commun, et si celui de 2015 reste inférieur au seuil de tolérance.

En revanche, dès que le seuil de tolérance est dépassé, l’entrepreneur est assujetti à la TVA le premier jour du mois du dépassement et, le bénéfice du régime micro fiscal et du dispositif micro social cesse dès le 31 décembre de l’année de dépassement.

La sortie du régime peut donc parfois résulter d’une commande exceptionnelle avec l’inconvénient de ne pas avoir été suffisamment anticipée. Pour éviter cette issue et les complications en résultant, certains n’hésitent pas à refuser une commande ou à l’honorer clandestinement pour ne déclarer qu’un chiffre d’affaires inférieur aux seuils préconisés.

Le texte actuellement en projet tente de lisser cet effet de seuil de manière à ce que les micro-entrepreneurs ne sortent du régime que si leur croissance s’avère suffisamment pérenne.

Ainsi, il est question de permettre aux micro- entrepreneurs franchissant les seuils de chiffre d’affaires de droit commun de continuer à bénéficier du régime de la micro-entreprise et de la franchise en base de TVA pendant l’année de dépassement et les deux années suivantes à condition, chaque année, de ne pas franchir un seuil de tolérance majoré qui équivaut au double des seuils de chiffre d’affaires de droit commun.

Cependant, comme aujourd’hui, le dépassement du seuil majoré (qui s’établirait à 65 800 € pour les activités de prestations, et à 164 400 € pour les activités d’achat-vente) continuerait d’entraîner la perte du bénéfice de la franchise en base à compter du premier jour du mois du dépassement et un basculement dans un régime réel dès le 1er janvier de l’année suivante.

La période de tolérance étant plus longue, elle permet non seulement à l’entrepreneur de se préparer mais, en outre, si le surcroît d’activité ne s’inscrit pas dans la durée, et que le chiffre d’affaires repasse en dessous des seuils de droit commun, l’entrepreneur reste soumis au régime micro.

En revanche, il convient de souligner que le régime ultra simplifié qui consiste à opter pour le versement libératoire de l’IR ne bénéficiera pas de cet assouplissement. En effet, le mécanisme du prélèvement libératoire déroge au principe de progressivité de l’impôt. Augmenter le seuil de tolérance de chiffre d’affaires permettant de continuer à bénéficier du régime micro aboutit à élargir le champ de cette dérogation à la progressivité de l’impôt. Le Gouvernement y est opposé afin de ne pas affecter les recettes fiscales. En conséquence, si le texte proposé était adopté, la faculté d’option pour le prélèvement libératoire de l’IR serait désormais exclue pour les micro-entrepreneurs maintenus dans le régime par l’effet des seuils de tolérance temporaire.

Ainsi et concrètement, les conditions pour bénéficier du prélèvement libératoire deviennent plus strictes.

Il faut cumulativement :

  • que l’entrepreneur soit soumis au régime micro-BIC ou au régime micro-BNC et au régime micro social ;

  • que son chiffre d’affaires de l’année précédente ne dépasse pas les seuils de droit commun ;

  • que le montant des revenus nets du foyer fiscal perçus en N-2 soit inférieur ou égal, pour une part du quotient familial, soit 26 764 € pour les revenus de 2014.

Il convient d’ajouter que ces mesures, et plus précisément le relèvement des plafonds de TVA, impliquent d’obtenir l’autorisation préalable du Conseil de l’Union européenne pour pouvoir déroger à la directive TVA. Pour cette raison, le texte proposé prévoit son application différée au 1er janvier de l’année suivant la décision favorable du Conseil, si tant est qu’elle le soit… Cela voudrait dire qu’au mieux, la réforme pourrait s’appliquer au 1er janvier 2017.

Enfin, jusqu’à présent, pour les micro-entrepreneurs qui voulaient basculer volontairement dans un régime réel, l’option qu’ils devaient sollicitée était irrévocable pendant deux ans. Ce qui pouvait être regrettable lorsqu’elle n’avait pas été suffisamment réfléchie. Dorénavant, il est proposé de pouvoir désactiver l’option à l’issue de chaque année. L’article 102 ter alinéa 5, relatif aux modalités de reconductions de l’option, prévoirait une reconduction tacite chaque année. Cette modification s’appliquerait aux options exercées ou reconduites au 1er janvier 2016.

Ces assouplissements seront probablement bien accueillis par les auto-entrepreneurs, mais l’effet de seuil perdure. À vrai dire la réforme ne prend pas suffisamment en compte le fait que le régime regroupe deux catégories d’entrepreneurs, ceux qui exercent leur activité de manière purement complémentaire et ceux qui en font leur seule source de revenus. L’idée qui fut, un temps, évoquée d’augmenter les seuils de chiffre d’affaires aurait pu être exploitée avec des seuils adaptés selon les finalités de la création de la micro-entreprise, complément ou source exclusive de revenus.

II – Un retour en arrière pour simplifier le régime

La mesure phare en matière de simplification ne bénéficiera pas seulement aux micro-entrepreneurs mais à l’ensemble des créateurs d’entreprises artisanales. Il s’agit d’introduire de la flexibilité dans l’obligation de suivre un stage préparatoire à l’installation (SPI) avant de pouvoir procéder à l’inscription de l’entrepreneur au répertoire des métiers.

Pour mémoire, la loi du 18 juin 2014 a supprimé la dispense générale du stage préparatoire à l’installation dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale. Cette suppression a eu deux répercussions négatives. D’une part, les délais d’attente pour pouvoir effectuer le stage se sont allongés puisque tous les artisans sont désormais tenus de le suivre, ce qui retarde d’autant l’immatriculation et le début d’activité. D’autre part, le coût du SPI – 300 € environ –, peut être dissuasif, surtout lorsqu’il s’adresse à des demandeurs d’emploi. Par ailleurs, le contenu du stage ne cible pas précisément les préoccupations des micro-entrepreneurs7.

La proposition de l’article 38 du projet consiste à permettre au chef d’entreprise artisanale d’effectuer le SPI après l’immatriculation sous réserve de rester dans les limites d’un délai de trente jours. En outre, actuellement une dispense de stage est admise lorsque le créateur d’entreprise a suivi antérieur une formation de gestion d’un niveau équivalent. Mais le champ d’application de cette dispense est mal défini. Il est donc prévu une liste, établie par arrêté ministériel, des formations que l’on pourra considérer comme équivalentes à un SPI. Et parallèlement, il est question de créer un nouveau cas de dispense pour les entrepreneurs ayant antérieurement bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise délivré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise, ce qui pourrait bénéficier à de nombreux micro-entrepreneurs en devenir. Là aussi, une liste sera fixée par le ministre de l’Artisanat. Assurément, ces adaptations permettront un gain de temps mais cela ne se compensera jamais avec les formalités supplémentaires induites par l’obligation d’immatriculation généralisée depuis la loi du 18 juin 2014.

Le projet revient également sur l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, qui énumère les secteurs économiques soumis à obligation de qualification professionnelle. Les rédacteurs proposent de renvoyer à une liste établie par décret qui préciserait de manière limitative, au sein de ces secteurs, les seules activités qui présentent des risques pour la santé et la sécurité des personnes et requérant une qualification. De plus, il est proposé de permettre aux personnes qui ne détiennent une qualification que pour une partie de ces activités d’accéder partiellement à l’exercice des activités8. Certes, il s’agit ici de libéraliser l’accès aux activités artisanales, sans pour autant sacrifier la sécurité des consommateurs, et partant d’ouvrir l’accès à l’entrepreneuriat individuel.

Une autre mesure importante est portée par l’article 39 du projet qui tend à supprimer l’obligation des micro-entrepreneurs d’ouvrir un compte spécifiquement dédié à leur activité professionnelle. Cette obligation initialement instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2014 (CSS, art. L. 133-6-8-4) peut parfois être un obstacle pour les créateurs modestes car il n’existe pas de droit à un second compte bancaire. En outre, cela génère des frais supplémentaires. Ces inconvénients suffisent-ils à justifier la proposition ? On en doute, tout du moins pour ceux qui exercent leur activité à titre principal. En effet, l’ouverture d’un compte séparé pour l’activité permettait de retracer toutes les opérations de leurs documents comptables et évitait les suspicions de fraude. Pour la clientèle, cela représentait un gage de sérieux. En revanche, l’obligation de compte bancaire séparé semblait moins pertinente pour ceux qui n’exercent qu’une activité complémentaire.

C’est d’ailleurs sans doute cette double vocation initiale du régime de la micro-entreprise, parfois vécue comme un accessoire à une autre source de revenus, parfois constitutive du seul outil de travail de l’entrepreneur, qui suscite autant de difficultés. Les intérêts des uns et des autres étant trop éloignés pour trouver des solutions médianes à même de contenter tous les intéressés.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Union professionnelle de l’artisanat.
  • 2.
    Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment.
  • 3.
    D. n° 2010-733, 29 juin 2010.
  • 4.
    L. n° 2014-626, 18 juin 2014. Legrand V., « Les poussins rentrent dans les rangs (à propos de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat au commerce et aux très petites entreprises) », LPA 26 juin 2014, p. 6.
  • 5.
    Indicateurs INSEE mars 2016.
  • 6.
    CGI, art. 293 B.
  • 7.
    Delpech X., Auto-entrepreneur / Micro entrepreneur, 2015-2016, Delmas Express, n° 816.
  • 8.
    Il s’agirait en réalité de transposer la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui concerne le volet relatif aux qualifications artisanales.
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