L’essentiel de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés

L’ordonnance du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, consacre des innovations majeures et s’inscrit pleinement dans une volonté de simplification et de clarification d’un régime qui gagne dès lors en lisibilité.
Une réforme bienvenue. Prise en application de la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France1, l’ordonnance du 12 mars 20252 repense en profondeur le régime des nullités de la société3, des apports et des décisions sociales. En modifiant leur cadre juridique, cette réforme d’ampleur, aussi attendue que bienvenue, atteint ses objectifs de simplification et de clarification « afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées »4. Désormais, toutes les dispositions relatives aux nullités en droit des sociétés se trouvent réunies aux articles 1844-10 à 1844-2017 du Code civil5, les dispositions propres aux sociétés commerciales6 étant abrogées7.
L’application de la réforme dans le temps. Les dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2025 entrent en vigueur le 1er octobre 20258. Toutefois, pour les actes sociaux passés avant le 1er octobre 2025, la question de l’application immédiate de la réforme ou de la survie de la loi ancienne se pose inévitablement9. Une réponse peut être trouvée dans la nature juridique des actes sociaux, véritables actes juridiques dont la validité est, à ce titre, soumise aux règles en vigueur au jour de leur conclusion. Ce raisonnement emporte la conviction et conduit à réserver l’application de la réforme aux seuls actes sociaux intervenus à compter du 1er octobre 202510.
L’essentiel de la réforme. Se donner pour dessein de quérir l’essentiel de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés, revient à en extraire « la substantifique moelle »11, à n’en retenir que ce qu’il y a de meilleur, de plus précieux ou de plus profond. C’est se livrer à un exercice à visée pédagogique, dénué de toute prétention à l’exhaustivité. Dès lors, l’essentiel de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés se loge dans ses principales nouveautés qui s’articulent autour de deux grands volets : la nullité de la société et des apports (I) et celle des décisions sociales (II).
I – La nullité de la société et des apports
La nullité du contrat de société et du contrat d’apport12. L’ordonnance du 12 mars 202513, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, modifie les règles en matière tant de nullité du contrat de société (A) que de nullité du contrat d’apport14 (B).
A – La nullité du contrat de société
Les deux causes de nullité de toutes les sociétés. « La nullité de la société [quelle que soit sa forme sociale ou son objet social] ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés »15. Cette limitation des causes de nullité de toutes les sociétés est d’ordre public, de sorte qu’aucune autre cause, à moins qu’une loi spéciale en dispose autrement16, ne saurait être admise17.
Dès lors, de nombreuses causes de nullité des sociétés ont été supprimées. Ainsi, un contrat d’une société constituée entre époux tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales18n’encourt plus l’annulation19, de même que l’absence de réunion des éléments constitutifs du contrat de société20et l’ensemble des causes de nullité des contrats en général ne constituent plus des causes de nullité des sociétés. Ces suppressions emportent un certain nombre de conséquences, pour ne citer que les plus significatives :
- Une société fictive, jusqu’à présent nulle21, pour défaut d’affectio societatis, ne devrait plus l’être22 ;
- Alors que « toute société doit avoir un objet licite »23, le contrat de société n’encourt plus l’annulation pour illicéité de l’objet social statutaire24 ;
- Les vices du consentement affectant tout ou partie des associés ne constituent plus une cause de nullité des sociétés ;
- La constitution frauduleuse d’une société, dès lors que tous les fondateurs ont concouru à la fraude25, ne serait plus sanctionnée par la nullité26, et ce en dépit de l’adage fraus omnia corrumpit27.
Les effets de la nullité des sociétés : les deux nouveautés. Désormais, la liquidation d’une société civile est soumise aux règles du Livre II du Code de commerce28. En outre, lorsque la société dont la nullité est prononcée est unipersonnelle et que l’associé unique est une personne morale, s’opère une dissolution-confusion de la société et, ainsi, la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique personne morale29.
Les clauses statutaires réputées non écrites. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du « droit des sociétés »30 dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société31, est réputée non écrite32 et plus seulement celle contraire à une disposition impérative du titre IX du Code civil33. Il en va ainsi de la clause statutaire relative à un objet social illicite qui sera réputée non écrite pour violation de l’article 1833, alinéa 1er, du Code civil, disposition impérative du droit des sociétés34. Privée de son objet social, la société serait alors dissoute35.
B – La nullité du contrat d’apport
Les causes de nullité de l’apport. « La nullité de l’apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l’article 1844-10 [du Code civil] »36, c’est-à-dire des causes de nullités des décisions sociales37. En d’autres termes, l’apport, en numéraire, en nature ou en industrie, réalisé au moment de la constitution de la société ou en cours de vie sociale, est nul dès lors qu’il est conclu en violation « d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou [qu’il tombe sous le coup] de l’une des causes de nullité des contrats en général »38.
Les effets de la nullité de l’apport. « La nullité de l’apport [quel qu’il soit] entraîne l’annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie, et, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 [du Code civil], la restitution, par la société39, des engagements exécutés par l’apporteur »40. Lorsque la nullité touche tous les apports, « qu’ils soient souscrits au cours de la constitution [de la société] ou postérieurement à celle-ci »41, la sanction n’est pas la nullité de la société42 mais sa dissolution-liquidation43.
La nullité des augmentations de capital social dans les sociétés par actions. L’apport, lorsqu’il est effectué en cours de vie sociale, donne lieu à une décision d’augmentation de capital social, soumise aux règles relatives à la nullité des décisions sociales44. S’agissant des sociétés par actions, l’une des nouveautés tient à ce que les nullités des augmentations de capital social seront désormais, sauf exception légale, facultatives45. D’abord, l’annulation d’une décision d’augmentation de capital social ne peut résulter que de « la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 [du Code civil], ou de l’une des causes de nullité des contrats en général »46. Ensuite, cette nullité se trouve nécessairement soumise au « triple test »47. Enfin, une distinction heureuse est faite selon que l’assemblée générale a ou non délégué sa compétence en matière d’augmentation de capital puisque « lorsque l’augmentation de capital a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence au conseil d’administration ou au directoire, l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives de l’opération est porté à la connaissance des actionnaires. Dans tous les autres cas, l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise »48. De plus, « par dérogation à l’article 1844-16 du Code civil, la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs »49. S’agissant des sociétés cotées, « sauf lorsqu’elle porte sur une augmentation de capital visée au I de l’article L. 225-138 du Code de commerce [augmentation de capital réservée], l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital n’est plus recevable à compter de la réalisation de l’opération »50.
II – La nullité des décisions sociales
De l’extension des causes au cantonnement du régime. L’ordonnance du 12 mars 202551 remplit ses deux grands objectifs52 en réformant, d’un côté, les causes de nullité des décisions sociales53 (A) par leur extension et, de l’autre, le régime des nullités de ces décisions sociales (B) par son cantonnement.
A – Les causes de nullité des décisions sociales
L’extension des causes de nullités « virtuelles »54 des décisions sociales. Les décisions sociales55, c’est-à-dire les « actes décisionnels internes de la société »56 quelle que soit sa forme sociale57, n’encourent désormais la nullité qu’en raison de « la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 »58 (1) ou de « l’une des causes de nullité des contrats en général »59 (2). Toutefois, tant la violation d’une clause statutaire60 (3) que la composition irrégulière des organes sociaux ou la nullité de la nomination de leurs membres61 (4) ne constituent pas des causes de nullité des décisions sociales, sauf si la loi en dispose autrement.
1 – La violation d’une disposition impérative de droit des sociétés
La détermination d’une « disposition impérative de droit des sociétés »62. C’est précisément l’extension du domaine de la norme à tout le « droit des sociétés » qui a contribué à celle des causes de nullités « virtuelles »63 des décisions sociales. Le « droit des sociétés », « lequel est composé des règles relatives aux droits et obligations des associés, à l’organisation et au fonctionnement de la société, à l’émission, au rachat et à l’annulation de parts ou titres par une société, ainsi qu’à la modification des statuts »64, constitue le « critère matériel »65 des causes de nullité des décisions sociales. Les dispositions visées (qu’elles soient légales ou réglementaires66, codifiées ou non, internes ou européennes) désignent tant celles du droit commun que celles du droit spécial des sociétés. Elles doivent être « impératives »67 : comme auparavant68, il appartiendra au juge de les identifier69.
2 – Les causes de nullité des contrats en général
La détermination des « causes de nullité des contrats en général »70. Comme auparavant, la nullité des décisions sociales peut résulter de « l’une des causes de nullité des contrats en général »71. Il s’agit principalement des conditions de validité du contrat (à savoir, le consentement des parties ; leur capacité de contracter ; le contenu licite et certain)72 mais aussi de la fraude et de l’abus de droit.
3 – La violation d’une clause statutaire
La fin de la nullité « sous réserve »73 ? Désormais, « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité »74. Le changement est notable car, auparavant, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur [n’était] pas sanctionné par la nullité »75. En d’autres termes, et par exception, la nullité était admise à l’encontre d’une décision sociale qui portait atteinte à une disposition statutaire qui aménageait une disposition impérative. À l’aune de la règle nouvelle, la question du maintien de cette nullité « sous réserve »76 demeure. Si, d’un côté, la possibilité offerte aux SAS de prévoir des nullités statutaires77 milite pour la fin de ce tempérament, de l’autre, la rédaction du nouveau texte ne l’interdit pas expressément : la violation d’une disposition statutaire ne serait pas, par principe, cause de nullité, mais elle le deviendrait lorsque ladite disposition aménage une disposition impérative.
Les causes statutaires de nullité des décisions sociales de SAS. En dépit de la suppression de la nullité expresse et facultative des décisions collectives prises en violation des règles régissant les décisions collectives de SAS78, l’ordonnance du 12 mars 202579 instaure la possibilité de prévoir dans les statuts de SAS80 « la nullité des décisions sociales prises en violation des règles [c’est-à-dire, de certaines clauses ou des statuts en entier] qu’ils ont établies »81. Tant l’action en nullité de ces décisions sociales que le prononcé de la nullité seront soumis aux règles de droit commun régissant le régime des nullités des décisions sociales82.
4 – La composition irrégulière des organes sociaux ou la nullité de la nomination de leurs membres
L’absence de nullité des décisions sociales. « Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions83 prises par celui-ci »84. Dès lors, la composition irrégulière des organes sociaux ou la nullité de la nomination de leurs membres ne constituent pas des causes de nullité des décisions sociales. En consacrant ainsi l’absence de nullité des décisions sociales pour composition irrégulière des organes sociaux ou nullité de la nomination de leurs membres, la règle nouvelle écarte, en parfaite contrariété avec la loi PACTE85, le risque de nullité des décisions sociales qui ne respecteraient pas l’exigence d’une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des SA86. De plus, la théorie du « vote utile », appliquée par la Cour de cassation à dessein de faire échapper à la nullité, notamment, les décisions d’un conseil d’administration de SA auxquelles son président réputé démissionnaire d’office avait participé et voté87, à défaut d’avoir été légalement reconnue par l’ordonnance du 12 mars 202588, se trouve au contraire vidée de sa substance à l’épreuve des nullités en droit des sociétés.
B – Le régime des nullités des décisions sociales
Le cantonnement du régime des nullités des décisions sociales. L’ordonnance du 12 mars 202589 réforme le régime des nullités des décisions sociales en procédant à un cantonnement du risque de nullité par le « triple test » (1) et par un encadrement des effets des nullités (2).
1 – Le cantonnement du risque de nullité par le « triple test »
La consécration d’un principe de nullité facultative des décisions sociales. En conférant au juge des pouvoirs étendus pour apprécier l’opportunité du prononcé de la nullité90, l’ordonnance du 12 mars 202591consacre un principe de nullité facultative des décisions sociales. Désormais, le prononcé de la nullité des décisions sociales92 est soumis à un « triple test »93 : en effet, « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si [cumulativement] »94 :
- « 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée »95 : le demandeur à l’action doit prouver que la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés lui a causé un préjudice96 ;
- « 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision »97 : il s’agit de constater l’influence de l’irrégularité sur l’adoption ou le rejet de la décision sociale ;
- « 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée »98 : il s’agit pour le juge d’opérer une mise en balance des conséquences de la nullité au regard de l’intérêt social et de l’atteinte à l’intérêt lésé par le biais d’un contrôle de proportionnalité99.
2 – Le cantonnement du risque de nullité par un encadrement des effets des nullités
La fin des nullités « en cascade »100 en droit des sociétés. « Lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés »101. L’ordonnance du 12 mars 2025102 s’attelle ici à la problématique de l’effet rétroactif de la nullité d’une décision sociale qui atteint les décisions qui en dépendent103. Elle offre au juge la possibilité de mettre un terme aux nullités « en cascade » en lui permettant de moduler dans le temps les effets de la nullité d’une décision sociale.
Conclusion. En mettant en évidence les lignes directrices de la réforme du régime des nullités en droit des sociétés, la présente étude a aussi mis en lumière combien l’ordonnance du 12 mars 2025104 a atteint ses objectifs de simplification et de clarification du régime des nullités en droit des sociétés tout en renforçant la sécurité juridique en confiant, de manière convaincante, au juge le rôle central de protecteur de l’intérêt social.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 2024-537, 13 juin 2024, visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, art. 26.
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2.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés : JO, 13 mars 2025 ; B. Lemercier, « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », Lamyline, 18 mars 2025 ; J. Delvallée, « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », Dalloz actualité, 27 mars 2025 ; D. 2025, p. 489 ; B. Dondero, « Premières observations sur l’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés », Lexbase Hebdo, 2 avr. 2025, éd. Affaires ; B. Dondero, « L’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés. Modifications du droit commun des nullités », JCP E 2025, 1116 ;C. Adelbrecht-Vignes et A. Reygrobellet, « La réforme des nullités de droit des sociétés : réforme technique ou petite révolution ? », RJ com. 2025, n° 14 ; « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », BJS avr. 2025, n° BJS203v0 ; C. Coupet et F. Drummond, « L’ordonnance Nullités : une réforme radicale », BJS mai 2025, n° BJS203w0 ; « Publication de l’ordonnance portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés », DEF flash 19 mars 2025, n° DFF214s9 ; P. Battistini, « La réforme du régime des nullités en droit des sociétés est actée », LPA mai 2025, n° LPA203t2 ; L.-M. Savatier, « La réforme des nullités en droit des sociétés : un pas de trop en avant ? », GPL 20 mai 2025, n° GPL477k7 ; E. Guégan, « Ordonnance portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés : même crainte de la nullité, nouvelle méthode », Rev. sociétés 2025, p. 303 ; F. Danos et A. Tadros, « La réforme du régime des nullités en droit des sociétés », D. 2025, p. 897.
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3.
Contrairement à ce que recommandait le haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP) dans son rapport sur les nullités en droit des sociétés remis à la Chancellerie le 27 mars 2020 (D. Martin, président).
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4.
L. n° 2024-537, 13 juin 2024, visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, art. 26, 1° – v. aussi, le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
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5.
Rapp. au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés : « La réforme restitue aux articles 1844-10 et suivants du Code civil leur fonction de droit commun, en procédant à l’abrogation des dispositions de portée générale figurant dans le Code de commerce ». Sur cette « éclosion » d’un droit commun des nullités : E. Guégan, La nullité des décisions sociales, thèse, 2020, Dalloz, n° 457.
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6.
C. com., art. L. 235-1 à C. com., art. L. 235-14. L’obsolescence de nombreuses dispositions a motivé ces abrogations. Par ex., dans les SNC et SCS, le défaut d’accomplissement de formalités de publicité était encore sanctionné par la nullité (C. com.,art. L. 235-2, abrogé) ; de même, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions pouvaient encore être annulées (C. com.,art. L. 235-2-1, abrogé) ; ou encore, le fait pour le président des organes de direction et d’administration ou le président de séance de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux était sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes (C. com.,art. L. 235-14, abrogé).
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7.
Toutefois, si une loi en dispose autrementen raison de la forme ou de l’objet de la société, les dispositions relatives aux nullités en droit des sociétés seront soit complétées soit écartées : C. civ., art. 1834.
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8.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés : JO, 13 mars 2025, art. 70 : à l’exception de la sanction de la nullité des décisions collectives pour absence de désignation d’un auditeur des informations en matière de durabilité (C. com., art. L. 821-5) qui, elle, n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2027 (Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, art. 67).
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9.
Exception faite des règles nouvelles en matière de prescription qui sont applicables dès le 1er octobre 2025 pour les actions déjà nées (C. civ., art. 1844-14 – adde C. com., art. L. 225-149-4). V. aussi, J. Delvallée, « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », Dalloz actualité, 27 mars 2025, nos 5 à 5-3.
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10.
À quelques nuances près cependant au sujet de C. com., art. L. 22-10-55-1 – adde C. com., art. L. 225-149-5 – adde C. civ., art. 1844-15-2 : v. not., C. Coupet et F. Drummond, « L’ordonnance Nullités : une réforme radicale », BJS mai 2025, n° BJS203w0.
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11.
« C’est pourquoi fault ouvrir le livre et soigneusement peser ce que y est déduict. (…) Puis, par curieuse leçon et méditation fréquente, rompre l’os, et sucer la substantifique moelle » : F. Rabelais, Gargantua, 1534.
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12.
V. not., au soutien de la distinction entre le contrat de société et le contrat d’apport, M. Buchberger, Le contrat d’apport - Essai sur la relation entre la société et son associé, thèse, 2011, Panthéon-Assas.
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13.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés : JO, 13 mars 2025.
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14.
V. not., E. Schlumberger, « Nullité de la société et nullité de l’apport », Rev. sociétés 2025, p. 308.
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15.
C. civ., art. 1844-10, al. 1er.
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16.
C. civ., art. 1834.
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17.
Conformément à PE et Cons. UE, dir. n° 2017/1132, 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés, art. 11.
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18.
C. civ., art. 1832-1, al. 1er.
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19.
Conformément à L. n° 85-1372, 23 déc. 1985, relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs.
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20.
C. civ., art. 1832.
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21.
Cass. com., 16 juin 1992, n° 90-17.237, Lumale.
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22.
La voie de l’action paulienne (C. civ., art. 1341-2) ou de la simulation (C. civ., art. 1201) pourrait alors être envisagée : v. not., C. Coupet et F. Drummond, « L’ordonnance Nullités : une réforme radicale », BJS mai 2025, n° BJS203w0.
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23.
C. civ., art. 1833, al. 1er.
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24.
La clause statutaire relative à un objet social illicite sera néanmoins réputée non écrite : v. infra n° 7. Par ailleurs, l’illicéité de l’objet social réel n’a jamais été considérée comme une cause de nullité : CJCE, 13 nov. 1990, n° C-106/89, Marleasing SA – adde Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-18.179.
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25.
Cass. com., 28 janv. 1992, n° 90-17.389.
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26.
Seule la nullité de tous les apports frauduleux, qui conduirait à la dissolution de la société, pourrait alors être invoquée : v. infra n° 9.
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27.
Toutefois, la fraude demeurant un principe général du droit européen (CJCE, 9 mars 1999, n° C-212/97, Centros contraCJCE, 13 nov. 1990, n° C-106/89), la nullité pour fraude pourrait continuer à être admise : v. not., B. Dondero, ; B. Dondero, « L’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés. Modifications du droit commun des nullités », JCP E 2025, 1116, n° 5.
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28.
C. civ., art. 1844-15, al. 2. Toutefois, en cas de dissolution de la société civile non consécutive à une cause de nullité, l’application des articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil demeure.
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29.
C. civ., art. 1844-15, al. 2 – adde C. civ., art. 1844-5, al. 3.
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30.
C. civ., art. 1844-10, al. 2. Sur la détermination d’une « disposition impérative de droit des sociétés », v. infra n° 13.
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31.
V. supra n° 5.
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32.
V. déjà, S. Gaudemet, La clause réputée non écrite, thèse, 2006, Economica.
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33.
C. civ., art. 1844-10, al. 2 anc. : c’est-à-dire, du seul droit commun des sociétés figurant dans le Code civil.
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34.
V. infra n° 13 ; v. aussi, J. Delvallée, « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », Dalloz actualité, 27 mars 2025, p. 5, n° 13-2.
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35.
En effet, l’objet social doit être certain, c’est-à-dire déterminé dans les statuts, possible et doit exister, la société prenant fin « par la réalisation ou l’extinction de son objet » (C. civ., art. 1844-7, 2°). L’absence ab initio d’objet social serait alors comparable à son extinction : v. not., E. Schlumberger, « Nullité de la société et nullité de l’apport », Rev. sociétés 2025, p. 308.
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36.
C. civ., art. 1844-10-1, al. 1er.
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37.
V. infra n° 12. Le régime de la nullité de l’apport est également semblable à celui des décisions sociales : v. infra nos 18-20.
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38.
C. civ., art. 1844-10, al. 3. Tel est le cas d’un apport frauduleux ou illicite notamment.
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39.
Sur la question du sort des restitutions dont aurait bénéficié l’apporteur : v. not., C. Coupet Et F. Drummond, « L’ordonnance Nullités : une réforme radicale », BJS mai 2025, n° BJS203w0.
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40.
C. civ., art. 1844-10-1, al. 2.
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41.
C. civ., art. 1844-10-1, al. 3.
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42.
V. supra n° 5. Toutefois, la nullité de tous les apports est comparable à une nullité de la société quant à ses effets : v. not., J. Delvallée, « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », Dalloz actualité, 27 mars 2025, n° 18.
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43.
C. civ., art. 1844-10-1, al. 3, fait application de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil (dissolution-confusion) en présence d’un associé unique personne morale.
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44.
V. infra nos 11 et s.
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45.
C. com., art. L. 225-149-3, al. 2 et 3 sont en effet supprimés par ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, art. 36.
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46.
C. civ., art. 1844-10, al. 3.
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47.
V. infra n° 19.
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48.
C. com., art. L. 225-149-4.
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49.
C. com., art. L. 225-149-5.
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50.
C. com., art. L. 22-10-55-1. Sur cette fin de non-recevoir : v. not., C. Coupet Et F. Drummond, « L’ordonnance Nullités : une réforme radicale », BJS mai 2025, n° BJS203w0.
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51.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
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52.
À savoir, la simplification et la clarification du dispositif ainsi que le cantonnement du risque de nullité : v. rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
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53.
V. not., E. Guégan, « Les causes de nullité des décisions sociales », Rev. sociétés 2025, p. 313.
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54.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, art. 36 : en remplacement du système antérieur et lacunaire des nullités « textuelles » (v. not., E. Guégan, La nullité des décisions sociales, thèse, 2020, Dalloz, nos 98 et s.).
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55.
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 fait le choix d’une clarification rédactionnelle, qui ne peut qu’être saluée, en substituant à la notion d’« actes et délibérations » des organes sociaux (C. com., art. L. 235-1, al. 2, abrogé –adde C. civ., art. 1844-10, al. 3 anc.), celles de « décisions sociales » (art. 63).
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56.
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. Il s’agit principalement des décisions sociales prises par les DG ou DGD de SA ; par le gérant de SARL ou encore, par le président ou le DG d’une SAS. Il s’agit également des décisions sociales prises par la collectivité des associés ou actionnaires.
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57.
La distinction entre les décisions sociales de sociétés commerciales et celles de sociétés civiles n’existe plus. Il en va de même de celle entre les décisions sociales modificatives des statuts et les décisions sociales non modificatives des statuts.
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58.
Comme auparavant, la contrariété à l’intérêt social n’est pas une cause de nullité des décisions sociales ; C. civ., art. 1844-10, al. 3.
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59.
C. civ., art. 1844-10, al. 3.
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60.
C. civ., art. 1844-10, al. 4.
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61.
C. civ., art. 1844-15-1.
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62.
C. civ., art. 1844-10, al. 3.
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63.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, art. 36.
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64.
HCJP, Rapport sur les nullités en droit des sociétés, 27 mars 2020, (D. Martin, président), p. 18.
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65.
En remplacement du critère de « localisation » de la règle : HCJP, Rapport sur les nullités en droit des sociétés, 27 mars 2020 (D. Martin, président), p. 18.
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66.
La violation d’une disposition réglementaire est traditionnellement sanctionnée lorsque celle-ci est « indissociable » de la disposition législative (Cass. ch. mixte, 16 déc. 2005, n° 04-10.986) : sur la question du maintien de cette position, v. not. J. Delvallée, « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », Dalloz actualité, 27 mars 2025, n° 27-2.
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67.
Et non « d’ordre public », v. J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, Les sociétés commerciales, t. III, 1978, Dalloz, n° 731 : « Dispositions impératives et dispositions d’ordre public ne doivent pas être confondues ».
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68.
« Dans la théorie générale des nullités, ne sont pas seulement impératives les dispositions qui sont expressément déclarées obligatoires (…). C’est pourquoi, il appartient au juge, sous le contrôle de la Cour de cassation, de dire si telle ou telle disposition du titre IX du Livre III doit être considérée comme impérative » (rapport annuel de la Cour de cassation, 2005). Il va de soi que les dispositions « impératives », dont la violation est passible de nullité, déjà identifiées comme telles, par la Cour de cassation, le demeurent. Par exemple, demeure nulle la décision d’une SAS adoptée en violation de l’article L. 227-19 du Code de commerce, lequel exige l’unanimité des associés pour l’adoption ou la modification de certaines clauses statutaires (Cass. com., 8 avr. 2014, n° 13-18.120).
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69.
« Pour décider si une nullité est encourue au cas d’inobservation d’une disposition déterminée de la loi, il faut donc examiner cette disposition et rechercher les motifs qui l’ont fait prévoir, avant de pouvoir décider que le législateur lui a attaché une importance suffisante pour qu’elle doive être considérée comme impérative » (E. Guégan, La nullité des décisions sociales, thèse, 2020, Dalloz, n° 148).
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70.
C. civ., art. 1844-10, al. 3.
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71.
C. civ., art. 1844-10, al. 3.
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72.
C. civ., art. 1128 et s.
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73.
Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Larzul I.
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74.
C. civ., art. 1844-10, al. 4.
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75.
Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Larzul I.
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76.
Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Larzul I.
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77.
V. infra n° 16.
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78.
C. com., art. L. 227-9, al. 4, est abrogé emportant, par la même occasion, l’abandon de Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324Larzul IIqui avait jugé que toute décision collective de SAS prise en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce, pouvait être annulée, à la condition que cette violation ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
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79.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, art. 43.
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80.
Et uniquement de SAS, contrairement à ce que préconisait le HCJP dans son rapport sur les nullités en droit des sociétés », 27 mars 2020, p. 22.
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81.
C. com., art. L. 227-20-1.
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82.
C. com., art. L. 227-20-1 –V. infra nos 18-20 : C. civ., art. 1844-10-1 à C. civ., art. 1844-17.
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83.
La règle nouvelle ne vise pas la décision collective à laquelle aurait participé et voté irrégulièrement un associé car privé de son droit de vote ou en raison de l’annulation d’une cession de droits sociaux lui faisant perdre cette qualité.
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84.
C. civ., art. 1844-15-1.
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85.
L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, art. 189. En effet, la loi PACTE avait supprimé la disposition des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 etL. 226-4-1 du Code de commerce, en vertu de laquelle la nullité de la nomination irrégulière « n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ».
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86.
C. com., art. L. 225-18-1 – C. com., art. L. 225-69-1 – C. com., art. L. 22-10-3 – C. com., art. L. 22-10-21.
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87.
Cass. com., 12 oct. 2022, n° 19-18.945.
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88.
Comme l’appelait pourtant de ses vœux, V. Ramonéda, « Le retour en grâce de la théorie du vote utile », BJS déc. 2024, n° BJS203m4.
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89.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
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90.
V. déjà, C. Chainais et D. Fenouillet, Les sanctions en droit contemporain, vol. 1, 2012, Dalloz ; adde L.-M. Savatier, Les sanctions en droit des sociétés, thèse, 2023, LGDJ, EAN : 9782275118031.
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91.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés,art. 5.
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92.
L’action en nullité est désormais réduite à une prescription de deux ans (C. civ., art. 1844-14), conformément à une proposition du HCJP (Rapport sur les nullités en droit des sociétés, 27 mars 2020, (D. Martin, président, p. 25).
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93.
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. Sur la liste exhaustive des décisions sociales de sociétés commerciales exclues du « triple test » en ce qu’elles demeurent sanctionnées par une nullité obligatoire, v. not., J. Delvallée, « Réforme du régime des nullités en droit des sociétés », Dalloz actualité, 27 mars 2025, p. 16, n° 37.
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94.
C. civ., art. 1844-12-1. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite(C. civ., art. 1844-10, al. 2).
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95.
C. civ., art. 1844-12-1.
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96.
À l’instar de la règle « pas de nullité sans grief » (CPC, art. 114).
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97.
C. civ., art. 1844-12-1. La formule rappelle celle, jurisprudentielle, aux termes de laquelle la violation doit être « de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324 – Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646 – adde Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559).
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98.
C. civ., art. 1844-12-1.
-
99.
V. not., J.-J. Daigre, « Nullités du droit des sociétés. Une inversion des valeurs : l’intérêt social au secours d’une décision sociale irrégulière », D. 2025, p. 895.
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100.
J. Moury, « Les nullités “en cascade” en droit des sociétés », Rev. sociétés 2013, p. 599.
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101.
C. civ., art. 1844-15-2.
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102.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés,art. 8.
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103.
Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
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104.
Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
Référence : AJU017n2
