L’irrecevabilité de l’action en annulation de la délibération d’une assemblée générale exercée par un directeur général démissionnaire
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-9 et L. 235-1 du Code de commerce, 1179 et 1181 du Code civil et 31 du Code de procédure civile que l’action en annulation d’une délibération de l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée pour défaut d’objet relève d’une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun.
Le directeur général démissionnaire d’une telle société n’est pas recevable à demander l’annulation, pour défaut d’objet, de la délibération de l’assemblée générale qui l’a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
Le dirigeant démissionnaire d’une société par actions simplifiée (SAS) est-il recevable à demander l’annulation pour défaut d’objet de la délibération de l’assemblée générale (AG) qui l’a ultérieurement révoqué de son mandat ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation est conviée à répondre dans son arrêt du 4 avril 2024.
Le protagoniste de l’affaire est une personne qui a été nommée le 31 janvier 2017 directeur général d’une SAS, ayant été embauchée auparavant en qualité de directeur commercial, donc de salarié. Après qu’une procédure de licenciement a été engagée à son encontre le 4 avril 2019, il a notifié sa démission au président de la société le 8 avril 2019, ce qui n’a pas empêché l’AG de le révoquer de ses attributions sociales le 15 avril 2019. C’est alors que l’intéressé a assigné la SAS aux fins d’obtenir l’annulation de la délibération du 15 avril 2019, à la suite de quoi cette dernière a soulevé l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité à agir de son auteur.
À la suite du succès remporté par ce dernier en première instance et auprès de la cour d’appel de Toulouse statuant le 20 juillet 2022 (CA Toulouse, 20 juill. 2022, n° 20/03146), la société venant aux droits de la SAS s’est pourvue en cassation. Saisie à son tour du litige, la haute juridiction censure en l’espèce l’arrêt d’appel au visa des articles L. 227-9 et L. 235-1 du Code de commerce, 1179 et 1181 du Code civil et 31 du Code de procédure civile. À l’appui de son dispositif, elle invoque le motif selon lequel l’action en annulation d’une délibération de l’AG d’une SAS pour défaut d’objet relève d’une cause de nullité des contrats en général, si bien que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun. Par conséquent, le directeur général démissionnaire d’une pareille société n’est pas recevable à agir en annulation, pour défaut d’objet, de la délibération de l’AG qui l’a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes protégées par la loi (I). Il s’ensuit que le dirigeant frappé par la mesure de destitution est irrecevable à agir en annulation de celle-ci (II).
I – Le caractère relatif de la nullité de l’AG pour défaut d’objet de la révocation du directeur général
1. La nullité, quelle que soit sa cause, se conçoit comme l’anéantissement rétroactif de l’acte juridique irrégulier. En cela, elle constitue la sanction judiciaire des conditions de formation d’un tel acte. Pour autant, la loi et la jurisprudence tentent de l’éviter ou d’en limiter les conséquences négatives. Ainsi, la lésion de plus du quart en matière de partage n’est plus sanctionnée que par l’action en complément de part depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 20061. Toujours est-il que parmi les différentes sanctions susceptibles de frapper un acte juridique irrégulier (caducité, inopposabilité, réfaction, amende civile…), la nullité est la plus sévère et la plus utilisée.
En droit des sociétés, la nullité est négativement perçue, parce qu’elle est néfaste tant pour la société et ses membres que pour les tiers. Aussi, la loi tend à réduire autant que possible les cas ou, tout au moins, d’en atténuer les conséquences ; d’où le nombre important des procédés de régularisation et de neutralisation des conséquences fâcheuses de la rétroactivité, notamment la mise en jeu de la responsabilité des fondateurs afin de compenser l’effacement des nullités2.
Reste à savoir qui est habilité à agir en nullité, il convient de tenir compte de l’intérêt du demandeur. Ainsi, l’action en nullité peut être mise en œuvre chaque fois que le demandeur a un intérêt à agir. Autrement dit, l’action en déclaration de nullité d’un acte ou d’une délibération d’une société est ouverte à toute personne investie d’un intérêt légitime, non seulement moral, au succès d’une prétention3, sous réserve que le motif de la nullité allégué par le demandeur revête une portée générale4. Autant d’actions en nullité que de causes de nullités peuvent donc être exercées. Ainsi, alors même que le prononcé de la nullité pourrait être contraire à l’intérêt de la société, le liquidateur judiciaire représentant l’associé ne peut être déclaré irrecevable à agir en nullité d’une délibération irrégulièrement adoptée sans qu’il soit recherché si l’associé n’a pas eu un intérêt légitime à agir en nullité, distinct de celui de la société5. En outre, est recevable l’action en nullité formée par un indivisaire contre les décisions prises, d’une part, par l’AG ayant approuvé les comptes sociaux et refusé de renouveler le mandat d’administrateur du président du conseil d’administration ; d’autre part, par le conseil d’administration réuni à l’issue de l’assemblée pour nommer un nouveau président, dès lors que cet indivisaire dispose d’un intérêt légitime à cette action6.
2. En matière de nullité, il existe traditionnellement une distinction entre nullité absolue et nullité relative. Si les enjeux attachés à cette distinction ne prêtent pas à confusion, en revanche, cette distinction est déterminante en ce qui concerne les titulaires de l’action, le délai de prescription et la possibilité de confirmer l’acte annulable.
S’agissant du premier point débattu dans la présente affaire, le droit des obligations7 enseigne que la nullité absolue peut être sollicitée par tout intéressé perçu comme toutes les parties contractantes, y compris celle qui est à l’origine de la nullité, en dehors de l’application de l’adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » (nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans). Elle empêche le contractant qui se prévaut de son immoralité d’obtenir la restitution de la prestation qu’il a fournie8. La nullité relative ne peut être invoquée que par la partie que la règle juridique ignorée entend protéger : l’incapable, la victime d’un vice du consentement, le débiteur de l’obligation sans cause, celui dans l’intérêt duquel la règle relevant de l’ordre public de protection a été édictée. Dans ces hypothèses, ne peuvent se prévaloir de la nullité ni le cocontractant, ni les tiers, hormis l’ayant cause à titre universel ou à titre particulier, ou d’un créancier agissant par voie oblique… Néanmoins, exceptionnellement, la nullité relative peut tendre à protéger un tiers contre la conclusion d’un acte susceptible de lui porter préjudice.
Dans la présente affaire, la chambre commerciale déduit de la combinaison des textes du visa (C. com., art. L. 227-9 – C. com., art. L. 235-1 – C. civ., art. 1179 – C. civ., art. 1181 – CPC, art. 31) que l’action en annulation pour défaut d’objet d’une délibération de l’AG d’une SAS relève d’une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun. Par conséquent, selon elle, le directeur général démissionnaire d’une pareille structure sociétaire n’est pas habilité à agir en ce sens, plus précisément pour demander l’annulation pour défaut d’objet de la délibération de l’AG qui l’a ultérieurement dépouillé de son mandat, la nullité encourue étant relative9 et ne pouvant être demandée que, selon les termes de l’arrêt, « par les personnes que la loi a entendu protéger ».
Par dérogation, les décisions collectives d’associés de SAS prises en violation de l’article L 227-9 du Code de commerce (selon lequel les statuts déterminent les décisions à prendre par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient) peuvent être annulées à la demande de tout intéressé, selon l’alinéa 4 de l’article L 227-9.
3. À l’instar de la jurisprudence rendue en matière contractuelle par la troisième chambre civile10, la chambre commerciale retient que le défaut d’objet d’une délibération d’AG de SAS relève des nullités relatives. De l’action en nullité ouverte seulement aux personnes que la loi a entendu protéger, elle exclut le directeur général démissionnaire et non associé devenu un tiers à la société. Elle se fonde également sur l’intérêt protégé pour décider que seuls les associés sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales11, et également de celles assurant la régularité d’une AG12.
Le juge régulateur censure ici la décision d’appel qui, selon lui, avait indûment admis la recevabilité de l’action en nullité formée par le directeur général de la SAS en vertu de l’article L. 227-9, alinéa 4 précité, après avoir relevé qu’en l’absence de clause statutaire précisant les modalités de la révocation ou prévoyant, comme pour la révocation du président ou des membres du conseil de surveillance, une révocation ad nutum du directeur général, celui-ci avait intérêt à ce que sa destitution soit décidée dans le respect des statuts. Effectivement, l’ancien dirigeant invoquait à l’appui de sa demande en annulation de la délibération l’ayant révoqué exclusivement le défaut d’objet de la délibération, en raison de sa démission préalable, et non une méconnaissance des statuts, de sorte que la recevabilité de sa demande devait être appréciée au regard des règles régissant les contrats en général.
Il convient tout de même de s’étonner que le présent arrêt fasse état de la notion d’« objet » en parlant de « défaut d’objet de la délibération de l’assemblée générale », alors qu’elle a disparu du vocabulaire juridique actuel. En effet, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, réformant le droit des contrats, a substitué aux termes d’« objet » et de « cause » celui de « contenu du contrat », l’article 1128 du Code civil exigeant pour la validité du contrat « un contenu licite et certain ». Non seulement les distinctions anciennes entre objet de l’obligation et objet du contrat n’apparaissent pas explicitement dans les nouvelles dispositions du Code civil, mais encore l’article 1163 énonce que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future » et que « celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».
II – L’irrecevabilité de l’action en annulation de l’AG pour défaut de qualité pour agir du directeur général démissionnaire
1. Au-delà de la détermination de la personne apte à agir selon la nature de la nullité absolue ou relative se pose la question de la recevabilité de l’action en justice. Il convient toutefois de faire préalablement la différence entre ladite recevabilité et le bien-fondé de l’action. La recevabilité est le caractère reconnu à une demande en justice quand elle mérite d’être examinée au fond. Elle naît quand les conditions de l’action sont réunies, de sorte que la demande ne se heurte à aucune fin de non-recevoir. En revanche, le bien-fondé désigne le caractère d’une prétention ou d’une décision justifiée en fait ou en droit ; le juge doit y faire droit au fond. À cet égard, « l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande »13. Les conditions de fond dépendent de la nature du litige et des règles de droit applicables. Si la demande remplit les conditions de recevabilité, le juge examine son fondement juridique et la déclare fondée ou infondée.
À l’instar de ce qui se passe pour la nullité à propos de quoi on parle d’intérêt légitime du demandeur à agir, l’article 31 du Code de procédure civile confère l’ouverture de l’action, autrement dit la recevabilité de l’action, à « tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi offre le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé »14. À ce sujet, les notions d’« intérêt » et de « qualité » sont si proches que la jurisprudence ne les distingue pas avec suffisamment de netteté15. En réalité, l’intérêt personnel désigne le profit, l’utilité ou l’avantage dont le plaideur tire profit16. La qualité à agir se conçoit comme le titre qui confère la prérogative de l’action en justice. À se fier aux termes de l’article 31 précité, l’intérêt donne au demandeur qualité pour agir. Le titre juridique qu’est la qualité attribuant l’initiative de l’action en justice oblige donc le demandeur à justifier d’un intérêt personnel et direct.
En définitive, les conditions de recevabilité sont celles qui permettent au juge d’examiner la demande, sans se prononcer sur son mérite : la qualité, l’intérêt, la capacité et la représentation des parties, ainsi que le respect des règles de procédure. Si la demande ne remplit pas ces conditions, elle est irrecevable et le juge la rejette sans entrer dans le fond du litige.
S’agissant des deux conditions débattues dans la présente affaire, l’intérêt et la qualité, elles concernent en général la personne agissant en justice en qualité de demanderesse, de défenderesse, ou de tiers intervenant17. Elles sont généralement indissociables, si bien que toute personne qui a intérêt à agir dispose en principe de la qualité pour le faire (action banale)18. On dit alors que la qualité découle de l’intérêt, ou que la qualité est absorbée par la notion d’« intérêt »19. Ainsi, la recevabilité d’une action suppose, en l’absence d’action réservée à certaines personnes (action attitrée) par la loi, de caractériser un intérêt légitime à agir en application de l’article 31 du Code de procédure civile.
2. En l’espèce, la Cour de cassation se prononce justement sur la question de la recevabilité de l’action en annulation de la révocation. La SAS avait soulevé l’irrecevabilité de cette action pour défaut de qualité du dirigeant qui l’avait intentée, mais la cour d’appel de Toulouse l’avait rejetée au motif qu’il était « intéressé au sens de l’article L. 227-9 du Code de commerce à ce que sa révocation ait été décidée dans le respect des statuts de la société ».
À l’appui de son pourvoi, la société demanderesse signale, d’une part, qu’il ne s’agit pas de l’argument exactement allégué par le dirigeant destitué de son mandat social ; d’autre part, qu’un tiers à la société pourrait avoir qualité pour agir en annulation d’une décision collective sur le fondement de l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, mais que ce tiers devrait pour cela invoquer un antagonisme entre la décision et les statuts. Elle relève également que ladite action en annulation n’était fondée que sur le défaut d’objet de la révocation eu égard à sa démission préalable. En bref, elle fait grief à la décision d’appel d’avoir porté atteinte aux articles L. 227-9 et L. 235-1 du Code de commerce, 1179 et 1181 du Code civil et 31 du Code de procédure civile qui sont d’ailleurs ceux qui fondent la cassation de cette décision.
Statuant sur ce litige, dès lors qu’elle estime que « la nullité encourue [est] relative et ne [peut] être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger », la haute juridiction en déduit que le directeur général démissionnaire, donc privé de la qualité de mandataire social et de salarié, ne fait pas partie de ces personnes. Il est donc irrecevable à contester la décision qui le vise. Bien évidemment, il en aurait été différemment s’il n’avait pas démissionné de ses fonctions qu’il aurait conservées ; auquel cas, il aurait pu contester la décision de révocation qui le visait en invoquant le défaut d’objet.
3. De toute évidence, le directeur général démissionnaire n’avait plus qualité pour agir en annulation en raison de la perte de son statut de dirigeant. Pour autant, n’avait-il pas intérêt à exercer cette action et, par conséquent, ne devait-on pas admettre la recevabilité de celle-ci ?
Rappelons-le, il s’agissait d’un dirigeant à la fois mandataire social et salarié qui, visé par un licenciement de son poste de salarié, avait pris l’initiative de démissionner de sa fonction de directeur général alors que, parallèlement, la société envisageait de l’évincer de ses attributions directoriales. N’avait-il pas intérêt à agir contre la décision de révocation prise à son encontre, alors que, étant démissionnaire, il n’exerçait plus son mandat social et qu’en réalité la décision de destitution était dépourvue d’effet ? Le cas échéant, son intérêt aurait consisté à défendre son honneur en agissant en annulation de sa révocation, d’autant plus que cette mesure pouvait nuire à son avenir professionnel en raison de sa connaissance par les tiers.
Nous savons que l’intérêt à agir doit être légitime, né et actuel, direct et personnel, ces différentes conditions étant cumulatives. À cet égard, il est douteux en l’espèce que l’intérêt de l’intéressé fût né et actuel au moment de la formation de la demande20, a fortiori direct et personnel, faute d’exister. Quel intérêt pour l’intéressé de combattre une décision de révocation dépourvue d’un quelconque effet, en conséquence, de faire cesser une fonction qui n’existe plus à la suite de sa démission ? Pareille action ne lui procure aucun avantage concret, d’autant plus qu’en toute hypothèse, il n’obtiendra pas sa réintégration dans son poste initial ; tout au plus aura-t-il une satisfaction d’ego. Il est vrai cependant que la Cour de cassation adopte parfois une conception restrictive de l’intérêt du dirigeant évincé à agir en nullité de la décision collective mettant fin à ses fonctions21.
La solution aurait été différente si le directeur général s’était prévalu d’une violation des statuts : le régime dérogatoire de l’article L 227-9, alinéa 4, aurait alors joué, ce qu’avait malencontreusement admis la cour d’appel toulousaine. De plus, si le directeur général avait été associé (ce qui n’était pas le cas), sa demande aurait été recevable en agissant en qualité d’associé et non en tant qu’ancien dirigeant. De ce fait, il aurait eu qualité et intérêt pour agir.
Notes de bas de pages
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1.
C. civ., art. 889.
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2.
Y. Guyon, « Les dispositions générales de la loi n° 78-79 du 4 janvier 1978 portant réforme des sociétés », Rev. sociétés 1979, p. 1, spéc. n° 12.
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3.
CPC, art. 31.
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4.
CA Paris, 17 sept. 1993 – CA Paris, 21 janv. 1994 : Rev. sociétés 1994, p. 112, à propos d’un vice affectant une assemblée générale tenue sans le commissaire aux comptes régulièrement désigné, l’ancien commissaire ayant alors un intérêt légitime d’agir en justice.
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5.
Cass. 3e civ., 8 avr. 2009, n° 08-10855.
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6.
CA Pau, 3 avr. 2012, n° 11/00429 : Lexbase Hebdo 24 mai 2012, n° 297, éd. Affaires ; RJDA 12/2012, n° 1089.
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7.
B. Fages, Droit des obligations, 2007, LGDJ, n° 239.
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8.
P. Le Tourneau, La règle nemo auditur…, 1970, LGDJ.
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9.
Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25793, F-PBI : Lexbase Droit privé 31 janv. 2019, n° 770, selon lequel « la nullité d’un acte pour défaut d’objet, laquelle ne tend qu’à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives ».
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10.
Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, n° 17-25793, F-PBI : Lexbase Droit privé 31 janv. 2019, n° 770.
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11.
Cass. com., 17 déc. 2002, n° 98-21918 : Lexbase, Le Quotidien, 31 déc. 2002, à propos d’une société à responsabilité limitée (SARL), mais extensible.
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12.
Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-23886, cité par D. Poracchia, in « La nullité des décisions collectives prises par une SAS en violation des dispositions des statuts », RTDF 30 sept. 2023, n° 65.
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13.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1997 : Procédures 1997, n° 82, note R. Perrot.
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14.
S. Guinchard, C. Chainais et F. Ferrand, Procédure civile, 32e éd., 2014, Précis Dalloz n° 122.
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15.
G. Bolard, « “Qualité ou intérêt” pour agir », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, 2010, Dalloz p. 597.
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16.
Rapp. Cass. soc., 23 juill. 1980, n° 80-60231, rejetant le pourvoi en cassation formé contre la décision qui avait jugé qu’un syndicat n’avait pas d’intérêt à contester la représentativité d’un autre syndicat lorsque tous les candidats présentés par le premier syndicat avaient été élus à l’intégralité des sièges à pourvoir.
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17.
CPC, art. 329 – CPC, art. 330.
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18.
F. Terré, Introduction générale au droit, 9e éd., 2012, Dalloz, nos 725 et s.
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19.
S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile, 36e éd., 2022, Précis Dalloz, n° 193.
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20.
Cass. com., 6 déc. 2005, n° 04-10287 : Bull. civ. IV, n° 245 ; D. 2006, p. 67 et 68, note A. Lienhard ; RTD civ. 2006, p. 604, note P. Théry, selon lequel « l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures ».
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21.
En ce sens, Cass. com., 17 déc. 2002, n° 98-21918 : Lexbase, Le Quotidien, 31 déc. 2002, estimant que « seuls les associés sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales, ainsi qu’à contester la validité des pouvoirs de la personne ayant représenté un associé à ces assemblées » et en déduisant que le gérant non associé d’une SARL n’était pas recevable à contester la validité de l’assemblée ayant décidé sa révocation.
Référence : AJU013t3