Cessions successives de droits litigieux
Une banque cède un ensemble de créances à une société, au nombre desquelles les créances détenues à l’encontre de justiciables précédemment assignés à paiement.
Au cours de l’instance d’appel contre le jugement ayant partiellement accueilli les demandes de paiement, la société cède ses créances à une autre qui intervient volontairement à l’instance.
Il résulte de l’article 1699 du Code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner les débiteurs à payer au dernier cessionnaire le prix de la cession intervenue entre la banque et le premier cessionnaire, retient que, dès lors que la deuxième cession a été notifiée aux débiteurs, c’est entre les mains de cette dernière cessionnaire que le prix de la première cession doit être payé.
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