Coopération entre autorités de la concurrence européennes : le recours relatif à la notification des actes de procédure est confié à la cour d’appel de Paris

Publié le 15/12/2022

Deux décrets publiés au Journal officiel du 15 décembre 2022 organisent la procédure applicable à un recours portant sur la validité de la notification par l’Autorité de la concurrence des actes de procédure de ses homologues européennes.

Pour rappel, dans sa rédaction issu de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite ECN+, le IV de l’article L. 462-9-1 du Code de commerce prévoit qu’à la requête d’une autorité d’un autre État membre exerçant des compétences analogues, et au nom de cette autorité requérante, l’Autorité de la concurrence notifie au destinataire :

1° Tous griefs préliminaires relatifs à une procédure engagée pour l’application de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et toutes décisions appliquant ces articles ;

2° Tout autre acte de procédure, adopté dans le cadre de l’application de ces mêmes articles, dont la notification est nécessaire en application des règles du droit national de l’autorité requérante ;

3° Tout autre document pertinent lié à l’application de ces mêmes articles, y compris les documents relatifs à l’exécution des décisions infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte.

Les décrets publiés le 15 décembre 2022 prévoient que les recours en la matière dérogent aux dispositions du titre VI du livre II du Code de procédure civile, et que le contentieux est attribué à la cour d’appel de Paris.

Les recours sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d’appel de Paris contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d’identification de l’entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l’organe qui la représente ainsi que le numéro unique d’identification de l’entreprise ;
2° Un exposé des moyens ;
3° L’acte de la notification effectuée par l’Autorité de la concurrence.

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d’office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’Économie.

Il justifie auprès du greffe de la notification de cette déclaration et dépose auprès de ce dernier des observations écrites et la liste des pièces et documents justificatifs qu’il entend produire ainsi que les pièces et documents énumérés dans cette liste, dont il adresse également une copie par LRAR à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’Économie. Il justifie auprès du greffe de cette notification.

Enfin, il notifie une copie de sa déclaration à l’autorité requérante.

Le premier président de la cour d’appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre de l’Économie et en déposent copie au greffe de la cour. Il fixe également les délais dans lesquels le ministre peut produire des observations écrites, et la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu’au ministre de l’Économie et les convoque à l’audience prévue pour les débats par LRAR.

L’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l’économie peuvent présenter des observations orales à l’audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

La cour d’appel statue dans le mois du recours.

Un pourvoi en cassation peut être formé dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt de la cour.

Sources :
Rédaction
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