Droits de diffusion des événements sportifs et abus de position dominante
Aux termes de l’article L. 481-2 du Code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours.
Viole ce texte par fausse application la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de nullité de l’attribution de gré à gré, par la Ligue française de football professionnel (LFP) à la société Amazon, des lots restitués par une autre société de diffusion, prise de la discrimination tarifaire sur le marché aval de la distribution de services de télévision payante, retient que les moyens se rapportant à cette attribution ont déjà été soumis à l’Autorité qui les a écartés.
En effet, l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résulte aucune présomption, même réfragable, que l’attribution de gré à gré à la société Amazon des lots restitués n’était pas constitutive d’un abus de position dominante sur le marché aval des droits de diffusion télévisuelle, il appartenait à la cour d’appel d’examiner elle-même l’existence d’une discrimination tarifaire.
Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.
Aux termes de l’article L. 420-2 du Code de commerce, est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Encourt la cassation l’arrêt qui rejette la demande en nullité de l’attribution de gré à gré, par la LFP à la société Amazon, en se déterminant sur la question des prix de revient dont la comparaison peut dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Sources :