Respect du droit du travail par les plates-formes de VTC et loyauté de la concurrence

Une société gestionnaire d’une centrale de réservation de taxis en région parisienne, qui propose aussi des voitures de transport avec chauffeur (VTC) à la réservation via des sites internet et une application smartphone, soutenant qu’une autre exploitante de plate-forme de VTC ne respecte pas diverses lois et réglementations en matière de droit des transports et de droit du travail et commet des actes constitutifs de concurrence déloyale à son égard, l’assigne aux fins de cessation de ces pratiques et d’indemnisation de son préjudice.
Le fait pour un concurrent de s’affranchir des obligations imposées par la législation du travail peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale.
Il résulte de l’article L. 3120-2, III, 1° du Code des transports, qu’il est interdit aux chauffeurs de VTC et aux centrales de réservation auxquelles ils ont recours d’informer un client, avant une réservation préalable, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique.
Lorsque le client est informé, avant réservation, à la fois de la localisation et de la disponibilité de tous les véhicules situés sur la voie ouverte à la circulation publique les plus proches du lieu où il se trouve, ce texte n’exige pas qu’il puisse sélectionner de façon spécifique l’un d’entre eux.
Et il résulte de l’article L. 8221-6 du Vode du travail que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Ayant analysé le contrat de partenariat proposé par la société défenderesse aux chauffeurs souhaitant recourir à son application, l’arrêt retient que si les chauffeurs n’ont pas d’obligation de connexion, l’application développée par cette société prévoit un système de bonus conditionné à un nombre de courses réalisées selon des créneaux horaires, fixe unilatéralement le tarif de la prestation de transport, pratique des offres promotionnelles qui s’imposent aux chauffeurs et facture le prix de la course.
Il ajoute qu’une fois connectés, les chauffeurs doivent être immédiatement disponibles et respecter une procédure stricte et détaillée, composée de directives depuis la connexion jusqu’à la fin de la prestation. Il relève que la géolocalisation permet à l’application de leur adresser un ordre de course, leur indiquant de « se rendre immédiatement, sans détour, et par le plus court chemin possible de son choix vers le lieu de prise en charge mentionné », de sorte que le chauffeur ne peut décider librement des conditions de réalisation de la prestation, la société contrôlant, notamment par la géolocalisation, le respect des directives données et pouvant appliquer des pénalités en cas de retard.
L’arrêt estime que la faculté de résiliation anticipée unilatérale prévue au contrat au bénéfice de la société, en ce qu’elle lui permet de sanctionner le non-respect des modalités d’exécution du travail définies par la charte qualité annexée au contrat ainsi que l’absence de conformité à l’image de marque de la société, ayant conduit à une appréciation moyenne par le client inférieure à quatre sur cinq sur les deux derniers mois, caractérise le pouvoir de sanction de la plate-forme sur le chauffeur.
Il retient enfin, par une interprétation souveraine du contrat de partenariat et de ses différentes clauses, exclusive de toute dénaturation, que l’interdiction d’entrer en relation, démarcher, solliciter, détourner ou tenter de détourner, ou même de servir à des fins personnelles ou au profit de tiers les clients obtenus par l’intermédiaire de l’application et de la possibilité pour la société de résilier le contrat de manière anticipée en cas de « tentative de démarchage active ou passive des clients obtenus par le biais de l’application » caractérise l’interdiction faite aux chauffeurs de développer une clientèle personnelle.
En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir les contraintes collectives imposées à la communauté de chauffeurs, la cour d’appel peut déduire des termes du contrat de partenariat et des conditions effectives dans lesquelles les chauffeurs exercent leur activité via l’application, l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société à l’égard des chauffeurs travaillant pour elle caractérisant l’existence d’un lien de subordination, de nature à renverser la présomption d’indépendance édictée à l’article L. 8226-1 du Code du travail.
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