Rompre des relations commerciales : durée du préavis et appréciation de l’état de dépendance

Publié le 06/03/2025 à 6h30

Fronton de la Cour de Cassation au Palais de Justice de Paris (F

Une société qui exploite des stations d’épuration pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics confie à un transporteur le transport de déchets, lui transmet un dossier relatif à un appel d’offres, auquel ce dernier participe. Lorsque la société d’épuration l’informe que son offre n’avait pas été retenue et lui communique un calendrier détaillant les modalités de la fin de leurs relations commerciales, celui-ci l’assigne en invoquant avoir été victime d’une rupture brutale de leur relation commerciale établie.

Le transporteur ne peut reprocher à l’arrêt de limiter à dix mois le délai de préavis qui aurait dû être observé par la société avant la rupture de leurs relations commerciales, et de limiter en conséquence sa condamnation à lui payer une certaine somme de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’insuffisance du préavis observé.

En effet, l’état de dépendance résulte de l’impossibilité pour la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie de disposer, au moment de cette rupture, auprès d’une ou plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture. Il appartient à celui qui invoque les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, d’établir l’état de dépendance dans lequel il se trouvait vis-à-vis de son cocontractant au moment de la rupture. Cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture.

Sources :
Rédaction
Plan