À l’occasion d’une perquisition dans un cabinet d’avocat …
Avant les faits qui ont abouti à sa mise en examen du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule dont le permis de conduire a été suspendu à la suite du retrait de la totalité des points, l’intéressé avait consulté une avocate pour connaître l’état de son droit de conduire.
Autorisé en ce sens par le JLD, le juge d’instruction effectue une perquisition dans le cabinet de cette avocate, prend copie d’un courriel présent dans son ordinateur professionnel et accepte la remise spontanée, par cette dernière, de la convention conclue entre elle et son client et de l’extrait bancaire faisant apparaître le paiement d’honoraires.
Le bâtonnier s’étant opposé à l’annexion des deux documents au procès-verbal de perquisition et saisie, le juge d’instruction place les trois éléments sous scellés et saisi le JLD aux fins de voir statuer sur la contestation.
Si le JLD et le président de la chambre de l’instruction saisi sur recours, statuant sur le fondement de l’article 56-1 du Code de procédure pénale, sont compétents pour apprécier la suffisance des motifs de l’ordonnance autorisant la perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, relatifs à la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci, ce, afin de s’assurer que le bâtonnier est en mesure d’exercer la mission de protection des droits de la défense qui lui est dévolue par le même article (Cass. crim., 8 juill. 2020, n° 19-85.491), la compétence de ces magistrats est limitée à l’examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l’atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l’exercice desdits droits et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
Dès lors, il n’entre pas dans l’office de ces magistrats d’apprécier la proportionnalité d’une telle perquisition au regard de la nature et de la gravité des faits.
Ce contrôle ressortit, en effet, à la chambre de l’instruction statuant sur le fondement des articles 170 et suivants dudit code, qui lui défèrent le contrôle de l’entière procédure, ainsi qu’il se déduit de l’article 56-1, alinéa 7, du Code de procédure pénale.
Pour rejeter le moyen pris du refus de communication au bâtonnier des pièces de la procédure et de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a sollicité l’autorisation de procéder à une perquisition dans le cabinet d’un avocat, l’ordonnance attaquée, après avoir rappelé les motifs par lesquels le JLD a autorisé la perquisition, énonce que ces informations suffisent à comprendre les faits et les motifs de cette mesure et que le bâtonnier dispose des éléments utiles à sa contestation, aucune raison ne justifiant la communication de la procédure d’instruction, couverte par le secret.
Et en effet, la procédure prévue à l’article 56-1 du Code de procédure pénale limite la compétence du JLD et du président de la chambre de l’instruction statuant sur recours à l’examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l’atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En conséquence, les éléments mentionnés dans l’ordonnance autorisant la perquisition, relatifs à la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci, suffisent, au regard des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, à garantir l’exercice, par le bâtonnier, de sa mission de protection des droits de la défense.
En l’espèce, le contenu de l’ordonnance du JLD autorisant la perquisition a été porté à la connaissance du bâtonnier dès le début de la mesure. En outre, ayant usé de la faculté qui lui était offerte de faire annuler les opérations en ce que l’insuffisance des motifs de cette ordonnance l’aurait mis dans l’impossibilité d’exercer sa mission, le bâtonnier a vu sa contestation jugée non fondée.
Et pour écarter le moyen pris du caractère non saisissable des éléments placés sous scellé, l’ordonnance attaquée énonce que le secret du conseil est protégé en tant qu’il se rapporte à l’exercice des droits de la défense, lorsqu’une personne a commis ou pense avoir commis une infraction, non lorsque des conseils sont sollicités avant toute commission d’infraction ou auprès de personnes exerçant des missions de conseil juridique.
Le président de la chambre de l’instruction ajoute qu’en l’espèce, les pièces saisies relèvent du conseil demandé à un avocat après une suspension de permis de conduire et avant la commission de l’infraction d’homicide involontaire, objet de l’information.
En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de la loi, dès lors que le conseil pris auprès de l’avocat, avant la commission de l’infraction, a eu pour finalité d’éclairer la personne sur son droit de conduire un véhicule après une suspension de permis de conduire, et les éléments qui ont été saisis, en lien avec cette consultation, ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, de sorte qu’ils ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense et pouvaient être saisis.
Sources :