Avocats : l’article 14 du RIN sur la collaboration libérale est modifié

Publié le 03/05/2024

La décision du Conseil national des barreaux du 7 décembre 2023 portant modification du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat a été publiée au Journal officiel du 3 mai 2024.

Comme décidé par l’assemblée générale du CNB (GPL 9 janv. 2024, n° GPL458a3), ce texte réorganise l’article 14 du RIN afin de rendre plus lisibles les règles relatives à la collaboration libérale qui se sont empilées au fil des réformes. Effectuées à droit constant, les modifications portent essentiellement sur l’ordre des sous-articles, l’emplacement des alinéas et les intitulés.

Désormais, l’article 14 s’organise donc comme suit :

14.1. Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée

14.2 Les principes et les modalités d’exécution du contrat de collaboration, qui font l’objet d’une nouvelle hiérarchisation : indépendance, clientèle personnelle, retrait au titre de la conscience, détermination des conditions matérielles, formation, spécialisation

14.3 Contenu du contrat de collaboration

14.4 Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d’exécution par le conseil de l’ordre

14.5 Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office

14.6 Parentalité de l’avocat collaborateur libéral

14.7 Rupture du contrat

14.8 Règlement des litiges

La décision intègre également les nouvelles dispositions adoptées par l’assemblée générale du CNB sur la collaboration inter-barreaux, afin de fixer un cadre à cette pratique qui s’était développée de façon un peu anarchique à la suite de la crise sanitaire et du recours croissant au télétravail (GPL 28 mars 2023, n° GPL447f7). Désormais, le contrat de collaboration inter-barreaux devra être transmis au conseil de l’ordre du barreau dont dépend le collaborateur, accompagné d’une attestation sur l’honneur du collaborant certifiant son inscription au barreau et l’absence de sanction susceptible de faire obstacle au recrutement du collaborateur. Après validation par son conseil de l’ordre, le bâtonnier dont relève le collaborateur devra transmettre le contrat et l’attestation au bâtonnier dont relève le collaborant. Concernant la rétrocession d’honoraires, le RIN que c’est le minimum ordinal le plus élevé des barreaux concernés qui devra être appliqué.

Sources :
Rédaction
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