Honoraires de l’avocat : assistance dans un litige devant des juridictions étrangères
Le syndic à la liquidation judiciaire d’une société confie la défense des intérêts de cette société à un avocat devant les juridictions marocaines, aux fins de contestation de diverses créances et d’une action en comblement de passif à l’encontre de dirigeants sociaux.
Après avoir adressé à son client une mise en demeure, l’avocat saisit, d’une demande de fixation des honoraires dus par son client le bâtonnier, de l’ordre des avocats au barreau de Paris qui se déclare compétent et fixe à une certaine somme les honoraires dus par le syndic à la liquidation judiciaire.
Ce dernier interjette appel à l’encontre de cette décision. Il soulève l’incompétence du bâtonnier de Paris pour connaître de ce litige.
Selon l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.
Il résulte de ces textes que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient l’avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel l’Ordre est établi.
En l’absence de saisine d’une juridiction marocaine, la compétence du juge français procède du texte précité qui désigne le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit pour connaître de la contestation d’honoraires, peu important que la mission de l’avocat se rattache de manière caractérisée au Maroc.
Pour retenir l’incompétence du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris pour statuer sur la demande de fixation des honoraires de l’avocat, l’arrêt constate qu’aucun des courriers demandant à l’avocat de l’assister dans les différentes procédures ne se réfèrent à la loi française, ni à la qualité d’avocat français de l’avocat, ceux-ci étant adressés en langue arabe, à son adresse, dont il n’est pas contesté qu’elle correspondait à son lieu d’exercice professionnel au Maroc, où il était inscrit comme avocat au barreau de Casablanca et était agréé auprès de la Cour de cassation marocaine.
L’arrêt relève qu’aucune des missions confiées aux termes de ces deux lettres n’a été accomplie en France, toutes l’ayant été exclusivement sur le sol marocain, devant les juridictions de l’État du Maroc et que l’ensemble des documents soumis au juge de l’honoraire ont originellement été établis en langue arabe et chiffrés par référence à l’unité monétaire en cours au Maroc.
En statuant ainsi, en se référant à tort à l’absence de lien de rattachement caractérisé du litige avec la juridiction française pour se déclarer incompétente, alors qu’aucune juridiction marocaine n’était saisie du litige d’honoraires et qu’elle constate que l’avocat est inscrit au barreau de Paris, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé.
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