La dispense de formation et de diplôme pour devenir avocat est un texte d’application stricte
Se prévalant de diverses activités juridiques, un justiciable sollicite son admission au barreau de Dunkerque, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l’article 98, 3°, 4° et 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Le conseil de l’ordre ayant rejeté sa demande d’inscription, il forme un recours contre cette décision.
Après avoir relevé que l’UNI est une organisation nationale représentative des étudiants, au sens de l’article L. 811-3 du Code de l’éducation, ayant pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des étudiants, et que ni l’UNI ni EDS France n’ont pour objet la défense d’intérêts professionnels, la cour d’appel en déduit, à bon droit, déduit que ce groupement ne constitue pas une organisation syndicale au sens de l’article 98, 5°, du décret précité, modifié, et que le demandeur ne peut pas bénéficier de la dispense de formation prévue par ce texte dérogatoire et d’interprétation stricte.
NOTE : Voir aussi a contrario :
Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-20.904
L’activité consistant, pour le juriste affecté exclusivement à un service juridique de l’entreprise, à apporter ses compétences en droit social au service en charge de la gestion du personnel, relève du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci. La cour d’appel qui retient que, nonobstant son autonomie et la diversité de ses compétences juridiques, la demanderesse s’occupait dans des proportions importantes de la gestion sociale de l’entreprise, notamment en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail, en rédigeant des accords collectifs de travail et documents internes à la société ayant trait à la vie sociale, et en contribuant à l’organisation des élections professionnelles, de sorte qu’elle n’exerçait pas à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci, encourt la cassation.
et
Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-19.915
L’activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en œuvre des exigences de conformité, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données, peut relever du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise et constituer un service juridique spécialisé au sens de l’article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Sources :