Même s’il n’est pas partie à la procédure, le bâtonnier est garant des droits de la défense
À la suite de la mise en cause d’un avocat dans les media, à raison de manquements à la probité susceptibles d’avoir été commis, une enquête est ouverte et le JLD autorise une perquisition au cabinet et au domicile de l’avocat.
Saisi afin de prononcer sur la contestation des saisies opérées, ce magistrat ordonne notamment la restitution à l’avocat de certaines pièces et le versement à la procédure d’autres scellés.
Il résulte de l’article 567 du Code de procédure pénale qu’est recevable à se pourvoir en cassation toute personne partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt attaqué lorsque ce dernier contient des dispositions susceptibles de lui faire grief.
Le bâtonnier n’est pas partie à la procédure dans le cours de laquelle sont effectuées les perquisitions et éventuelles saisies autorisées en application de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
En revanche, il résulte des alinéas 3 à 6 et 8 de l’article 56-1 du Code de procédure pénale que le bâtonnier est partie à l’instance distincte portée, sur sa contestation de la saisie, devant le JLD et devant le président de la chambre de l’instruction statuant sur recours, qui lui est ouvert.
Il s’ensuit qu’il reste partie à cette instance devant le président de la chambre de l’instruction, même lorsque, la décision du JLD ne lui faisant pas grief, il n’a pas lui-même exercé ce recours.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a notamment ordonné le versement à la procédure de documents dont le JLD avait ordonné la restitution, est de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d’assurer la protection.
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