Missions de l’avocat et fixation des honoraires

Publié le 07/04/2025 à 5h51

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Un avocat, qui avait déjà apporté son concours afin d’accompagner son service de ressources humaines en droit social d’un groupe avec la conclusion d’une convention d’honoraires, signe quelques mois plus tard une seconde convention d’honoraires, relative à une mission de management de transition, en raison de la vacance du poste de directeur des ressources humaines du groupe. Cet avocat saisit le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Aux termes de l’article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Selon l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce décret.

Les dispositions de ces textes s’appliquent à tous les honoraires de l’avocat sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire.

En conséquence, l’avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret susvisé, sans qu’il y ait lieu d’opérer de distinction entre les différentes prestations réalisées.

Pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur les rémunérations de l’avocat au titre du dépassement du forfait d’intervention de management de transition, l’ordonnance relève que la seconde convention a prévu que l’avocat a été sollicité, en raison de l’absence du directeur des ressources humaines du groupe et de la démission du responsable paie, pour assurer une mission de management de transition.

Elle ajoute que la mission de l’avocat porte également, selon cette convention, sur des prestations de conseil et d’assistance juridiques et de ressources humaines en lien avec les activités menées par la direction.

Elle retient que l’intervention de l’avocat en sa seule qualité de manager de transition n’entre pas dans les prévisions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 car le rôle ainsi tenu de directeur des ressources humaines, en lieu et place d’un salarié du GIE, est manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l’assistance, le conseil, la rédaction d’actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie.

L’ordonnance ajoute qu’il n’appartient pas au juge de l’honoraire de déterminer si la partie des cinq factures contestées et spécifiquement dédiées au dépassement du forfait prévu pour la seule mission de manager de transition est justifiée, les parties devant faire leur affaire personnelle devant la juridiction de droit commun de ces rapports contractuels spécifiques.

En statuant ainsi, le premier président, qui était tenu de fixer l’intégralité des honoraires de l’avocat, viole les textes susvisés.

Sources :
Rédaction
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