QPC : règles de postulation de l’avocat : dérogation pour la procédure commerciale
Selon l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Ainsi, l’article 5 institue un principe de représentation obligatoire devant les tribunaux judiciaires et un monopole de représentation par les avocats, auquel s’attache, sauf exceptions, la postulation territoriale dans les limites du ressort de la cour d’appel dans lequel est établie leur résidence professionnelle.
Par dérogation à cette postulation ainsi délimitée, la disposition contestée de l’article 5-1, dans un objectif de bonne administration de la justice et de simplification de la procédure, permet aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions, et, s’ils ont postulé auprès de l’un des trois premiers de ces tribunaux judiciaire, devant la cour d’appel de Paris, ou auprès du dernier, devant la cour d’appel de Versailles.
Or, devant le tribunal de commerce, il résulte de l’article 853 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 que si les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat, notamment dans les contentieux à valeur supérieure à la somme de 10 000 euros, les règles relatives à la territorialité de la postulation n’ont pas vocation à s’appliquer, l’article 5 précité ne visant que les tribunaux judiciaires.
Ainsi, les dispositions contestées permettent-elles à un justiciable d’être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat.
La différence de situation justifie la différence de traitement, sans que la disposition contestée porte atteinte au principe d’égalité devant la justice.
Par ailleurs, la disposition contestée permet de simplifier les règles de postulation devant les tribunaux judiciaires concernés, et devant les cours d’appel de Paris et Versailles, sans affecter les conditions d’accès au service public de la justice, ni l’objectif de bonne administration de la justice.
En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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