Sort de la convention d’honoraires en cas de recours en révision

Publié le 10/06/2025 à 5h58

tribunal ; cour de cassation

Le client d’une avocate ayant acquiescé au jugement de liquidation de communauté et accepté le projet d’état liquidatif de partage dressé par le notaire établissant les sommes lui revenant, l’avocate le met en demeure de lui payer l’honoraire de résultat, puis saisit le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l’honoraire de résultat prévu par une convention préalable n’est dû par le client à son avocat que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

Or, le recours en révision constitue une voie extraordinaire de recours, qui tend à la rétractation de la décision.

Il en résulte que l’exercice d’un recours en révision ne fait pas, en lui-même, perdre à la décision son caractère irrévocable. Seul le jugement accueillant ce recours prive la décision de son caractère irrévocable.

Le premier président qui relève que le client avait acquiescé au jugement de liquidation de communauté, en déduit exactement qu’il a été mis fin à l’instance par une décision juridictionnelle irrévocable, nonobstant l’exercice d’un recours en révision contre ce jugement, et apprécie souverainement le montant de l’honoraire de résultat dû à l’avocate.

Sources :
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