Conséquences sur le crédit octroyé à un couple du surendettement de l’un d’eux
À la suite d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par un justiciable et déclarée recevable, une décision rend exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoient notamment un moratoire de quatorze mois pour le remboursement de la dette contractée à l’égard d’une société de crédit.
Quelques mois plus tard, celle-ci a met son épouse en demeure de régulariser la situation et, par lettres recommandées, notifie aux époux la déchéance du terme du prêt qu’elle leur avait consenti.
Il résulte de l’article L. 722-5, alinéa 1er du Code de la consommation que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement.
La cour d’appel qui relève que la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement a été déclarée recevable le 29 juin 2015 et qu’une ordonnance du 12 octobre 2015 avait rendu exécutoires les recommandations de la commission de surendettement qui prévoyaient un rééchelonnement de la dette contractée à l’égard de la société de crédit, précédée d’un moratoire de quatorze mois, fait ressortir par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits qu’il n’est pas établi que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme, laquelle ne peut résulter que d’impayés antérieurs au 29 juin 2015, aient été réunies à l’égard du particulier endetté.
Sources :