Le droit européen et la prescription de l’action en invalidité des clauses abusives

Publié le 28/08/2023
Le droit européen et la prescription de l'action en invalidité des clauses abusives
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Faute de paiement de l’intégralité du capital emprunté à l’échéance d’un prêt immobilier in fine souscrit en francs suisses, à taux variable et indexé sur le LIBOR francs suisses, la banque met en œuvre des mesures d’exécution, levées à la suite du règlement du solde du prêt au moyen d’un nouvel emprunt souscrit auprès d’une autre banque. L’emprunteur assigne la banque en constatation du caractère abusif de clauses de remboursement et de change, ainsi qu’en restitution.

La CJUE a dit pour droit que l’article 6 § 1 et l’article 7 § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus à la lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale soumettant l’introduction d’une demande par un consommateur aux fins de la restitution de sommes indûment versées, sur le fondement de telles clauses abusives, à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l’acceptation de l’offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l’ensemble de ses droits découlant de cette directive.

Elle a précisé que si les modalités de mise en œuvre de la protection des consommateurs prévue par la directive relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale, ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

Elle a aussi dit pour droit que ces textes doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle de la réglementation nationale selon laquelle l’action judiciaire en restitution des montants indûment payés sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date de l’exécution intégrale de ce contrat, lorsqu’il est présumé, sans besoin de vérification, que, à cette date, le consommateur devait avoir connaissance du caractère abusif de la clause en cause ou lorsque, pour des actions similaires, fondées sur certaines dispositions du droit interne, ce même délai ne commence à courir qu’à partir de la constatation judiciaire de la cause de ces actions.

Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale, tel qu’énoncé à l’article 2224 du Code civil et à l’article L. 110-4 du Code de commerce, de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.

Sources :
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