Limites de la protection du consommateur de crédit

Publié le 06/03/2023

Limites de la protection du consommateur de crédit

Invoquant la méconnaissance de dispositions du Code de la consommation relatives aux crédits immobiliers ainsi que l’irrégularité du taux effectif global, un emprunteur assigne la banque en nullité du prêt et de la stipulation d’intérêts, subsidiairement en déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’en responsabilité et indemnisation.

La cour d’appel de Nîmes, qui retient que la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d’un prêt personnel, que l’emprunt était majoritairement constitué de nouveaux fonds mis à la disposition de l’emprunteur et qu’en réalité il s’agissait d’un investissement financier destiné à effacer les effets négatifs du précédent emprunt immobilier, en déduit exactement que le prêt litigieux, qui n’est qu’accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives aux crédits immobiliers.

Aux termes de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Il en résulte que, lorsque la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

La cour d’appel qui constate que la majeure partie de la somme empruntée était destinée à financer la souscription du contrat d’assurance-vie et fait ainsi ressortir que cet investissement constituait l’objectif poursuivi par l’emprunteur, appréciant souverainement la commune intention des parties, peut en déduire que cette circonstance exclut que la souscription de l’assurance-vie ait été une condition mise à l’octroi du prêt.

Il résulte des articles L. 313-4 du Code monétaire et financier, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi précitée, qu’à l’occasion de la conclusion d’une opération de crédit, le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, de manière expresse, le taux de période et la durée de celle-ci.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels, retient que, si les parties ont expressément fait référence, dans leur convention, à l’article R. 313-1 du Code de la consommation pour le calcul du taux effectif global et que les exigences de ce texte doivent être respectées, la mention du taux de période n’est, en revanche, pas obligatoire.

Sources :
Rédaction
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