Obligation de vigilance de la banque : falsification d’un chèque

Publié le 22/11/2022

Une société, qui avait émis un chèque débité de son compte ouvert dans les livres de sa banque au profit d’une société, titulaire d’un compte dans une autre banque, à

À la suite d’une falsification du nom du bénéficiaire, un chèque est versé au profit du titulaire d’un compte dans une autre banque. L’émetteur du chèque, soutenant que sa banque a manqué à son obligation de vigilance lors de l’encaissement de ce chèque, l’assigne en réparation et sa banque appelle en garantie la banque qui a encaissé le chèque.

Il résulte de la combinaison des articles 9 du Code de procédure civile et 1353, alinéa 2, du Code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.

Dès lors que l’arrêt relève qu’un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle, il en résulte que la banque tirée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.

Sources :
Rédaction
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