Protection de l’emprunteur
Un prêt, stipulant un taux d’intérêt fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois et susceptible de variations en fonction de l’évolution de l’indice Tibeur trois mois, prévoyait deux périodes de différés d’amortissement avec franchise partielle d’intérêts, l’amortissement du capital prenant effet avec le cinquante-deuxième versement.
Soutenant que le prêteur et la société qui les a accompagnés dans leur recherche de prêt, puis dans leurs discussions avec le prêteur, leur a consenti une assurance et a souscrit à leur bénéfice un engagement de caution, ont manqué à leurs devoirs d’information et de conseil, ainsi que de mise en garde, pour leur avoir fourni un produit dangereux et inadapté à leur situation financière, les emprunteurs sollicitent leur condamnation en paiement de dommages-intérêts.
Il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que, lorsqu’il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n’affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l’échéance et ces intérêts s’ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui en résulte.
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter les demandes des emprunteurs au titre des manquements de la société accompagnatrice à son obligation de mise en garde et de la banque à son obligation d’information, retient que les emprunteurs ne démontrent pas que le prêt litigieux, bien que comportant des remboursements par paliers, ainsi qu’un taux variable, emportait un risque d’amortissement négatif.
En effet, il se déduit de ses propres constatations que, d’une part, le prêt litigieux comportait trois paliers d’échéances, dont les deux premiers n’étaient pas progressifs mais dégressifs et ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, d’autre part, que la part d’intérêts non réglée durant les quarante et un premiers mois faisait l’objet d’un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul.
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