Éviction de la cessionnaire d’un droit au bail commercial

Publié le 18/07/2024
Éviction de la cessionnaire d’un droit au bail commercial
Cour de cassation Chambre civile (Photo : ©P. Cabaret)

La locataire de locaux commerciaux cède son droit au bail à une société et, à la demande du bailleur, la résiliation judiciaire du bail aux torts de la cédante en raison de l’irrégularité de la cession du bail, ordonne l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, et la condamne au paiement d’une certaine somme au titre des loyers et indemnités d’occupation.

Après avoir quitté les lieux, la cessionnaire assigne en indemnisation de son préjudice, sur le fondement de la garantie d’éviction, la cédante qui demande, à titre reconventionnel, le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’elle a payés.

Aux termes de l’article 1630 du Code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Il en résulte que, lorsque le cédant est tenu de garantir sur le fondement de l’article précité, le cessionnaire de l’éviction du bail dont il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l’inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux.

La cour d’appel retient que la cédante est seule et entièrement responsable de l’éviction de la cessionnaire et qu’elle doit l’en garantir puis constate que la cessionnaire a libéré les locaux quelques jours après signification de la décision rendue dans l’instance opposant la bailleresse à la cédante.

Elle en déduit exactement que la demande formée par la cédante à l’encontre de la cessionnaire en remboursement des loyers et indemnités d’occupation payés au bailleur doit être rejetée.

Sources :
Rédaction
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