Mise en demeure d’un bailleur commercial par arrêté de péril grave et imminent concernant le local loué

Un arrêté de péril grave et imminent ayant mis des bailleurs en demeure de prendre diverses mesures pour assurer la sécurité publique, en procédant au maintien des ouvertures en souffrance et à la mise en place d’un tunnel de protection des piétons, les bailleurs consentent à la locataire un nouveau bail commercial sur ces locaux pour une durée de neuf années ayant commencé à courir avant l’arrêté de péril.
La locataire assigne les bailleurs en référé en paiement d’une provision, correspondant aux loyers versés depuis l’arrêté de péril, et en suspension de son obligation de payer les loyers à compter de cette date jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par les autorités administratives.
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article L. 521-2, I du Code de la construction et de l’habitation, pour les locaux visés notamment par un arrêté de mise en sécurité, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée, les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l’occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, devant être restitués à l’occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner la suspension des loyers dus par la locataire aux bailleurs, en vertu du bail commercial les liant, retient que ces dispositions sont applicables aux baux commerciaux et que la locataire s’est donc trouvée automatiquement dispensée du paiement des loyers afférents à son local commercial, à compter du premier jour du mois qui a suivi l’envoi de l’arrêté, alors que l’article L. 521-2 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ne prévoit la cessation de l’exigibilité des loyers que pour l’occupation d’un logement.
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