Modification judiciaire d’une servitude de passage
Des justiciables, se prévalant d’une servitude conventionnelle de passage, assignent la propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude qui, selon eux, a été unilatéralement modifiée, sans leur autorisation.
La cour d’appel de Rennes énonce, d’abord, à bon droit, que la modification, sans accord des propriétaires du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, de l’assiette d’une servitude de passage n’interdit pas aux propriétaires du fonds servant d’invoquer les dispositions de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, dès lors que l’assiette d’origine du passage a été rétablie, ce qui est le cas en l’espèce.
Procédant à la recherche prétendument omise, par une comparaison des tracés des deux passages discutés pour en dégager les avantages et contraintes respectifs, elle en déduit souverainement, ensuite, qu’ils présentent une commodité équivalente pour les propriétaires du fonds dominant.
Enfin, retenant souverainement qu’en raison du changement de destination du fonds dominant, la servitude est devenue plus onéreuse pour la propriétaire du fonds servant, du fait de la proximité du chemin avec son habitation, de l’augmentation des passages et des sollicitations fréquentes dont elle est l’objet, faisant ainsi ressortir l’existence d’une gêne substantielle liée à l’assiette primitive de la servitude, la cour d’appel justifie légalement sa décision de modifier l’assiette de la servitude de passage.
Sources :