Servitude par destination du père de famille à la suite d’une donation-partage

Publié le 06/02/2025 à 6h10

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Un couple consent à ses deux enfants une donation-partage leur attribuant la propriété d’une maison chacun, contiguë l’une de l’autre. Les ayants droit de la fille assignent le fils en revendication de la copropriété indivise du sas d’entrée de sa maison, situé côté rue, permettant d’accéder à leur bien immobilier, ainsi que d’un escalier intérieur conduisant au jardin, subsidiairement, en reconnaissance de l’existence d’une servitude par destination du père de famille, issue de la division d’un seul fonds, et en indemnisation.

Aux termes de l’article 693 du Code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.

Selon l’article 694 du Code civil, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division d’un fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés, y compris lorsque les deux fonds, après avoir été réunis, font l’objet d’une nouvelle division.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes des ayants droit de la fille, retient que l’acte de donation-partage ne peut être considéré comme l’acte ayant procédé à la première séparation des deux fonds puisque ceux-ci avaient déjà été divisés auparavant lors d’un précédent décès en 1928 et que, dès lors, les demandeurs ne prouvent pas que l’acte par lequel s’est opérée la séparation des deux héritages ne contient aucune disposition contraire à l’existence de la servitude invoquée, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les fonds avaient été réunis, préalablement à la donation-partage de 1983, dans les mains d’un même propriétaire, de sorte qu’il lui revenait d’apprécier l’existence d’une stipulation contraire au maintien d’une servitude au regard de ce seul dernier acte.

Et aux termes de l’article 692 du Code civil, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.

Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui, pour rejeter les demandes susvisées, retient qu’il résulte d’un avis technique qu’il existait par le passé sur la façade de la maison appartenant aux ayants droit de la fille, au lieu et place d’une fenêtre, une autre ouverture donnant sur la rue, indépendante de la servitude revendiquée, sans préciser la date de la disparition de l’ouverture dont il retient l’existence et sans caractériser en quoi la présence d’une porte dans le bâtiment aurait exclu tout signe apparent de la servitude par destination du père de famille invoquée, au moment de la division du fonds par un propriétaire unique.

Sources :
Rédaction
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