La mise à disposition d’un bien déclassé du domaine public devient un bail de droit commun
Un agent de La Poste, locataire d’un logement en vertu d’une convention « consentie à titre précaire et révocable, à laquelle l’État pourra mettre fin à toute époque », stipulant qu’elle « prendra fin automatiquement, en cas de cessation des fonctions administratives de l’occupant, d’affectation de l’immeuble à un service public ou en cas de vente du bien par l’État», est assignée en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation par la bailleresse à qui l’immeuble, déclassé du domaine public, a été apporté par La Poste devenue société de droit privé.
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, que, dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à titre de résidence principale, est soumise aux dispositions du titre 1er de cette loi. En conséquence, la validité d’une convention y dérogeant est conditionnée à l’existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties autres que celles résultant de la seule domanialité du bien, ce qu’il appartient au juge de vérifier.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir la demande de la bailleresse, retient que le contrat ne concerne pas le domaine public mais un bien relevant du domaine privé de l’État, que la locataire a signé une convention prévoyant qu’elle prendra fin automatiquement en cas de cessation des fonctions administratives de l’occupant, en sorte que la mise à disposition consentie avait un terme, ce qui excluait que le bail puisse avoir été considéré comme un bail d’habitation de droit commun.
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