Formalisme de la déclaration d’appel : chefs critiqués du jugement et effet dévolutif

Publié le 17/01/2022

Une banque interjette appel d’un jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer et l’ayant condamnée au paiement d’une certaine somme avec intérêts au taux légal à une société. Par une ordonnance qui n’a pas été déférée à la cour d’appel, le conseiller de la mise en état rejette la demande de la société tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel mentionnant un appel total sans distinguer les chefs critiqués du jugement. La société saisit alors la cour d’appel d’une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l’énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu’un document les mentionnant soit joint à la déclaration d’appel.

Selon l’article 901, 4°, du Code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

En application de l’article 562 de ce code, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901, 4°, précité doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

La cour d’appel qui constate que les chefs critiqués du jugement n’ont pas été énoncés dans la déclaration d’appel formalisée par la banque, celle-ci s’étant bornée à y joindre un document intitulé « motif déclaration d’appel pdf », et n’allègue pas devant elle un empêchement technique à renseigner la déclaration, en déduit exactement que le document ne vaut pas déclaration d’appel, seul l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

NOTE :  Application de la règle de procédure instaurée par un arrêt de 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23626), qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel.

Sources :
X