Indemnisation et saisie des rémunérations

Publié le 15/05/2024
Indemnisation et saisie des rémunérations
Cour de cassation Chambre civile (Photo : ©P. Cabaret)

Un jugement condamne une justiciable à payer à un propriétaire le solde du prix d’un compromis de vente et dit que faute de paiement dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, la vente sera résolue de plein droit et condamne cette bénéficiaire de la promesse de vente à indemniser le propriétaire du préjudice lié à la perte de chance.

Par procès-verbal de non-conciliation, le juge d’un TI constate que la débitrice soulève une contestation concernant la créance dont le paiement lui est demandé.

Celle-ci conteste l’autorisation par la cour d’appel de la saisie de ses rémunérations, alors « que le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête en saisie des rémunérations ».

Aux termes de l’article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon l’article R. 3252-13, la demande est formée par requête, remise ou adressée au greffe par le créancier, à laquelle est jointe une copie du titre exécutoire.

Selon l’article R. 3252-13, la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation.

Selon l’article R. 3252-15, le greffier convoque le débiteur à l’audience. La convocation contient l’objet de la demande et l’état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus et indique au débiteur qu’il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu’il peut faire valoir et qu’une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, le débiteur devant être informé, avant l’audience de conciliation, de l’objet de la demande et de l’état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour autoriser la saisie des rémunérations pour une certaine somme, retient que si, en principe, le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à un autre dans le cadre d’une saisie des rémunérations, il doit être admis, en l’espèce et du fait, d’une part, de l’exécution provisoire assortissant le jugement, d’autre part, de l’évolution du litige, que le fait pour le créancier de modifier son décompte, pour tenir compte d’un arrêt ultérieur ayant réformé le jugement, constitue une actualisation de sa créance, recevable et au demeurant dans l’intérêt de la débitrice, sans la nécessité d’une nouvelle requête.

Sources :
Rédaction
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