Présomption de responsabilité du garagiste

Publié le 28/10/2024

tribunal ; cour de cassation

Un chauffeur de taxi, qui avait acquis un véhicule neuf pour son usage professionnel, en confie l’entretien à un garagiste qu’il assigne, après avoir constaté des dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1353, du Code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes du chauffeur de taxi, retient que deux experts ont mis en lumière une «  panne fortuite » à l’origine de l’allumage du voyant d’alerte du tableau de bord, que ce caractère fortuit exclut toute faute de la part du garagiste, qu’aucun des garages intervenus sur le véhicule n’a su déterminer l’origine de la panne, que l’expert judiciaire lui-même a dû procéder à plusieurs réunions d’expertise avant d’en établir la cause et qu’aucun élément du dossier ne met en lumière une faute particulière imputable avec certitude au garagiste, alors que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.

Sources :
Rédaction
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