Si c’est un abus de droit, l’URSSAF doit respecter la procédure

Publié le 27/02/2023

Si c’est un abus de droit, l’URSSAF doit respecter la procédure

Aux termes de l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale, afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit. Il en résulte qu’il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du même code et qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.

L’arrêt relève que, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement énonce qu’en l’état des informations recueillies au cours du contrôle, les procédures de licenciement présentées par l’entreprise à l’appui de l’exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale d’une partie des indemnités versées lors du départ de nombreux salariés sont réputées fictives. Il retient qu’en faisant explicitement état du caractère fictif, non seulement des licenciements opérés mais des accords transactionnels conclus postérieurement, l’URSSAF se référait implicitement à la notion d’abus de droit en sorte qu’elle devait recourir à la procédure adéquate et informer le cotisant de la possibilité de saisir le comité des abus de droit. Il ajoute que l’URSSAF ne saurait se retrancher derrière l’absence de sanctions pour contester le recours à la notion d’abus de droit et que la circonstance qu’à l’époque du contrôle, les membres du comité des abus de droit n’avaient pas été nommés est inopérante et inopposable au cotisant. Il indique enfin qu’il appartenait à l’URSSAF de renoncer à recourir à cette notion si les dispositions législatives précisément adoptées pour assurer la protection des droits du cotisant s’avéraient impossibles à observer et que ces garanties n’ont pas été respectées.

De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour d’appel peut déduire que l’organisme de recouvrement, qui avait écarté les actes litigieux en raison de leur caractère fictif, s’était implicitement placé sur le terrain de l’abus de droit et que la procédure de redressement était irrégulière, peu important que l’URSSAF n’ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d’abus de droit.

La cour d’appel décide exactement que l’inobservation de cette procédure n’entraîne l’annulation que du seul chef de redressement fondé sur l’abus de droit.

NOTE : Voir aussi : Cass. 2e civ., 16 févr. 2023, n° 21-18322 et Cass. 2e civ., 16 févr. 2023 n° 21-17207 (Encourt la cassation l’arrêt qui, alors qu’il constate que l’organisme de recouvrement a écarté la convention litigieuse au motif qu’elle avait pour seul objet d’éluder le paiement des cotisations sociales, ce dont il résulte qu’il s’est implicitement placé sur le terrain de l’abus de droit pour opérer le redressement, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations.)

Sources :
Rédaction
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