Refus d’exequatur d’un jugement étranger

Publié le 24/05/2023

Deux sociétés italiennes ayant conclu accord de coopération pour la construction et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique en Albanie, l’une d’elles décide de ne pas poursuivre le projet et sa contractante, en application de la clause compromissoire stipulée par le contrat, saisit un tribunal arbitral de demandes indemnitaires qui sont rejetées par une sentence déclarée exécutoire en Italie.

La société albanaise créée pour la réalisation du projet de centrale, estimant qu’elle avait été maintenue par le groupe auquel appartient la société dans la croyance que ce projet se réaliserait, assigne cette dernière et son groupe devant une juridiction albanaise en paiement de dommages-intérêts.

 

Refus d'exequatur d'un jugement étranger
Court of Cassation on Seine in Paris, France

Les sociétés ayant été condamnées par un tribunal albanais à réparation du préjudice extra contractuel de la société albanaise, celle-ci sollicite l’exequatur de ce jugement.

Il résulte de l’article 509 du Code de procédure civile que l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige le contrôle, outre de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, celui de l’absence de fraude.

La cour d’appel relève que, si la société qui a créé la société albanaise pour réaliser le projet n’était pas directement partie à l’instance devant le tribunal judiciaire albanais, elle avait agi devant celui-ci en interposant artificiellement sa filiale albanaise, dont l’actionnariat avait fait l’objet dans les trois mois précédant l’introduction de l’action, de modifications apparentes destinées à induire en erreur sur l’autonomie de cette société, elle restait, en réalité, sous son entier contrôle et  qu’elle était en outre, à cette date, seule titulaire de la concession d’exploitation de l’énergie hydraulique. Elle retient qu’au regard de la chronologie des procédures, de la similarité des faits et des moyens invoqués, des fautes alléguées et des préjudices dont la réparation avait été sollicitée dans les deux instances, l’action engagée devant le tribunal albanais avait en réalité le même objet que celle initiée devant le tribunal arbitral, à savoir faire constater que la société qui s’était retirée du projet avait violé l’accord de coopération et tendait à obtenir indirectement ce qui n’avait pas été directement obtenu du tribunal arbitral.

La cour d’appel peut retenir que le jugement a été obtenu par fraude et en déduit exactement que l’exequatur doit être refusé.

Sources :
Rédaction
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