QPC : saisie pénale sur le compte d’un avocat et secret professionnel

Publié le 13/07/2022

Une QPC soutenait que, lorsque la saisie pénale d’une somme d’argent porte sur des sommes versées sur le compte bancaire d’un avocat, les dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale contraindraient ce dernier, pour contester cette saisie, à divulguer des informations protégées par le secret professionnel, relatives notamment à ses prestations et à ses clients. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée.

Le Conseil constitutionnel répond que, en premier lieu, ces dispositions ont pour seul objet de prévoir un recours contre la saisie d’une somme d’argent dont l’exécution n’implique en elle-même ni recherche de preuves, ni investigations, ni divulgation d’informations se rapportant à cette somme.

En deuxième lieu, cette saisie est justifiée par l’existence d’indices laissant présumer la commission de l’infraction sur la base de laquelle elle est ordonnée et s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites sur un compte bancaire au moment de sa réalisation et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. Sa contestation n’implique pas de justifier de l’origine de la somme qui en fait l’objet. Par conséquent, dans le cas où la saisie porte sur les sommes versées sur le compte professionnel d’un avocat, ce dernier peut la contester sans être tenu de révéler des informations portant sur ses clients ou les prestations à l’origine des sommes saisies.

En dernier lieu, à supposer même que l’avocat soit amené, pour exercer ses droits de la défense, à révéler des informations couvertes par le secret professionnel pour contester la saisie d’une somme versée sur son compte, il peut le faire sous la condition que ces révélations lui soient imposées par les strictes exigences de sa propre défense devant une juridiction.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense, ni le droit au respect de la vie privée ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Sources :
X