Association de chasse agréée et fusion de communes
Après refus de son adhésion, l’habitant d’une commune résultant de la fusion avec l’ancienne commune où il résidait, assigne une association intercommunale de chasse en délivrance d’une carte de membre.
Si l’appréciation de la légalité des décisions prises par les associations communales de chasse agréées, qui sont des personnes morales de droit privé, peut relever de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, lorsqu’elles traduisent l’exercice de prérogatives de puissance publique, celles ayant trait aux décisions portant sur la délivrance des cartes de membre, relatives à la gestion interne de l’association et aux rapports de droit privé entre l’association et ses membres, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Selon l’article L. 422-21 du code de l’environnement, les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l’admission des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes.
Aux termes de l’article L. 422-4 du même code, il ne peut y avoir qu’une association communale agréée par commune. La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. S’il en résulte qu’en cas de fusion de communes, une association communale de chasse agréée, préalablement constituée, peut coexister avec l’association intercommunale de chasse agréée créée, par union ou fusion, de celles préexistantes sur son territoire, l’adhésion à l’association intercommunale créée ne peut être refusée à une personne domiciliée sur la commune, peu important que ce domicile soit en dehors du périmètre de chasse de la nouvelle association.
La cour d’appel constate, d’abord, que l’intéressé résidait sur le territoire de l’ancienne commune, faisant désormais partie de la commune résultant de la fusion de trois communes, puis relève que l’association est la seule à y avoir son siège, l’association communale de chasse agréée de l’ancienne commune ayant choisi de fusionner avec d’autres, retient ensuite, à bon droit, que les dispositions de l’article L. 422-21 du Code de l’environnement imposent que les statuts de l’association intercommunale de chasse agréée prévoient l’adhésion des titulaires du permis de chasser domiciliés dans la commune de son siège et en déduit exactement que les statuts de l’association ne peuvent faire obstacle à l’adhésion d’une personne qui, domiciliée dans la commune, est, à ce titre, membre de droit de l’association.
Sources :