Devoir d’information du vendeur et droit européen

Publié le 20/07/2023

Devoir d'information du vendeur et droit européen

À la suite d’un démarchage à domicile, deux époux acquièrent une installation de panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude financés par un crédit affecté souscrit le même jour. Invoquant le défaut de remboursement des échéances du crédit, la banque assigne en paiement les acquéreurs, qui assignent le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, en nullité des contrats et en indemnisation.

La cour d’appel qui constate que les acquéreurs ont accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s’agissant des modalités de paiement de l’installation, notamment le montant du capital emprunté et des mensualités, ainsi que le coût total du crédit, en déduit exactement que le vendeur a satisfait à son obligation légale d’information, de sorte que la nullité du contrat de vente n’a pas lieu d’être prononcée.

Selon l’article L. 311-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En application de l’article L. 311-48 du même code dans cette même rédaction, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts.

L’article 1153 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Ces articles du Code de la consommation transposant, en droit français, les articles d’une directive européenne concernant les contrats de crédit aux consommateurs, ils sont à lire à la lumière de la jurisprudence de la CJUE qui a dit pour droit que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur, doit être effectué en tenant compte, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées par la directive (CJUE, 10 juin 2021, n° C-303/20). Selon la CJUE, le droit européen s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur serait déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficierait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).

La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Cass. 1re civ., 26 nov. 2002, n° 00-17119).

Dès lors, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.

Sources :
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