Charge de la remise en état d’un site classé

Publié le 23/05/2022

Une SCI propriétaire d’un immeuble situé sur un terrain d’emprise d’une activité relevant des installations classées pour la protection de l’environnement assigne la locataire qui lui a délivré congé en paiement des travaux de nettoyage et de remise en état du site, en indemnisation de ses divers préjudices et en paiement d’une indemnité d’occupation.

Il résulte des articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et suivants du Code de l’environnement, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que, lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif, la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, les mesures nécessaires devant être prises ou prévues dès l’arrêt de l’exploitation.

La cour d’appel de Douai relève que la locataire a déposé en préfecture, sur le fondement des articles R. 512-39-1 et R. 512-39-2 de ce code, un dossier de cessation définitive d’activité pour l’ensemble des activités exercées sur le site, et en a informé la SCI.

Elle constate qu’après instruction par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement (la DREAL), l’autorité administrative a exigé que la preneuse à bail commercial, au titre de ses obligations environnementales, remette le site en état pour un usage futur comparable à celui de la dernière période d’exploitation et qu’un arrêté de mise en demeure lui a été adressé.

L’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle étant sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant dans l’intérêt général de protection de la santé ou de la sécurité publique et de l’environnement, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de remettre le site en état s’impose au locataire exploitant ayant mis l’installation à l’arrêt définitif.

Et la locataire n’ayant pas, au jour de son départ, effectué les mesures de mise en sécurité et de remise en état qui lui incombaient au titre de la législation sur les installations classées, est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date du procès-verbal de récolement établi par l’administration.

Sources :
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