Conséquence de l’annulation de l’autorisation de transiger du juge-commissaire

Publié le 05/11/2021

L’ordonnance d’un juge-commissaire autorise une société débitrice à transiger avec l’un de ses créanciers, qui lui avait facturé des prestations de transports avant sa mise en redressement judiciaire consécutive à la résolution de son plan de sauvegarde. La transaction prévoit un abandon, à concurrence de 10 %, de sa créance par le créancier et sa renonciation à exercer l’action directe qui lui est ouverte par l’article L. 132-8 du Code de commerce contre les clients de la société débitrice, en contrepartie du paiement d’une certaine somme par celle-ci.
Le liquidateur de la société demande et obtient l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire et assigne le créancier en annulation du paiement.

L’ordonnance du juge-commissaire, qui autorisait un paiement prohibé, ayant été annulée, c’est en tirant la conséquence de l’effet rétroactif du jugement prononçant son annulation et en faisant l’exacte application de l’article L. 622-7 du Code de commerce que l’arrêt retient qu’en raison de cette décision, le paiement n’a pas été autorisé et que l’action tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constitue pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l’article L. 133-6 du même code, est soumise, non à la prescription par un an prévue par ce dernier texte, mais à la prescription par trois ans prévue par l’article L. 622-7 précité.

Sources :
Rédaction
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